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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 févr. 2026, n° 26/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
—
REINTEGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01228 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SZL
MINUTE: 26/0278
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [C]
né le 04 Mai 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE [Localité 8],
Absent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [L] [O]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE [Localité 8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 février 2026
Le 14 septembre 2024, le directeur de L'[Localité 5] DE [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [C].
Le 28 août 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [W] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 8].
A compter du 08 décembre 2025, Monsieur [W] [C] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires.
Le 02 février 2026, le directeur de L'[Localité 5] DE [Localité 7] a prononcé la décision de réntégration en soins psychiatriques de Monsieur [W] [C]
Le 06 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 février 2026.
A l’audience du 10 Février 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [W] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat mensuel du 05 février 2026 et de l’avis médical motivé du 09 février 2026 que Monsieur [W] [C] présente un délire de filiation à mécanisme intuitif avec un insight encore faible ; que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue ;
Il ressort de ce qui précède que l”intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Février 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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