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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04437 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSPM
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :Maître Johanna ABAD
Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Décembre 2025
à Me Johana SECHAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [E]
née le 17 Novembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1][Adresse 7]
représentée par Me Johana SECHAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme Anne COULONDRE, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 septembre 2013, la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES- PLURALIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [T] [E] (la locataire) un logement situé à "[Localité 6]" [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 06 août 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et à titre subsidiaire l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [E] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [T] [E] à payer :
— la somme de 1 166,26 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 19 mai 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s’est rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 21 octobre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 septembre 2025 à la somme de 1 183,50 euros.
A la même audience, Mme [T] [E] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 60,00 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 06 août 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 août 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [T] [E] le 30 septembre 2024 pour la somme de 1 527,27 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 septembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
Le comportement de la locataire justifie la demande de résiliation du bail du logement pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 15 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 183,50 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le bailleur ne s’oppose pas à des délais et la situation de Mme [T] [E] permet le règlement de la dette locative et le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience a été repris. Un délai de paiement sera donc accordé tel que défini dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation du bail reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [E], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Dans ce cas, au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [T] [E].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [T] [E] à payer à la SA [Adresse 10], la somme de 1 183,50 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 15 octobre 2025 (mois de septembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DIT que Mme [T] [E] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 60,00 euros le 5 de chaque mois pendant 20 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la résiliation retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISE la SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES- PLURALIS à procéder à l’expulsion de Mme [T] [E] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis "[Adresse 8] ;
CONDAMNE Mme [T] [E] à payer à la SA [Adresse 10] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [T] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 septembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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