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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2CR
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A. [Adresse 11]
C/
Monsieur [Y] [N]
Madame [K] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’ASSOCIATION LEGITIA
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner M. [Y] [N] et Mme [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, demande notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, les condamner à payer, outre une indemnité d’occupation, la somme de 10 790,39 euros au titre des loyers et charges et la somme de 390,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Régulièrement cités à personne, M. [Y] [N] et Mme [K] [N] n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
1. Le bailleur justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
3. En l’espèce, en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2009, la SA 1001 VIES HABITAT a loué à M. [Y] [N] et Mme [K] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 348,85 euros outre 153.3 euros au titre des provisions sur charges. Les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par les locataires et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer. La dette locative s’élève au jour de l’audience à la somme de à la somme de 10 790,39 euros.
4. Il convient, dès lors, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 août 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires et les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur les frais de justice
5. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [Y] [N] et Mme [K] [N].
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [Y] [N] et Mme [K] [N] une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la SA 1001 VIES HABITAT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2009 entre la SA 1001 VIES HABITAT, d’une part, et M. [Y] [N] et Mme [K] [N], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 8] sont réunies à la date du 27 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [N] et Mme [K] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [N] et Mme [K] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 1001 VIES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [K] [N] solidairement à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [K] [N] solidairement à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 10 790,39 euros (décompte arrêté au 08 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 2 983,55 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [K] [N] in solidum à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [N] et Mme [K] [N] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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