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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 14 nov. 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DIYR
Plaidoirie le 09 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [R] épouse [H]
née le 04 Octobre 1935 à TARARE (69170)
49 Chemin des Molières
69700 GIVORS
Monsieur [N] [H]
né le 08 Janvier 1927 à MOOSCH (68690)
49 Chemin des Molières
69700 GIVORS
tous deux représentés par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Maître [F] [Z]
79 Cours Vitton
69006 LYON
représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2024, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [V] [H] et Monsieur [N] [H] ont fait assigner Maître [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, de voir :
DÉCLARER recevable et bien fondée leur action,
CONDAMNER Maître [F] [Z] à leur payer en réparation du préjudice qu’il leur a causé par ses fautes, les sommes de :
— 6 689,24 € au titre de la perte de chance de gagner en appel et de voir le jugement infirmé en ce qu’il a condamné les époux [H] au paiement du principal (5 790,37 €) de1'article 700 du Code de Procédure Civile (800,00 €) et aux dépens (13 + 85,87 €),
— 614,42 € correspondant aux frais d’exécution forcée qu’ils ont dû assumer en 2024 en 1'absence de déblocage des fonds par Maître [Z],
— 240,00 € au titre des honoraires de Maître AVONDEAUX VIAL,
— 360,00 € en remboursement de la provision versée pour la procédure d’appe1,
CONDAMNER Maître [F] [Z] à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER Maître [F] [Z] à leur payer 1a somme de 3 000 € en application de1'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 8 avril 2025, maître [Z] a demandé au tribunal de céans, de :
— JUGER la carence probatoire des époux [H] dans la caractérisation d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute alléguée ;
— JUGER que la preuve de la perte de chance invoquée par les époux [H] n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
A titre surabondant,
— JUGER que les époux [H] ne démontrent pas les préjudices qu’ils invoquent, ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
— JUGER que des époux [H] ne démontrent aucun préjudice certain ;
En conséquence,
— DÉBOUTER ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre et à titre superfétatoire les réduire à de bien plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [H] à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GARNIER, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions ultérieures, Madame [V] [H] et Monsieur [N] [H] ont demandé au tribunal judiciaire de leur donner acte, sur le fondement des articles 394 et suivants du Code de procédure civile de leur désistement d’instance et d’action, d’ordonner le dessaisissement du tribunal et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Suivant conclusions déposées le 9 septembre 2025, Maître [F] [Z] a sollicité du tribunal au visa des articles 73, 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
— Lui DONNER acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action des époux [H], compte tenu de la régularisation d’un protocole d’accord ;
— JUGER parfait le désistement d’instance et d’action des époux [H] dans la procédure devant le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU ;
Par conséquent,
— PRONONCER le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU ainsi que l’extinction de la présente instance et de l’action engagée par les époux [H] à son encontre ;
— JUGER que chacune des parties supportera la charge des frais qu’elle aura exposés.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont demandé au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties supportera la charge des frais qu’elle aura exposés.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leur litige.
Conformément à leurs demandes respectives, chacune des parties conservera ses frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DONNE acte à Madame [V] [H] née [R] et Monsieur [N] [H] de leur désistement d’instance et d’action,
DÉCLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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