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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 2, 23 mars 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZ6
,
[K], [U] épouse, [S]
C/
,
[E], [M], [I], [S]
— ------------------------------------
la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR
— --------------------------------------
CM/TR
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR le
— Me Frédéric DUFIEUX le
Copie certifiée conforme à :
— Centre de justice amiable du barreau du Havre
le
Copie au dossier
LE VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame, [K], [U] épouse, [S]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [M], [I], [S]
né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 16 Janvier 2026 ;
Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame LAURA TASCON, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2025,
Vu l’ordonnance en rectification d’une erreur matérielle en date du 30 avril 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 14 février 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme, [K], [U]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1] (Seine-Maritime)
et de
M., [E],, [M],, [I], [S]
né le, [Date naissance 2] 1983, [Localité 3] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2015, devant l’officier d’état civil de la commune, [Localité 4] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er février 2024,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement l’immeuble commun sis, [Adresse 3] (Seine-Maritime) à M., [E], [S],
ATTRIBUE préférentiellement l’immeuble commun sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] (Var) à Mme, [K], [U],
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Mme, [K], [U] devra payer à M., [E], [S] la somme en capital de 5000 euros (cinq mille euros) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, [V], [S] né le, [Date naissance 3] 2016, [Localité 3] (Seine-Maritime) et, [G], [S] né le, [Date naissance 4] 2019 à, [Localité 6] (Seine-Maritime),
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement de la façon suivante et à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, lui ou toute autre personne de confiance :
— au domicile du père :
— en périodes scolaires : du lundi des semaines paires au lundi suivant, le changement de résidence intervenant le lundi matin à l’entrée à l’école,
— la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— le fractionnement par quarts des vacances d’été, les premier et troisième quarts les années paires pour le père et les deuxième et quatrième quarts les années impaires pour le père,
— au domicile de la mère :
— en périodes scolaires : du lundi des semaines impaires, au lundi suivant le changement de résidence intervenant à l’entrée à l’école,
— la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— le fractionnement par quarts des vacances d’été, les deuxième et quatrième quarts les années paires pour le mère et les premier et troisième quarts les années impaires pour la mère
DIT que par exception, les 24 et 25 décembre : la première moitié des vacances les années paires, la mère accueillera les enfants du 25 décembre 12h00 au 26 décembre 12h00 et la seconde moitié des vacances les années impaires, le père accueillera les enfants du 25 décembre 12h au 26 décembre 12h, et inversement.
DIT que les enfants pourront contacter téléphoniquement, une fois par semaine, le parent chez lequel ils ne résident pas,
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que la période de vacances scolaires débute :
— soit du dernier jour officiel de scolarité dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, ou, à défaut de scolarisation, dont dépend son lieu de résidence habituelle, à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures,
— soit du lendemain de ce dernier jour officiel de scolarité à 10 heures dans les autres cas,
jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures dans les deux cas,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE M., [X], [S] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
ENJOINT à Mme, [K], [U] et M., [X], [S] de rencontrer un médiateur familial qui les informera de l’objet et du déroulement de la mesure de médiation familiale,
DESIGNE pour y procéder le centre de justice amiable du barreau du HAVRE -, [Adresse 5] (tel :, [XXXXXXXX01]),
DIT que si les parties acceptent de poursuivre la mesure de médiation familiale l’organisme précédement désigné pourra également y procéder,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE Mme, [K], [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE, [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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