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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 7 oct. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00254
N° Portalis DBWX-W-B7J-DKZK
MESURE D’INSTRUCTION N°25/219
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
S.A.R.L. ACER NAUTIC
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me CALVET Ph.
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 07 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 16 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe CALVET de la SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE
A
S.A.R.L.U. ACER NAUTIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline OLIVAS-GUISSET, avocat au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 19 juin 2025 à la demande de monsieur [I] [D] à la SARL ACER NAUTIC devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à l’assignation et aux conclusions en défense soutenues à l’audience.
XXX
Monsieur [I] [D] est propriétaire d’un navire à moteur dénommé SANDREL, modèle TROPHY 2359.
En mars 2023, il a confié son bateau à la SARL ACER NAUTIC pour diverses réparations (déplacement des batteries, fuite d’huile moteur, direction barre présentant des points durs).
Un devis d’un montant de 3 622 euros lui aurait été adressé par courriel, le 10 décembre 2022.
Lorsque monsieur [D] a récupéré son navire, il indique s’être aperçu que, malgré une facture onéreuse de 13 690,43 euros, les problèmes initiaux n’étaient pas réparés.
Il précise à ce titre avoir constaté que le navire présente un fort angle de gite sur tribord.
C’est dans ce contexte qu’une expertise amiable a été réalisée le 4 avril 2025 par monsieur [Y] [E] (société MULTI-SERVICES NAUTIQUE) et s’est conclue par un accord entre les parties.
Monsieur [D] reproche toutefois à la SARL ACER NAUTIC de ne pas avoir respecté les termes dudit accord.
C’est dans ces conditions, qu’il s’estime fondé à saisir la justice aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur son bateau visant notamment à déterminer la cause des désordres et chiffrer l’intégralité des préjudices subis.
La SARL ACER NAUTIC, régulièrement constituée, s’oppose à la demande d’expertise eu égard au rapport de monsieur [E] faisant état de l’accord passé entre les parties, de sorte que la demande d’expertise tendant notamment à identifier les désordres ou les causes probables de ceux-ci et présenter la ou les solutions afin d’y remédier est, selon elle, sans objet.
[I] [D] demande au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions ci-après proposées ;fixer le montant de la consignation qu’il devra verser ; réserver les dépens.
En défense, la SARL ACER NAUTIC, sollicite de :
rejeter la demande en référé expertise de monsieur [D] ; renvoyer les parties à mieux se pourvoir si besoin au fond ; condamner monsieur [D] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 4 avril 2025 de monsieur [E], expert mandaté par l’assureur du requérant, qu’un accord a été conclu entre les parties sur les trois réparations litigieuses dans les termes suivants :
« Concernant les batteries : monsieur [U] (gérant de la SARL ACER NAUTIC) s’est engagé à mettre en place des gueuses sur les anciens supports de batteries pour permettre de rattraper la gite sur tribord. Non facturable. Concernant la fuite d’huile moteur : monsieur [U] s’est engagé à fournir un devis pour remise en état du moteur par un prestataire concurrent au regard de son plan de charge tendu (devis attendu sous 8 jours). Son expert maritime lui a suggéré d’annuler le restant à payer sur la facture incriminée et de prendre à sa charge la réparation. Concernant la direction : monsieur [U] s’est engagé à fournir un devis sous 8 jours comprenant le remplacement de la pompe de direction et la main d’œuvre associée. Cela étant une reprise de prestation il y aura un reste à charge pour monsieur [D]. Une négociation peut être suggérée au regard du préjudice subi par celui-ci. »
Il ressort des échanges de courriels postérieurs audit rapport d’expertise adressés entre l’assureur de protection juridique de monsieur [D] et la SARL ACER NAUTIC que monsieur [D] qui réclame notamment, par courriel du 16 mai 2025, la transmission de « deux devis à 0 euro concernant la pose des gueuses et la réparation de la fuite d’huile hydraulique » demeure dans l’attente des engagements de la société tels que décrits ci-dessus.
Au regard de ces éléments et de la situation litigieuse qui persiste entre les parties, il existe un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société requise dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Sur les mesures et demandes accessoires :
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à [I] [D] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise, et commettons pour y procéder un expert spécialisé en navires de plaisance, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[K] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 11]
à défaut, en cas d’empêchement:
[O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 12]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux où se trouve le bateau litigieux dénommé SANDREL, modèle TROPHY 2359, propriété de monsieur [I] [D] ;vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;procéder à un examen du bateau litigieux ;identifier les désordres et la ou les causes probables de ces désordres;présenter la ou les solutions afin de remédier aux désordres ;estimer le coût de la remise en état ; évaluer les différents préjudices de monsieur [I] [D] ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [I] [D], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE une somme de 1 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Autorisons l’expert à faire déplacer, sur autorisation du juge chargé du suivi des expertises, le navire litigieux dans tout autre lieu pendant la durée, des opérations dans l’hypothèse où la bonne fin de la mission pourrait être compromise du fait d’une obstruction, d’un obstacle technique ou du comportement d’une partie ou d’un tiers, ou encore dans l’hypothèse où les conditions et le lieu d’entreposage du navire ne permettent pas de garantir l’intégrité du navire jusqu’à la réalisation des travaux préconisés ni ne permettent à son propriétaire d’y accéder dans des conditions normales ;
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamnons [I] [D] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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