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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 avr. 2026, n° 26/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Requête en rectification
d’une erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 26/01474 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TKU
Minute : 26/307
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [D] [P] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Avril 2026;
Nous Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [P] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
D’AUTRE PART
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 18 septembre 2025 – RG 24/08086, minute 25/1089;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par Maître [U] [T], reçue au greffe le 09 février 2026, qui indique que le dispositif dudit jugement est affecté d’une omission matérielle dont elle demande la rectification puisqu’il ne prévoit pas que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, contenues dans le bail relatif au logement et à l’emplacement de stationnement donné en location le 20 septembre 2017, sont réunies à la date du 7 septembre 2021 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 18 septembre 2025 qui mentionne dans le dispositif du jugement de la décision :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 aout 2017 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F d’une part et Madame [D] [P] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 7 septembre 2021 »,
en lieu et place de :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 aout 2017 (et son accessoire, le contrat de location d’un emplacement de stationnement) entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F d’une part et Madame [D] [P] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] [Localité 3] et l’emplacement de parking (1118P-0014), sont réunies à la date du 7 septembre 2021 »,
Vu les difficultés d’exécution que pourraient entraîner cette omission matérielle affectant le dispositif du jugement ;
Il s’ensuit que la demande de rectification formée par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par Maître [U] [T] est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
ORDONNE la rectification du jugement du juge des contentieux de la protection en date du
18 septembre 2025 sous le numéro de minute 25/1089 enregistré sous le numéro RG 24/08086;
DIT qu’il convient de rectifier le dispositif dudit jugement en ce qu’il convient de lire :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 aout 2017 (et son accessoire, le contrat de location d’un emplacement de stationnement) entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F d’une part et Madame [D] [P] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] [Localité 3] et l’emplacement de parking (1118P-0014), sont réunies à la date du 7 septembre 2021 »,
en lieu et place de :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 aout 2017 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F d’une part et Madame [D] [P] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] [Localité 4], sont réunies à la date du 7 septembre 2021 »,
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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