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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01287 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKQZ
AFFAIRE : [Y] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [A] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [V], a exercé l’activité de travailleur indépendant du 1er janvier 2018 au 30 décembre 2024.
Elle a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 05 janvier 2023.
Par courrier daté du 19 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a informé son assurée de l’attribution d’une pension d’invalidité à partir du 24 janvier 2025.
Par courrier du 21mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à madame [Y] [V] le remboursement des indemnités journalières versées pour la période du 24 janvier au 07 mars 2024 correspondant à la somme de 870,32 euros.
Par courrier du 21 mai 2024, madame [Y] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par avis du 04 juillet 2024, l’a maintenue.
Par courrier du 09 août 2024, madame [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mai 2025 mais celle-ci a finalement été retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience du 1er octobre 2025, madame [Y] [V], bien que dûment comparante lors de l’audience du 12 mai 2025 n’a ni comparu ni ne s’est faite représentée.
Dans son courrier de saisine de la présente juridiction, la requérante fait essentiellement valoir qu’elle n’a jamais sollicité le versement de la pension d’invalidité dans la mesure où elle savait qu’elle ne pouvait la cumuler avec la pension d’invalidité et par conséquent sollicite une compensation de cette dette avec le versement de la pension d’invalidité.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [W] [A] par mandat du 29 septembre 2025, sollicite qu’un jugement sur le fond soit rédigé sur le fondement de l’article 468 du Code de procédure civile et demande à la juridiction de céans de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 04 juillet 20204 ;
— Débouter madame [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner, à titre reconventionnel, madame [Y] [V] à lui verser la somme de 870,32 euros au titre de l’indu ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de sa demande reconventionnelle et au visa de l’article D. 622-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fonde sa demande d’indu sur le fait qu’à compter du 24 janvier 2024, madame [Y] [V] a bénéficié d’une pension d’invalidité en catégorie 1 alors qu’elle continuait à percevoir des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie ayant débuté le 05 janvier 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale. La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense dans la mesure où les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que «Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose».
1. Sur l’indu d’un montant de 870,32 euros
Les dispositions de l’article Article L.622-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que « Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 ».
Aux termes de l’article D. 622-2 dudit Code « Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient :
1° D’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1 ;
2° D’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ;
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d’accueil, adoption et décès d’un enfant, à l’article L. 623-1.
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient d’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et particulièrement de l’image décompte versée aux débats par l’organisme de sécurité sociale que madame [Y] [V] en arrêt maladie depuis le 05 janvier 2023 a continué de percevoir des indemnités journalières à ce titre jusqu’au 07 mars 2024 alors qu’elle s’est vue notifiée le 19 mars 2024 l’attribution d’une pension de 1ière catégorie à compter du 24 janvier 2024.
Or les deux prestations n’étant pas cumulatives, les indemnités journalières perçues du 24 janvier au 07 mars 2024 ont donc été versées à tort.
Par conséquent, échouant à démontrer que les indemnités journalières payées sur la période litigieuse lui étaient dues, il convient de débouter madame [Y] [V] de son recours et, à titre reconventionnel, de la condamner à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 870,32 euros.
2.Sur les dépens
Madame [Y] [V], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE madame [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable, cette dernière étant datée du 04 juillet 2024 ;
CONDAMNE madame [Y] [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 870,32 euros (Huit cent soixante-dix euros et trente-deux centimes) au titre de l’indu ;
CONDAMNE madame [Y] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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