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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 mars 2025, n° 23/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GENERALE c/ S.A., la SARL SUDAIX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [H], [C] [H] née [K] c/ S.A. SOCIETE GENERALE
N°25/
Du 14 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02748 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBHB
Grosse délivrée à
la SARL SUDAIX
expédition délivrée à
la SELARL JDV AVOCATS
le 14 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [C] [H] née [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre intitulée « Solution Investissement Locatif » émise le 10 janvier 2011, la Société Générale a consenti à M. [P] [Y] et à Mme [C] [Y] deux prêts d’un total de 210.000 euros destinés à l’acquisition d’un appartement en VEFA à [Localité 6] destiné à la location à titre de résidence principale :
un prêt d’un montant de 173.429,10 euros au taux de 3,70 % remboursable en 216 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois de la manière suivante :614,52 euros durant la période de différé d’amortissement,875,21 euros durant 65 mois,1.160,61 euros durant 46 mois,1.494,44 euros pendant un mois,2.069,51 euros durant 65 mois,2.882,80 euros durant 3 mois,
un prêt d’un montant de 37.070,90 euros au taux de 3,96 % remboursable en 256 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois de la manière suivante :180 euros durant 180 mois,3.023 euros durant 12 mois,151 euros durant 12 mois.
L’appartement financé par ce prêt a été mis en location à compter du 16 juin 2014 par les époux [Y] dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit « Loi Scellier ».
Faisant valoir qu’à l’occasion de la consultation d’un établissement bancaire concurrent pour racheter ses prêts, ils s’étaient aperçus du montant très important des échéances de remboursement qu’ils allaient devoir supporter comparé au revenu locatif mensuel de 701,81 euros, les époux [Y] ont, par lettre de leur conseil du 16 février 2023, mis en demeure la Société Générale d’indemniser le préjudice causé par un manquement au devoir de mise en garde.
La Société Générale a refusé de réserver une suite favorable à cette demande en estimant qu’elle n’avait commis aucune faute lors de l’octroi de ces prêts par lettre du 30 mars 2023.
Le 10 juin 2013, M. [P] [Y] a souscrit auprès de la société Sogecap, par l’intermédiaire de la Société Générale, un contrat retraite Palissandre dont il a demandé le déblocage le 13 juillet 2022 pour acquérir un bien immobilier.
Le conseiller de la Société Générale l’a informé que ce contrat ne pouvait être débloqué hors des trois cas de force majeure listé à l’article L. 132-23 du code des assurances.
Par lettre du 30 mars 2023, le conseil de M. [P] [Y] a indiqué à la Société Générale que la loi Pacte du 29 mai 2019 avait instauré le contrat retraite PER remplaçant les anciens produits d’épargne retraite permettant le déblocage des fonds pour un nouveau motif, l’acquisition d’une résidence principale et lui a demandé la raison pour laquelle il n’avait pas été conseillé à son client de transférer le capital constitué dans le cadre du contrat initial vers un contrat retraite PER issu de la loi Pacte.
Par acte du 11 juillet 2023, M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis à la suite de fautes de l’établissement bancaire.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 30 octobre 2024, M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] sollicitent la condamnation de la Société Générale à leur payer les sommes suivantes :
sur le contentieux Scellier : 268.976,97 euros principalement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle,sur le contentieux Palissandre : 18.516 euros principalement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle,10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la Société Générale a manqué, lors de la souscription des prêts, à son obligation d’information précontractuelle, obligation imposée par l’article 1135 du code civil et par l’article 5 de la loi du 1er juillet 2020. Ils exposent avoir demandé un prêt auprès de la Société Générale pour financer un investissement locatif, établissement bancaire qui connaissait leur situation financière et qui ne pouvait ignorer que les revenus locatifs allaient se maintenir mais qui leur a proposé un prêt remboursable par paliers successifs avec une hausse très importante à compter d’août 2024. Ils font valoir que la Société Générale ne leur a délivré aucune information claire et précise sur la soudaineté des hausses de paliers de crédit ni sur l’évolution prévisible du montant du loyer si bien qu’ils estiment qu’elle a manqué à son devoir d’information sur les implications financières du montage financier proposé.
Ils ajoutent que le banquier a un devoir de mise en garde de son client, emprunteur non averti, contre le risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit qui doit le conduire à vérifier ses capacités financières et ne pas leur accorder un prêt excessif au regard de ses facultés contributives.
Ils soulignent que les prêts qui leur ont été accordés sont remboursables par des mensualités qui atteignent 2.882,80 euros pour le crédit principal et 3.023 euros pour le crédit accessoire. Ils indiquent qu’ils ne disposaient pas des compétences nécessaires pour évaluer les risques liés à ces prêts au regard de leur capacité financière et qu’il existait un risque d’endettement excessif contre lequel ils n’ont pas été mis en garde. Ils précisent que la Société Générale n’allègue pas les avoir mis en garde contre les risques inhérents aux modalités d’amortissement dans le cadre du remboursement des prêts et n’a pas attiré leur attention sur la circonstance que le marché locatif n’allait pas suivre les paliers des mensualités conduisant à une situation de surendettement. Ils relèvent que la particularité du montage financier qui leur a été proposé a été relevée par une autre banque et que la Société Générale qui connaissait leur situation avait le devoir de leur proposer des contrats de prêt adaptés à celle-ci. Ils font valoir que ce projet d’investissement s’est converti en un fardeau économique mettant gravement en péril leur situation financière et celle de leur famille. Ils exposent que leur fiche de renseignement fait apparaître un revenu mensuel de 7.602,80 euros pour des charges de 2.772,30 euros à l’époque, soit un taux d’endettement de 36,40 % supérieur au taux maximum usuellement admis de 33,33 %. Ils expliquent que si des prêts constitutifs de charge allaient arriver à échéance, il n’en demeure pas moins que les mensualités de remboursement des deux nouveaux prêts allaient inévitablement faire croître leur endettement en raison de leur caractère progressif. Ils précisent que les revenus escomptés de l’activité financées, à savoir les déductions fiscales, ne pouvaient être pris en considération en raison de leur caractère aléatoire. Ils en concluent que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde, ce qui engage sa responsabilité.
Ils font valoir enfin que le prestataire de service d’investissement est tenu d’une devoir d’information et de conseil qui comporte la mise en garde contre le risques encourus conformément à l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date des prêts. Ils soutiennent que la Société Générale leur a proposé et fait conclure des prêts immobiliers affectés à l’achat d’un appartement en VEFA, ce qui s’analyse en une prestation de service d’investissement l’obligeant à les informer des risques encourus par l’opération réalisée.
Ils rappellent que le préjudice causé par un défaut de mise en garde est la perte de chance de ne pas avoir contracté qu’ils évaluent à la somme de 268.976,97 euros correspondant à la différence entre la totalité des sommes à rembourser et les loyers perçus.
Subsidiairement, ils soutiennent que les contrats de prêt sont nul principalement pour absence de cause en l’état de l’absence de rentabilité de l’investissement pour lequel ils ont été conclus et subsidiairement pour dol car le bien acquis n’a pas eu la rentabilité qui leur avait été présentée par la Société Générale. Ils considèrent en conséquence que la Société Générale devra réparer leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats, également à hauteur de la somme de 268.976,97 euros.
Ils expliquent qu’à l’état de 2022, ils ont sollicité le rachat du contrat Palissandre pour financer l’acquisition d’un bien immobilier mais que la Société Générale les a informés que cela était impossible en dépit de la loi Pacte du 29 mai 2019 qui permettait le déblocage du capital constitué sur ces anciens produits d’épargne retraite notamment pour l’acquisition d’une résidence principale. Ils indiquent que la Société Générale a manqué à son obligation de leur conseiller le transfert du capital vers un contrat retraite PER issue de la loi Pacte, ce qu’elle n’a pas fait et leur a causé un préjudice égal au montant du capital de 18.516 euros.
En réplique aux écritures de la Société Générale, ils soulignent que cet établissement a été leur seul interlocuteur dans la gestion de ce contrat souscrit auprès de la société Sogecap et qu’elle était tenue de leur délivrer un conseil ou, à tout le moins, de les rediriger vers l’assureur, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2024, la Société Générale conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que près de douze ans après avoir signé les offres de prêt, les époux [Y] se sont rapprochés de leur conseiller bancaire pour obtenir des précisions sur ces prêts et n’ont pas répondu aux demandes de précision de ce dernier mais les a mis en demeure. Elle ajoute que lorsque M. [P] [Y] a demandé le déblocage de son contrat d’assurance-vie, un rendez-vous lui a été proposé par le conseiller de l’agence auquel il n’a pas davantage donné suite.
Elle rappelle que le devoir de mise en garde dont est tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. Elle ajoute que le banquier n’est pas assujetti à un devoir de conseil à propos de l’investissement lui-même et des risques qu’il comporte s’il n’a pas participé au choix du type d’investissement. Elle fait valoir que, dans ce cas, le devoir d’information porte sur les caractéristiques du prêt et le devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif de l’emprunteur non averti. Elle souligne qu’en revanche, ces devoirs n’imposent pas à l’établissement prêteur de fournir des informations sur le dispositif de défiscalisation ou sur les risques de l’opération de défiscalisation lorsqu’il n’a pas pris de part active à la mise en place de cette opération et ce, en vertu du principe de non-immixtion du banquier prêteur dans les affaires de son client.
Elle fait valoir que les tableaux d’amortissement des deux prêts étaient joints à l’offre, ce qui permettait d’informer les époux [Y] des différents paliers de remboursement si bien qu’aucun manquement à son obligation d’information précontractuelle ne peut être caractérisé.
Elle soutient que la fiche de renseignement emprunteur mentionnait trois prêts en cours venant à expiration en avril 2023, en mai 2023 et en octobre 2028, raison pour laquelle elle a proposé des prêts amortissables en plusieurs paliers pour permettre d’étaler les remboursements. Elle soutient avoir évaluée de manière très précise la solvabilité des emprunteurs qui disposaient d’un revenu mensuel de 7.602,80 euros, d’un patrimoine mobilier de 8.000 euros, d’un patrimoine immobilier de 606.000 euros. Elle en conclut qu’ils disposaient des capacités financières nécessaires à l’octroi des crédits sans être exposés à un risque d’endettement excessif, ce dont témoigne l’octroi de sa garantie par la société Crédit Logement. Elle fait observer que les emprunteurs sont taisant sur la réduction d’impôt dont ils ont bénéficié et estime qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur endettement excessif.
Elle indique qu’elle n’avait aucun devoir de mise en garde et aucune obligation d’information sur la rentabilité du projet d’investissement locatif car son intervention s’est limitée à l’octroi des prêts dans le cadre d’une acquisition dont il ne lui avait pas été précisé qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la loi Scellier. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé l’évolution du marché alors qu’elle n’a pas eu de rôle de prestataire de service d’investissement. Elle conclut pour les mêmes motifs que le défaut de rentabilité de l’opération ne peut être une cause de nullité des contrats de prêt.
Elle considère en tout état de cause que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice dont elle estime le mode de calcul contestable et conclut au rejet de la demande d’indemnisation.
Elle soutient que la demande relative au contrat d’assurance-vie Palissandre est mal dirigée puisque ce contrat a été souscrit auprès de la société Sogecap et que M. [P] [Y] n’a pas répondu à la proposition d’un rendez-vous au cours duquel le conseil dont il estime avoir été fautivement privé aurait pu lui être délivré.
La clôture de la procédure est intervenue le 31 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Société Générale lors de l’octroi des prêts.
1. Sur le manquement à une obligation précontractuelle d’information sur les risques de l’opération d’investissement réalisée.
En principe, il n’existe pas de devoir général d’information ou de conseil requis du banquier lors de l’octroi d’un prêt, sauf disposition légale ou contractuelle.
L’obligation qui pèse sur les banques ne leur impose pas notamment de conseiller aux candidats à l’emprunt tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leur projet.
Il est ainsi acquis que l’emprunteur n’est pas fondé à reprocher au banquier dispensateur de crédit de ne pas l’avoir éclairé sur les avantages fiscaux qu’il attendait de l’opération projetée lorsque ce n’est pas ce banquier qui la lui a proposée (Com., 18 mai 2016, no 14.15-988).
Si ce devoir de conseil peut se concevoir s’agissant d’un prêt spécifique comportant un risque particulier, la banque doit être intervenue de manière active dans l’opération financée par son concours.
Il est ainsi acquis qu’à supposer qu’une opération de défiscalisation entraîne une information spécifique, cette dernière ne saurait être mise à la charge de la banque qui n’est pas intervenue dans le montage financier, l’obligation d’information de la banque se limitant aux caractéristiques du prêt proposé (Cass. 1re civ., 24 octobre 2019).
Tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier dispensateur de crédit n’est pas d’une obligation d’information sur l’opportunité ou les risques de l’opération envisagée à laquelle il n’a pas pris une part active.
En l’espèce, il n’est pas établi que la Société Générale est intervenue d’une manière ou d’une autre dans l’élaboration du projet d’investissement locatif soumis à la loi Scellier que les époux [Y] lui ont demandé de financer.
L’offre de prêt intitulé « Solution Investissement locatif » ne contient aucune référence à une opération dans laquelle la Société Générale serait intervenue. Il sera souligné qu’en réponse à la demande de M. [P] [Y], la banque a, par courriel du 31 janvier 2023, sollicité des éclaircissements pour savoir si l’investissement avait été réalisé par un promoteur ou avec sa filiale Primaxia.
Le contrat de réservation du 22 octobre 2010, antérieur à l’émission de l’offre de prêt du 10 janvier 2011, révèle que la Société Générale a prêté les fonds nécessaires à sa réalisation mais n’a pas pris part à l’opération de défiscalisation réalisée par les emprunteurs notamment en leur délivrant des conseils.
Dès lors, la Société Générale, tenue à un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients, n’était débitrice d’aucune obligation d’information sur l’opportunité ou les risques de l’opération de défiscalisation envisagée, d’autant qu’il ressort de la fiche de renseignement qu’il s’agissait du troisième investissement locatif des époux [Y].
A défaut, la Société Générale n’a pas pu commettre de manquement en n’attirant pas l’attention des époux [Y] sur la valeur locative de l’appartement et sa rentabilité qui ne permettraient pas de rembourser les mensualités des prêts contractés.
2. Sur le manquement au devoir de mise en garde contre un risque d’endettement excessif.
Par application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde d’un emprunteur non averti lorsque le prêt sollicité excède ses facultés financières et l’expose à un risque d’endettement excessif.
Pour être en mesure d’exercer son devoir de mise en garde, l’établissement de crédit doit être en mesure d’évaluer le risque du crédit au regard des capacités financières de l’emprunteur ou de la caution. Le devoir de mise en garde implique donc un devoir préalable de renseignement et, sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées.
Pour apprécier le risque d’endettement, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l’emprunteur. Le crédit est excessif s’il dépasse les facultés de remboursement en tenant compte des revenus mais également du patrimoine immobilier de l’emprunteur.
L’établissement de crédit, une fois qu’il s’est renseigné, doit alerter l’emprunteur du risque de non-remboursement au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement. Il incombe à la banque de justifier de l’accomplissement de ce devoir.
Le devoir de mise en garde n’est pas dû dès lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur : si le risque d’endettement n’existe pas, il n’y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l’emprunteur car le devoir de mise en garde n’est pas applicable.
En revanche, le devoir de mise en garde existe alors même que le prêt est manifestement excessif et que l’emprunteur non averti ne pouvait l’ignorer.
C’est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs. Le crédit excessif est celui qui doit conduire à l’endettement dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l’emprunteur. Il peut être tenu compte d’un ratio d’endettement pour considérer que le crédit est excessif dès lors qu’il dépasse 33 % de ses revenus.
En l’espèce, lors de la souscription des prêts, les époux [Y] ont remis à la Société Générale une fiche de renseignement révélant qu’ils avaient trois enfants à charges et :
— un revenu mensuel de 7.602,80 euros, allocations familiales incluses,
— trois prêts immobiliers avec des mensualités de remboursement d’un total de 1.721 euros,
— des charges mensuelles de 1.050,31 euros,
soit un revenu disponible de 4.831,49 euros pour un foyer de cinq personnes et un taux d’endettement excédant 33 %, mais également qu’ils disposaient :
— d’un patrimoine mobilier de 8.000 euros,
— d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 606.000 euros.
La particularité du litige tien à ce que la Société Générale leur a consenti deux prêts remboursables par paliers avec des mensualités variables, à savoir :
un prêt d’un montant de 173.429,10 euros au taux de 3,70 % remboursable en 216 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois de la manière suivante :614,52 euros durant la période de différé d’amortissement,875,21 euros durant 65 mois,1.160,61 euros durant 46 mois,1.494,44 euros pendant un mois,2.069,51 euros durant 65 mois,2.882,80 euros durant 3 mois,
un prêt d’un montant de 37.070,90 euros au taux de 3,96 % remboursable en 256 mensualités avec un différé d’amortissement de 36 mois de la manière suivante :180 euros durant 180 mois,3.023 euros durant 12 mois,151 euros durant 12 mois.
A compter du mois d’août 2024, les mensualités de remboursement vont, conformément aux tableaux d’amortissement annexés à l’offre, s’établir à la somme mensuelle de 2.209,52 euros alors que seuls deux prêts correspondant aux deux investissements locatifs représentant une charge mensuelle de 908,90 euros auront été remboursés.
Ainsi, la charge d’emprunt des époux [Y] allait s’établir de manière parfaitement prévisible pour la banque à la somme de 3.022,61 euros à compter du mois d’août 2024 pour un revenu disponible, après déduction des autres charges, de 6.552,49 euros.
Ce n’est pas tant le montant du prêt accordé qui doit être pris en considération pour apprécier le risque d’endettement excessif que les modalités de son remboursement qui étaient manifestement inadaptées aux facultés contributives des emprunteurs.
Si la banque n’a pas pris une part active à l’opération de défiscalisation, elle a élaboré ce prêt destiné à un investissement locatif dont elle pouvait aisément déceler que le loyer perçu, combiné à la déduction fiscale, ne pourrait jamais permettre d’approcher la somme de 3.022,61 euros correspondant aux mensualités de remboursement exigibles à compter du mois d’août 2024.
Si les époux [Y] disposent d’un patrimoine valorisé à 606.000 euros, la moitié correspond à l’estimation de leur résidence principale grevé par un emprunt jusqu’en 2028.
Il s’ensuit que les modalités de remboursement des deux prêts accordés par la Société Générale exposaient inévitablement les emprunteurs à un risque d’endettement excessif au regard de leurs revenus et patrimoine en raison de la charge représentée par leur octroi à compter du mois d’août 2024.
La Société Générale ne démontre pas avoir mis en garde les emprunteurs contre ce risque, emprunteurs dont il n’est pas allégué qu’ils sont avertis, M. [P] [Y] étant gérant d’une société dans le secteur de l’alimentaire, dépourvu de lien avec les instruments financiers, et Mme [C] [Y] étant sans profession.
La circonstance que les tableaux d’amortissement aient été joints aux offres de prêts prévoyant, en fin d’amortissement, l’un des paliers de remboursement de 2.069,51 euros durant 65 mois puis de 2.882,80 euros durant 3 mois, l’autre un palier de 3.023 euros durant 12 mois, ne délie pas l’établissement prêteur de son devoir de mise en garde au regard de la spécificité des modalités de remboursement proposées.
Par conséquent, la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde des époux [Y] contre le risque d’endettement excessif né de la charge induite par l’octroi des prêts remboursables par paliers.
3. Sur le préjudice.
Le préjudice réparable causé par le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt est celui de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté.
En principe, l’emprunteur ne peut obtenir des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui des sommes empruntées car il faut tenir compte de la probabilité qu’aurait eue l’emprunteur de ne pas contracter s’il avait été correctement informé.
En l’espèce, le préjudice de M. [P] [Y] et de Mme [C] [Y] ne peut être évalué aux sommes payées, déduction faite des loyers perçus, puisqu’ils ont également bénéficié de déductions fiscales et que les prêts leur ont permis d’acquérir un bien évalué à 200.000 euros dans le congé pour vendre qu’ils ont fait délivrer à leur locataire pour être en mesure de les rembourser.
Toutefois, ils ont perdu une chance certaine de ne pas avoir conclu les prêts à de telles conditions les obligeant à réaliser leur patrimoine pour faire face à leur remboursement qui sera évalué à 20 % du total de leurs obligations, soit à la somme de 68.556,59 euros.
Par conséquent, la Société Générale sera condamnée à verser à M. [P] [Y] et de Mme [C] [Y] la somme de 68.556,59 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire les deux prêts.
Sur le défaut de conseil concernant le contrat Palissandre.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a créé trois produits d’épargne retraite disponibles depuis le 1er octobre 2019 et répondant à la définition juridique de plan d’épargne retraite précisée dans le Code monétaire et financier.
Si les sommes versées sur le plan sont en principe bloquées jusqu’à la retraite du titulaire, ce dernier peut demander que ses droits soient liquidés ou rachetés avant l’échéance du plan notamment en cas d’acquisition de la résidence principale du titulaire.
A compter du 1er octobre 2020, les droits individuels en cours de constitution sur un ancien dispositif de retraite ont pu être transférés sur un plan d’épargne retraite soumis notamment à ces nouvelles possibilités de déblocage avant terme.
En l’espèce, le 10 juin 2013, M. [P] [Y] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Sogecap intitulé Palissandre pour constituer un complément de revenus garanti à sa retraite.
Il a sollicité le déblocage des fonds pour financer l’acquisition de sa résidence principale le 30 juillet 2022, demande à laquelle le conseil de la Société Générale a répondu que cela était impossible en se fondant sur l’ancienne législation applicable à ce type de contrat et en lui proposant un rendez-vous.
M. [P] [Y] lui a répliqué qu’il voulait transférer ce placement vers un autre placement déblocable et qu’il avait « besoin des fonds aujourd’hui et pas dans plusieurs années ».
Il reproche à la Société Générale de ne pas lui avoir proposé le transfert de son capital sur un plan d’épargne retraite issu de la loi Pacte qui lui aurait permis de débloquer les fonds pour acheter sa résidence principale.
Il est établi que la Société Générale n’était pas l’assureur, puisqu’il avait adhéré à un contrat d’assurance collective sur la vie souscrit par l’association APOGEE auprès de la société Sogecap.
Toutefois, le contrat a été souscrit par l’intermédiaire de la Société Générale qui était dès lors débitrice d’une obligation de conseil envers son client, conseil qui n’allait toutefois pas jusqu’à exiger qu’elle suggère à M. [P] [Y], dès l’entrée en vigueur de la loi Pacte, de transférer sans motif ses droits sur un nouveau contrat, ce qui avait des implications fiscales, dans l’hypothèse incertaine où il aurait pu vouloir disposer des fonds pour l’un des nouveaux motifs prévus par le code monétaire et financier.
Or, il ressort des pièces produites que M. [P] [Y] a sollicité le déblocage immédiat des fonds de cet ancien support, ce qui était impossible compte-tenu de la législation applicable, auprès de son conseiller bancaire qui lui a proposé un rendez-vous qu’il n’a pas souhaité prendre.
Il est dès lors manifeste que la Société Générale n’a pas été en mesure de lui délivrer le conseil qu’il pouvait attendre en lui proposant de transférer son ancien contrat sur un plan d’épargne retraite permettant le déblocage immédiat de la somme de 18.516 euros.
Par conséquent, la Société Générale n’étant pas débitrice d’une obligation de conseiller de sa propre initiative le transfert du contrat Palissandre sur un plan d’épargne retraite régi par la loi Pacte dès l’entrée en vigueur de celle-ci et M. [P] [Y] n’ayant pas donné suite à la demande de rendez-vous proposée pour étudier la possibilité d’un déblocage des fonds, il ne peut être retenu qu’elle a manqué à son devoir de conseil.
Dès lors, M. [P] [Y] sera débouté de sa demande d’indemnisation égale au montant des fonds investis sur ce contrat d’assurance-vie.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde lors de l’octroi de deux prêts à M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] le 10 janvier 20211 ;
CONDAMNE la Société Générale à verser à M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] la somme de 68.556,59 euros en indemnisation de leur perte de chance de ne pas souscrire ces prêts ;
CONDAMNE la Société Générale à verser à M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [Y] et Mme [C] [Y] de toutes leurs autres demandes ;
DEBOUTE la Société Générale de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Société Générale aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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