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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 7 mai 2025, n° 23/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 Mai 2025
N° RG 23/03263 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EM5W
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (41)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002529 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (41)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle FOSSIER (Avocat au barreau de BLOIS)
GROSSES & EXP :
— Mme [N]
— M.[C]
EXT. EXE:
— ARIPA
EXP:
— Me AUDEVAL
— Me FOSSIER
COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Février 2025, affaire mise en délibéré au 23 Avril 2025 puis délibéré prorogé au 07 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 26 octobre 2023 à monsieur [C] ,
Vu le procès-verbal d’acceptation du divorce signé par les époux,
CONSTATE que madame [N] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [N],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— [N] épouse [C] [M], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (41)
et de :
— [C] [K], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (41)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux au 22 juillet 2023,
DIT que madame [N] épouse [C] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que madame [N] et monsieur [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants les trois enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de [G] au domicile paternel et la résidence de [E] et [I] au domicile maternel,
DIT que , sauf meilleur accord, les enfants se retrouveront chez les parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : la fin des semaines paires chez le père et la fin des semaines impaires chez la mère du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : le premier et le troisième quarts chez le père et le deuxième et le quatrième quarts chez la mère les années paires, inversement les années impaires.
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
CONSTATE que monsieur [C] ne sollicite pas de contribution pour [G],
SUPPRIME la contribution due par monsieur [C] pour [G],
FIXE à 150 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [C], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à Madame [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] et [I],
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELLE que Monsieur [C] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
Ainsi fait et jugé le 07 Avril 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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