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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 27 mars 2025, n° 23/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ Caisse CPAM DU TARN ET GARONNE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02403 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R47Q
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame CHAOUCH
GREFFIER lors du prononcé :Monsieur PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [F] [C]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Mme [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
M. [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 16] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
Caisse CPAM DU TARN ET GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2017 Madame [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation lors d’une leçon de conduite à moto.
Suite à son transport vers le service des urgences du CH de [Localité 14], il a été relevé une fracture comminutive ouverte du tibia gauche, ainsi que de la fibula, outre des dermabrasions de la jambe gauche. Madame [F] [C] a bénéficié d’un traitement chirurgical sous anesthésie générale dans le cadre d’une hospitalisation du 6 au 17 janvier 2017.
A sa sortie, Madame [F] [C] s’est installée au domicile de ses parents qui ont procédé à divers aménagements dans leur maison en raison de l’utilisation par leur fille d’un fauteuil roulant pour ses déplacements, et l’ont aidé dans les actes de la vie courante. Des soins infirmiers réguliers lui ont été apportés ainsi que la mise en place d’un suivi psychologique.
Du 10 au 15 mai 2017, Madame [F] [C] a été à nouveau hospitalisée en chirurgie orthopédique au CH de [Localité 14], et a contracté une infection nosocomiale nécessitant la mise en place d’un traitement médicamenteux.
Une nouvelle hospitalisation a eu lieu du 24 mai au 6 juin 2017 afin de traiter l’infection par un lavage de la plaie avec prélèvement, et notamment par une chirurgie le 27 mai 2017. Madame [F] [C] a été une nouvelle fois hospitalisée le 19 juin 2017 pour la réalisation d’une intervention sous anesthésie générale.
Une hospitalisation à domicile a été mise en œuvre à compter du 9 août 2017 dont le premier bilan a fait état d’un stress post-traumatique. Puis entre le 16 octobre et le 29 novembre 2017, Madame [F] [O] a été une nouvelle fois hospitalisée au CHU de [Localité 19]. Le 27 novembre 2017 elle a fait l’objet d’une première évaluation par le Docteur [E] [S], expert désigné par AXA, sans qu’il ne puisse retenir de date de consolidation à ce stade.
Madame [F] [C] était à nouveau hospitalisée à plusieurs reprises au cours de l’année 2018, à savoir le 12 janvier, du 28 janvier au 9 février, et bénéficiait de l’hospitalisation à domicile jusqu’au 15 février.
Du 6 au 27 septembre 2018, Madame [F] [C] a séjourné au [Localité 11] de [Localité 10] afin de poursuivre sa rééducation, qui s’est ensuite poursuivie en externe.
Un nouvel examen a été réalisé par le Docteur [E] [S] le 14 mai 2019 au cours duquel ce dernier a considéré que l’état de santé de Madame [F] [C] n’était toujours pas consolidé.
Des suites de nouveaux examens au cours de l’année 2019, Madame [F] [C] a effectué une nouvelle période de rééducation au [Localité 11] de [Localité 10] du 7 au 26 septembre 2020, outre des séances de thérapie EMDR.
Le 3 mai 2021, une expertise amiable a eu lieu en présence du Docteur [E] [S], pour la compagnie AXA, du Docteur [B], pour Madame [F] [C]. Par suite une offre d’indemnisation a été formulée par l’assureur que la victime a jugé insuffisante.
Par exploit d’huissier en date des 24 mai, 26 mai et 1er juin 2023, Madame [F] [C] et ses parents, Madame [D] [R] et Monsieur [P] [C], ont assigné AXA, la CPAM et HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Madame [F] [C] et ses parents, Madame [D] [R] et Monsieur [P] [C], demandent à la juridiction saisie de céans de :
Juger que Madame [F] [C] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2017 ;La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions ;Condamner AXA à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [F] [C] ;Débouter AXA de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner AXA à payer à Madame [F] [C] les indemnités suivantes :547 536,8 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :Dépenses de santé actuelles : 1 687,62 €Frais divers : 4 486,2 €PGPA : 28 548,4 €Assistance tierce personne avant consolidation : 40 625 €Dépenses de santé futures : 660 €PGPF : 102 409,2 €Incidence professionnelle : 150 000 €Frais de logement adapté : 4 388,58 €Frais de véhicule adapté : 28 384,2 €Assistance tierce personne après consolidation : 186 347,6 €153 035 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :DFT : 19 200 €Souffrances endurées : 35 000 €Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €DFP : 72 335 €Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €Préjudice d’agrément : 20 000 €Déduire des sommes à payer à Madame [F] [C] les provisions déjà versées pour un montant de 73 000 € ;Condamner AXA à payer à Madame [D] [R] la somme de 6 000 € en réparation du préjudice moral ;Condamner AXA à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 6 000 € en réparation du préjudice moral ;Condamner AXA à payer à Madame [F] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner AXA à payer à Madame [D] [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner AXA à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner AXA aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vanessa THEPOT, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à AXA, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du TARN-ET-GARONNE et à HARMONIE MUTUELLE ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par AXA en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, outre la loi du 5 juillet 1985, Madame [F] [C] et ses parents indiquent en premier lieu qu’il est nécessaire de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022 eu égard à la conjoncture économique actuelle. Sur les préjudices contestés, les demandeurs indiquent que Madame [F] [O] devra refaire toutes les heures de conduites à l’auto-école si elle souhaite passer le permis, et fait état du principe de réparation intégrale, estimant que les frais de déménagement doivent être pris en charge, même si elle a eu recours à une aide familiale pour déménager, qu’importe la production de pièces. Concernant le calcul du salaire net de référence pour la perte de gains professionnels actuels, les demandeurs réclament qu’il soit retenu une base indiciaire brute majorée, soulignant par ailleurs les fortes perspectives d’embauche en CDI de Madame [F] [C] par son employeur. Sur ce point, les demandeurs rappellent que Madame [F] [C] a toujours orienté sa formation vers l’activité professionnelle aquatique.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de la juridiction de :
Liquider le préjudice de Madame [F] [C] en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 janvier 2017 comme suit :Dépenses de santé actuelle : 1 687,62 €Frais divers : 2 009,35 €PGPA : 12 792,24 €[Localité 18] personne temporaire : 26 080 €Incidence professionnelle : 30 000 €Frais de logement adapté : 1 103,01 €Frais de véhicule adapté : 11 157,84 €Assistance tierce personne : 1 824 € par an (rente annuelle)Souffrances endurées : 35 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 15 975 €Déficit fonctionnel permanent : 72 335 €Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €Préjudice esthétique permanent : 4 000 €Préjudice d’agrément : 10 000 €Déduire des sommes à payer à Madame [F] [C] celle de 73 000 € qui lui a été versée à titre provisionnel ;Débouter Madame [F] [C] du surplus de ses demandes ;A titre subsidiaire :Allouer à Madame [F] [C] les sommes de :Frais futurs : 525 €Assistance tierce personne définitive : 90 762,24 € (rente capitalisée)Pertes de gains professionnels futurs : 8 946,94 €Dire qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du TARN-ET-GARONNE et à HARMONIE MUTUELLE.
Au soutien de ses prétentions, AXA FRANCE IARD estime que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 est fortement critiquable alors que le barème BCRIV 2023 est moins contesté et plus fiable. Concernant les postes de préjudices contesté, AXA FRANCE IARD indique que Madame [F] [C] ne rapporte pas la preuve de la destruction des accessoires et vêtements, ni ne justifie des heures d’auto-école non réalisées. L’assureur expose que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la victime aurait continué à travailler, postérieurement à l’accident, pour la mairie de [Localité 12] et de manière continue. En ce sens, le défendeur retient uniquement une perte de chance pour Madame [F] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs. AXA FRANCE IARD précise que la victime ne rapporte pas la preuve que son absence d’emploi est en lien avec son accident, demandant de la débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Régulièrement assignée, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN a indiqué par courrier reçu au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 5 juillet 2023, ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance. LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN fait savoir que ses débours s’élevaient à la somme de 327 252,56 euros. La mutuelle HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune demande au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’eu égard au courrier transmis par la CPAM dont les termes ne sont pas contestés, il convient de fixer la créance de cette dernière à la somme de 327 252,56 euros.
Sur le principe du droit à indemnisation de Madame [F] [C]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 organise un régime d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Doit être indemnisé tout préjudice direct, personnel et certain causé par l’accident. En outre l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [C] et ne cherche pas non plus à réduire son droit à indemnisation.
Par conséquent, l’obligation de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD d’indemniser Madame [F] [C] au titre des conséquences de l’accident de la route survenu le 6 janvier 2017 sera retenue.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.).
Madame [F] [C] indique qu’est restée à sa charge la somme de 1 687,62 euros après intervention de l’organisme social et de la mutuelle complémentaire. AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, Madame [F] [C] produit un tableau détaillé précisant les frais médicaux pris en charge par la CPAM du TARN ET GARONNE, mentionnant la somme de 179 097,06 euros, ainsi qu’un tableau faisant état des frais médicaux pris en charge par sa mutuelle, pour un montant de 4 401,67 euros. Il apparaît, eu égard aux pièces fournies par la victime, que restent à sa charge la somme totale de 1 539 euros des suites des séances chez un psychologue, ainsi que 148,62 euros concernant la franchise médicale.
Ainsi, il convient d’allouer la somme de 1 687,62 euros à Madame [F] [C] concernant les dépenses de santé actuelles.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l’impossibilité d’aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l’accident puis d’évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques.
Madame [F] [C] sollicite la somme de 28 548,4 euros en retenant un salaire annuel net de référence de 19 248,6 euros. Elle expose que son salaire avait augmenté, de même que l’indice brut, au cours des quatre derniers mois, et que c’est ce nouveau salaire qu’il faut retenir dès lors qu’il était appliqué au moment de l’accident. Madame [F] [C] fait état des chances de renouvellement de son contrat à durée déterminée dès lors qu’elle donnait pleine satisfaction à son employeur et qu’elle travaillait en qualité de contractuelle de la fonction publique, le contrat étant donc renouvelable pendant 6 ans avant l’obtention éventuelle d’un contrat à durée indéterminée.
AXA FRANCE IARD estime la perte de gains professionnels actuels de Madame [F] [C] à la somme de 12 792,24 euros, et retient pour salaire de référence annuel la somme de 18 138,95 euros nets. En effet l’assureur expose que la majoration de l’indice salarial de la victime ne permet pas de démontrer avec certitude que son salaire aurait augmenté, de sorte qu’il est nécessaire de se référer au montant cumulé des 12 derniers mois. Par ailleurs le défendeur estime que rien ne démontre que le contrat de Madame [F] [C] aurait été maintenu au sein de la structure, l’attestation fournie permettant juste de constater que le contrat n’a pas été renouvelé en raison de l’accident de la demanderesse. AXA FRANCE IARD propose en ce sens de retenir une perte de chance d’exercer une activité professionnelle à hauteur de 65%.
En l’espèce, le rapport d’expertise fait état d’un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 janvier 2017 au 26 septembre 2020.
Eu égard aux différentes attestations fournies aux débats, Madame [F] [C] percevait un traitement avec un indice brut 418, tel que mentionné aux différents contrats avec la ville de [Localité 12], puis de 425 à compter du mois de septembre 2016 et jusqu’à son accident, l’indice passant même à 429 dans le contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2017.
Madame [F] [C] exerçait en qualité de contractuelle de la fonction publique, étant à relever que son salaire est en corrélation avec l’indice brut convenu avec l’employeur, lequel augmente progressivement eu égard à l’ancienneté de l’agent. L’argument d’AXA FRANCE IARD selon lequel le salaire de Madame [F] [C] est fluctuant et qu’il convient de retenir une moyenne des 12 derniers mois afin d’apprécier la perte de gain professionnel actuel, conduirait à réduire le droit à indemnisation de la victime alors même que le fait générateur du dommage a eu lieu alors que son salaire avait été revalorisé de manière stable depuis 4 mois. Il convient de retenir la moyenne des salaires sous l’indice brut majoré de 425 euros, c’est-à-dire depuis le mois de septembre 2016, soit un salaire annuel net de référence de 19 248,6 euros.
La victime exerçait avant son accident dans le cadre de contrats à durée déterminée, lesquels étaient renouvelés par la mairie de [Localité 12]. Si le statut de contractuel de Madame [F] [C] lui permettait, à terme, de bénéficier d’une éventuelle obtention d’un contrat à durée indéterminée, elle ne produit aucune pièce attestant formellement de la volonté de son employeur d’opérer un tel changement de contrat ou de prolonger la relation contractuelle par la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée, mais uniquement une pièce indiquant qu’il est mis fin à la relation contractuelle en raison de l’état de santé de Madame [F] [C]. A ce titre, et dès lors que la victime ne bénéficiait ni d’un nouveau contrat de travail, ni d’une attestation assurant formellement de ses perspectives d’embauche à long terme, il convient de retenir uniquement une perte de chance pour Madame [F] [C] d’exercer son activité professionnelle.
Eu égard aux renouvellements réguliers du contrat de travail de Madame [F] [C], de ses multiples contrats de travail dans une fonction similaire à compter de 2010, ainsi que de sa candidature au concours externe d’éducateur territorial des activités physiques et sportives, il apparaît que les garanties d’emploi de Madame [F] [C] étaient hautes et les perspectives de renouvellement majeures. Ainsi, il convient de retenir une perte de chance de 85%.
Ainsi la perte de salaire jusqu’à la consolidation de Madame [F] [C] s’établit comme suit, eu égard aux sommes perçues au titre du maintien de salaire et des indemnités journalières, durant la période appréciée :
Pour l’année 2017 : 19 248,6 – 11 642,31 = 7 606,29 eurosPour l’année 2018 : 19 248,6 – 11 214,78 = 8 033,82 eurosPour l’année 2019 : 19 248,6 – 13 765,89 = 5 482,71 eurosPour l’année 2020 (au prorata temporis jusqu’au 26 septembre 2020) : 14 436,45 – 11 823,02 = 2 613,43 euros
Eu égard à la perte de chance de 85% retenue, le calcul s’établit comme suit : 23 736,25 x 85% = 20 175,81 euros.
En conséquence, AXA FRANCE IARD sera tenue à l’indemnisation de la somme de 20 175,81 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice correspond au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice. L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Madame [F] [C] sollicite un taux horaire de 25 euros, expliquant devoir être aidée dans ses activités de ménage mais aussi de courses, ne pouvant pas accomplir les actes de la vie courante. Elle précise avoir eu recours à un prestataire de service, dès lors qu’il lui était difficile de trouver une personne acceptant de travailler à son service seulement deux heures par semaine. Madame [F] [C] souligne qu’aucun prestataire ne proposait de tarif inférieur à 25 euros et produit deux devis, dont un de l’entreprise « Avec vous » comportant un taux horaire de 24,60 euros. Elle demande donc la somme totale de 40 625 euros.
AXA FRANCE IARD propose de retenir un taux horaire de 16 euros, qu’il estime suffisant pour l’indemnisation du préjudice de la victime. La somme offerte par AXA FRANCE IARD est donc de 26 080 euros.
En l’espèce, le Docteur [E] [S] retient une assistance tierce personne « de 3 heures par jour durant la période de classe IV, afin d’être aidée pour réaliser les actes essentiels de la vie courante, pour préparer les repas, et pour réaliser l’intégralité des activités environnementales, Madame [C] ayant de grandes difficultés à se déplacer avec sa jambe étendue sur son fauteuil roulant. Nous l’évaluons de la manière suivante :
De 2 heures par jour de besoins décrits, auxquels nous ajoutons 1 heure par jour, en rapport avec les déplacements médicaux qui auraient été effectués, accompagnée par ses parents, cette dernière ne souhaitant bénéficier de transports pris en charge par l’assurance maladie, que très exceptionnellement.De 1 heure 30 durant la période de classe III afin d’être également aidée pour réaliser certains actes de la vie courante et certaines activités environnementales.De 3 heures par semaine durant la période de classe II à la date de consolidation. »
L’assistance tierce personne peut être évaluée forfaitairement selon un référentiel de l’ordre de 16 euros à 25 euros par heure, en fonction notamment des besoins de la victime et de la gravité de son handicap, ainsi que de l’éventuel caractère spécialisée de l’aide dont elle a besoin.
La demanderesse ne fournit aucune facture concernant les interventions à son domicile, mais uniquement des devis, auxquels il n’est pas possible de faire droit en l’état. Il ressort des pièces portées au débat que Madame [F] [C] a été hospitalisée à plusieurs reprises et n’a pu effectuer pendant un temps aucun geste de la vie courante, puis par la suite avec de grandes difficultés au regard des difficultés de déplacement qu’elle présentait. Eu égard aux répercussions psychiques de l’accident de la circulation, la victime a eu recours à l’aide de sa famille pour les déplacements hospitaliers et médicaux, ce qui ne constitue pas une diminution du poste de préjudice. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le handicap de Madame [F] [C] peut être considéré comme grave eu égard à son caractère particulièrement impactant au quotidien, mais qu’il n’a pas été nécessaire de recourir à une tierce personne spécialisée. Il conviendra donc de retenir une moyenne d’indemnisation de 20 euros par heure.
Dès lors que les parties manifestent un accord sur le nombre d’heures à indemniser, soit 1 630 heures, le calcul est le suivant : 1 630 heures x 20 euros = 32 600 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 32 600 euros à Madame [F] [C] au titre de l’assistance tierce personne.
Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Madame [F] [C] sollicite la somme de 4 486,2 euros au titre des frais divers, lesquels comprennent notamment les frais d’auto-école dont elle demande l’indemnisation en totalité, dès lors que les prestations réglées ne comprennent pas seulement les heures de conduite et qu’elle devra les repayer en intégralité si elle souhaite repasser le permis moto. La demanderesse rappelle que ses vêtements et accessoires ont été totalement détruits lors de l’accident, raison pour laquelle elle en demande la prise en charge par l’assureur.
AXA FRANCE IARD propose la somme de 2 009,65 euros, estimant que Madame [F] [C] demande l’indemnisation des frais d’auto-école alors qu’elle a déjà réalisé les heures de conduite, outre la prise en charge des accessoires de moto alors qu’elle ne prouve pas leur dégradation.
En l’espèce, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [C] concernant les honoraires du Docteur [B], les frais de copie du dossier médical, le siège de bain, la barre de relèvement, la barre en laiton, le bassin de lit et l’alèse. Ces frais, découlant de l’accident de la circulation et imputables à celui-ci doivent être pris en charge au titre des frais divers. Il sera ainsi fait droit à l’accord des parties sur ces éléments.
Concernant les éléments détruits lors de l’accident, il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne concerne pas les préjudices purement matériels, à savoir les dommages aux biens. En ce sens, la demande de Madame [F] [C] concernant les accessoires moto et les vêtements détruits durant l’accident, sera rejetée.
Concernant les frais d’auto-école, la demanderesse produit la facture de l’auto-école BEUSTE en date du 11 avril 2016 pour un montant de 975 euros. Si la somme a été réglée par Madame [F] [C], il apparaît qu’elle a bénéficié de plusieurs heures de conduite, sans précision du nombre, ainsi que de l’évaluation de départ, alors qu’elle demande l’indemnisation de la totalité de la facture, expliquant qu’elle devra refaire l’ensemble des heures de conduite si elle entend repasser le permis. Cependant, il n’est pas possible d’indemniser un poste de préjudice futur et éventuel, la réparation du préjudice devant par ailleurs se faire sans perte ni profit au bénéfice du demandeur. En l’espèce, il n’est pas possible de connaître le nombre d’heure exactes non réalisées par Madame [F] [C], ni d’accorder une réparation éventuelle future de ce poste de préjudice. Dès lors, la demande de Madame [F] [C] sur ce point sera rejetée.
Concernant les frais de déménagement, si la demanderesse ne conteste pas avoir eu recours à une aide familiale pour le déménagement, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans réduction en cas d’assistance par des proches. Ainsi il conviendra de faire droit à cette demande.
Ainsi, le préjudice se compose comme suit : 1 800 (honoraire du Docteur [B]) + 49,47 (frais de copie du dossier médical) + 104 (siège bain) + 12,90 (barre de relèvement) + 19,95 barre laiton) + 10,53 (bassin de lit) + 12,50 (alèse) + 957 (frais de déménagement) = 2 966,35 euros.
En conséquence, il sera alloué la somme de 2 966,35 euros à Madame [F] [C] au titre des frais divers.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir).
Madame [F] [C] demande la somme de 660 euros au titre des séances de thérapie EMDR, le rapport d’expertise retenant la nécessité de recourir à 10 séances. AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de cette demande, au motif que la CPAM peut assurer la prise en charge au titre des frais futurs viagers. A titre subsidiaire, AXA FRANCE IARD indique que Madame [F] [C] ne verse la facture que de 5 séances d’EMDR et propose donc la somme de 525 euros.
En l’espèce, Madame [F] [C] a effectué 10 séances d’EMDR chez un psychologue, entre le 1er décembre 2020 et le 20 septembre 2021, pour un montant total de 865 euros. Le détail de la créance de la mutuelle de la victime, en date du 29 juin 2022, ne fait nullement état du remboursement de ces séances, de même que les débours fournis par la CPAM, lesquels documents reprennent pourtant le libellé des actes remboursés.
L’expert ayant mentionné dans son rapport la nécessité d’effectuer 6 séances d’EMDR au titre des frais futurs, lesquels ne sont pas remboursés comme constaté pour les séances précédemment effectuées, il convient d’allouer la somme de 110 euros par séance.
Ainsi, la somme de 660 euros sera allouée à Madame [F] [C] au titre des frais futurs.
Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
Madame [F] [C] sollicite la somme de 4 388,58 euros arguant du fait que les experts s’accordent sur la réalité du préjudice mais pas sur son étendue. Elle conteste la problématique d’accès à la baignoire, non retenue par le Docteur [S], et indique, dans le cadre d’une indemnisation limitée, qu’il convient de prendre en compte un coût de renouvellement annuel du matériel.
AXA FRANCE IARD ne conteste pas le poste d’indemnisation, mais indique que le renouvellement du tapis de bain n’a pas à intervenir tous les ans, mais tous les trois ans uniquement, proposant la somme de 1 103,01 euros.
En l’espèce, l’expertise mentionne « Nous considérons que le déménagement en duplex nécessitant la montée et la descente des escaliers sur une longue période de convalescence, peut être retenu imputable. Aussi, le Dr [B] considère qu’il convient de retenir la nécessité d’une douche à l’italienne, avis que nous ne partageons pas, car aucune séquelle fonctionnelle n’est de nature à empêcher la montée d’une marche. Toutefois, l’utilisation d’un tapis antidérapant est justifiée par le défaut d’appui plantaire ».
L’expert et les parties s’accordent, au terme des dernières conclusions, pour limiter les frais de logement adapté, à la seule mise en place d’un tapis antidérapant, qu’il conviendra de renouveler tous les deux ans. Le calcul s’établir donc ainsi : 65,10 + (65,10 / 3) x 42,640 (euro de rente au premier renouvellement) = 990,38 euros.
En conséquence, et compte tenu de la proposition d’AXA FRANCE IARD, il sera alloué la somme de 1 103,01 euros à Madame [F] [C], au titre des frais de logement adaptés.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice varie selon la nature et l’importance du handicap de la victime et renvoi à la nécessité d’adaptation d’un ou plusieurs véhicules en raison des besoins de la victime. L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. Il est également nécessaire de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Madame [F] [C] sollicite la somme de 28 384,20 euros, expliquant avoir dû vendre son ancien véhicule qui disposait d’une boite manuelle, pour acheter un véhicule avec boite automatique, à la somme de 16 500 euros. La victime estime à la somme de 2 000 euros le surcoût lié à la boite automatique, avec un amortissement de 5 ans.
AXA FRANCE IARD estime que le surcoût lié à la boite automatique est de 1 500 euros, avec un renouvellement tous les 7 ans dès lors que Madame [F] [C] ne fait pas état d’un usage important du véhicule.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne « La boîte automatique est indiquée. Madame [C] indique souhaiter acheter une moto et dans ce cas-là, l’inversion des commandes sera éventuellement à retenir ».
Madame [F] [C] doit disposer pour se déplacer, et au regard des séquelles qu’elle présente encore aujourd’hui, d’un véhicule équipé d’une boite automatique. L’équipement d’un véhicule avec cette option impose un surcoût qu’il convient d’évaluer à hauteur de 2 000 euros, eu égard au coût actuel du dispositif, pour un amortissement habituellement fixé à 5 ans.
Le calcul s’établit donc comme suit : 2 000 euros + (2 000 / 5) x 40,341 (euro de rente du jour du 1er renouvellement) = 18 136,4 euros.
Il conviendra par ailleurs d’ajouter à ce montant la somme de 2 000 euros au titre du premier véhicule acquis par Madame [F] [C], avant la présente instance, des suites de l’accident et face à son impossibilité de se déplacer en véhicule sans boite automatique.
Ainsi, la somme de 20 136,4 euros sera allouée à Madame [F] [C] au titre des frais de véhicule adapté.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Par ailleurs, il convient de distinguer deux périodes, de la consolidation jusqu’à la date de la décision puis à compter de la décision. Pour la première période, l’indemnisation de ce préjudice consiste dans des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital. Concernant la seconde période, il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime à la date de l’octroi des arrérages à échoir.
Madame [F] [C] sollicite la somme de 102 409,02 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec un salaire de référence de 1 604,05 euros. Concernant sa demande d’indemnisation à compter du 1er mai 2023, la victime indique que son salaire actuel est inférieur à celui qu’elle percevait en qualité de maître-nageur, que ses cotisations à la retraite ont été limitée du fait de l’accident, et qu’elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
AXA FRANCE IARD indique que la demande n’est pas fondée en son principe en ce que les médecins ont estimé que Madame [F] [C] pouvait reprendre un travail à temps plein, à condition qu’il soit adapté à sa situation. Plus encore, l’assureur souligne que rien n’indique que le salaire perçu pour le nouveau poste de la demanderesse est inférieur à celui qu’elle aurait reçu dans une activité de maître-nageur sauveteur. Par ailleurs, l’assureur indique que Madame [F] [C] est sans emploi à ce jour, sans que cela ne soit imputable à l’accident, dès lors qu’elle avait effectué une reconversion. A titre subsidiaire, AXA FRANCE IARD indique que le salaire de référence est de 18 198,95 euros par an, auquel il convient d’appliquer un taux de perte de chance car la demanderesse est jeune et connaît de perspectives professionnelles sérieuses, de sorte que la perte de gains ne durera pas. Enfin, le défendeur souligne que le calcul ne peut se faire que jusqu’à l’âge de la retraite.
En l’espèce, le Docteur [E] [S] indique aux termes du rapport que « Sur la vie professionnelle, la réorientation de Madame [C] ne pouvant plus être maître-nageur est imputable. Toutefois celle-ci pourra exercer une activité professionnelle adaptée à temps plein, qui écartera le port de charges, la position debout prolongée et les déplacements répétitifs ».
Madame [F] [C] exerçait la profession de maître-nageur sauveteur avant l’accident de la circulation, et n’envisageait aucune reconversion professionnelle, souhaitant à l’inverse obtenir d’autres formations diplômantes pour ce type d’emploi. Il résulte de l’expertise que Madame [F] [C] ne peut plus exercer ce type d’activité, et ce de manière définitive, de sorte qu’une perte de gain professionnels est caractérisée.
Concernant la perte annuelle, et comme précédemment calculé, il convient de retenir la moyenne des salaires sous l’indice brut majoré de 425 euros depuis le mois de septembre 2016, soit un salaire annuel net de référence de 19 248,6 euros.
Arrérages échus du 27 septembre 2020 au 30 avril 2023
Madame [F] [C] a perçu depuis l’accident de la circulation différentes indemnités émanant de Pôle Emploi, ainsi qu’un maintien de salaire durant plusieurs mois. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le calcul s’établit comme suit :
Du 27 septembre 2020 au 31 décembre 2020 : (1 604,05 x 3) – 2 089,71 = 2 722,44 eurosPour l’année 2021 : 19 248,6 – 4 480,34 – 11 570,14 = 3 198,12 eurosPour l’année 2022 : 19 248,6 – 15 522,58 = 3 726,02 eurosDu 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 : (1 604,05 x 4) – 4 858,63 – 927,60 = 629,97 euros
Toutefois, si Madame [F] [C] est inapte à son activité, elle peut tout de même exercer un emploi adapté, comme relevé par l’expert. Le travail exercé postérieurement à l’accident de la circulation et avant l’audience, démontre de la possibilité pour la victime d’exercer un emploi sous les restrictions imposées. En ce sens, la perte de gain professionnelle future se réfère à une perte de chance pour Madame [F] [C].
La victime est formée aux métiers de maître-nageur sauveteur et a exercé plusieurs emplois dans ce domaine. Elle exerçait depuis plusieurs années auprès de la mairie de [Localité 12] dans le cadre de contrat à durée de travail renouvelés. Madame [F] [C] dispose des licences nécessaires et avait candidaté à un concours afin de renforcer ses compétences professionnelles. Elle ne peut à ce jour plus exercer ces fonctions de manière définitive, mais elle dispose d’une aptitude à toute autre fonction dès lors que son travail est adapté. Elle a su montrer ses capacités en se formant dans les métiers de la comptabilité et en exerçant cette fonction des suites de l’accident. Madame [F] [C], à ce jour âgée de 35 ans, dispose de capacités raisonnables de retrouver un emploi avec un salaire équivalent, à savoir 1 604,05 euros par mois en moyenne. Les capacités de Madame [F] [C] de retrouver un emploi sont sérieuses, tout en impliquant pour cette dernière de se former. Il convient ainsi de fixer le taux de perte de chance à 40%.
Ainsi : 10 276,55 euros x 60 % = 4 110,62 euros.
Arrérages à échoir à partir du 1er mai 2023
Madame [F] [C] perçoit depuis cette date des indemnités Pôle Emploi et a trouvé un nouvel emploi des suites de sa reconversion professionnelle, dans le domaine de la comptabilité, tel qu’attesté au moyen de fiche de salaire et du contrat de travail. Elle percevait au titre de cette activité le salaire mensuel moyen de 1 498,17 euros, étant précisé que la demanderesse a quitté son emploi et est sans activité au jour de la présente audience.
En dépit d’une impossibilité d’exercer l’activité pour laquelle elle était formée et qu’elle exerçait au jour de l’accident de la circulation, l’expert a indiqué que Madame [F] [C] peut reprendre une activité professionnelle adaptée, à savoir qui n’implique ni port de charges, ni station debout prolongée, ni déplacements répétitifs. De ce fait, ses droits à la retraite n’ont pas été durablement impactés en raison du fait générateur dès lors qu’elle peut et a déjà su retrouver une activité. Il ne convient donc pas de calculer la perte de gains professionnels futurs postérieurement à la retraite.
Ainsi le calcul s’établit comme suit : 1 270,56 euros (différence de salaire) x 21,834 (euro de rente viagère à 64 ans) = 27 741,41 euros. Puis : 27 741,41 x 40 % (perte de chance) = 11 096,56 euros.
Ainsi, il sera alloué à Madame [F] [C] la somme de 15 207,18 euros.
Sur l’assistance tierce personne après consolidation
L’assistance tierce personne après consolidation a vocation à indemniser la victime qui a besoin d’être assistée par une tierce personne de manière définitive du fait de son handicap. L’objectif est de donner à la victime les moyens de financer le coût de cette tierce personne toute sa vie durant.
Madame [F] [C] demande la somme de 186 347,6 euros, en retenant une aide de deux heures par semaine au taux horaire de 25 euros, comme pour l’assistance avant consolidation. Elle rappelle avoir besoin d’aide, notamment, pour les courses et le ménage, lesquels ne peuvent être réalisés en moins de deux heures. Par ailleurs, la victime refuse toute indemnisation sous la forme de rente, arguant du fait que cette proposition de l’assureur vise à effectuer des économies dans l’hypothèse de son décès précoce.
AXA FRANCE IARD offre pour ce poste de préjudice la somme de 4 480 euros pour les arrérages échus, puis 1 824 euros pour les arrérages à échoir, sous la forme de rente viagère. En effet AXA FRANCE IARD estime qu’en raison de l’âge de Madame [F] [C] et de la durée très importante de ses besoins, le versement sous forme de rente lui permettra de percevoir tous les ans un montant sans risque, contrairement au versement en capital. L’assureur retient un taux horaire de 16 euros, pour deux heures par semaine. A titre subsidiaire, le défendeur propose la somme de 90 762,24 euros, sous forme de capital.
En l’espèce, le Docteur [E] [S], concernant l’aide humaine définitive, indique « Nous retenons un besoin de substitution pour réaliser certaines activités, telles que le nettoyage du sol sous les lits, la montée sur un tabouret, toute activité de contorsionnement qu’elle ne pourra pas réaliser du fait de sa gène fonctionnelle. Nous l’évaluons à une heure par semaine. Le docteur [B] quant à lui l’évalue à 2 heures par semaine ».
AXA FRANCE IARD ne conteste pas le quantum de deux heures par semaine, qu’il conviendra donc de retenir. Comme précédemment indiqué, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, et eu égard aux éléments d’appréciation évoqués, le montant de 20 euros par heure sera retenu.
Ainsi, le coût annuel est le suivant : 20 euros x 2 heures x 52 semaines = 2 080 euros
Sur les arrérages échus (du 26 septembre 2020 au 1er mai 2023)
Le calcul s’établit à compter de la date de consolidation, soit le 26 septembre 2020, et ce jusqu’au 1er mai 2023, soit : 20 euros x 2 heures x 315 semaines = 12 600 euros.
Sur les arrérages à échoir (à compter du 2 mai 2023)
Si AXA FRANCE IARD sollicite le versement de l’indemnisation sous forme de capital, il est de jurisprudence constante que lorsque la victime n’a besoin que de quelques heures d’assistance tierce personne par semaine, le versement se fait sous la forme du capital. C’est le cas de Madame [F] [C], qui doit disposer d’aide deux heures par semaine, par une personne tierce non spécialisée. Dès lors, la demande de versement sous la forme de rente présentée par l’assureur sera rejetée.
Le calcul est donc le suivant : 2 080 x 49,076 (euros de rente viagère) = 102 078,08 euros.
La somme totale est donc : 12 600 + 102 078,08 = 114 678,08 euros.
Ainsi, la somme de 114 678,08 euros sera allouée à Madame [F] [C] au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage. Il peut également s’agir du préjudice relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Madame [F] [C] demande la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, expliquant qu’elle était qualifiée pour les activités de sauvetage et secourisme, mais aussi que ses contrats étaient régulièrement renouvelés. Elle indique qu’elle n’envisageait pas une autre carrière professionnelle, son cursus universitaire et ses formations diplômantes étant toutes tournées vers cette activité. Madame [F] [C] estime que le champ de sa reconversion professionnelle est ainsi limité, notamment vers des activités sédentaires, subissant de facto une dévalorisation sur le marché du travail.
AXA FRANCE IARD propose la somme de 30 000 euros, en indiquant que la demanderesse ne prouve pas que le métier de maître-nageur sauveteur était la seule carrière qu’elle envisageait, et qu’elle n’avait pas de sécurité de l’emploi contrairement à ce qu’elle affirme, dès lors qu’elle travaillait dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
En l’espèce, l’existence même d’une incidence professionnelle n’est pas contestée par l’assureur, le débat se portant sur le montant à accorder à la victime.
En dépit des éléments avancés par AXA FRANCE IARD, il apparaît que Madame [F] [C] avait orienté tant ses études que ses formations diplômantes, vers une carrière sportive et notamment les fonctions de maître-nageur sauveteur. En effet, la demanderesse produit sa licence STAPS, démontrant d’un parcours initial dans le monde du sport, ainsi que l’attestation de formation FFSS, le brevet professionnel de la jeunesse et de l’éducation populaire et du sport, le brevet international de plongeur, ainsi que la formation continue aux premiers secours. Plus encore, Madame [F] [C] s’était inscrite au concours externe d’éducateur territorial des activités physiques et sportives, dans l’objectif d’exercer notamment dans la fonction publique. Il apparaît, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, que Madame [F] [C] a orienté l’ensemble de ses études supérieures vers les activités sportives et de loisir, de sorte qu’elle prouve n’avoir envisagé aucune autre fonction. En ce sens, l’accident de la circulation, induit pour la demanderesse d’abandonner la profession qu’elle exerçait et l’oblige à en choisir une autre en raison de son handicap.
Madame [F] [C] connaît par ailleurs une dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’elle doit désormais exercer un emploi adapté, sans port de charges lourdes, ni position debout prolongée ou déplacements répétitifs. Ces éléments éloignent la victime de son domaine de prédilection, à savoir le sport, pour un travail sédentaire, et accroit la pénibilité de l’emploi pour cette dernière. Il convient par ailleurs de souligner que Madame [F] [C] avait 27 ans au jour du fait générateur, de sorte que l’incidence professionnelle s’impute sur la majorité de la vie professionnelle de cette dernière.
En conséquence, et face à l’ensemble de ces éléments qui démontrent une incidence professionnelle forte de l’accident de la circulation pour la demanderesse, il convient d’allouer à Madame [F] [C] la somme de 100 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions de l’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
En l’espèce, au terme de l’expertise, le Docteur [E] [S] indique les gènes temporaires suivantes :
« Gène temporaire totale : du 06/01/2017 au 17/01/2017, du 10/05/2017 au 15/05/2017, du 24/05/2017 au 06/06/2017, le 19/06/2017, du 16/10/2017 au 29/11/2017 au 29/11/2017, puis du 28/01/2018 au 09/02/2018 et du 06/09/2018 au 27/09/2018.Gène temporaire partielle de classe IV : du 18/01/2017 au 06/05/2017, du 16/05/2017 au 23/05/2017, du 07/06/2017 au 18/06/2017, du 20/06/2017 au 15/10/2017, du 30/11/2017 au 27/01/2018, du 10/02/2018 au 23/05/2018, périodes durant laquelle elle s’est déplacée à l’aide d’un fauteuil roulant, dans un premier temps, portant un fixateur externe, puis présentant des signes infectieux qui ne lui permettaient de se verticaliser et qui ont rapidement abouti à une nouvelle hospitalisation.Gène temporaire partielle de classe III : du 24/05/2018 au 26/06/2018, période durant laquelle elle s’est déplacée à l’aide de deux cannes anglaises, l’appui étant quasi-impossible.Gène temporaire de classe II : du 27/06/2018 au 05/09/2018, du 28/09/2018 au 25/09/2020. »
Les parties ne parviennent pas à un accord concernant le tarif journalier à retenir. Il apparaît que Madame [F] [C] a été hospitalisée à de multiples reprises des suites de son accident, dans le cadre de sa prise en charge initiale, mais également par la suite afin de retirer les fixateurs externes, ou encore en raison de l’infection post-opératoire subie et ayant impliqué des soins spécifiques. Elle a dû changer de domicile, se déplaçant en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises, ne pouvait se verticaliser pendant un temps et a donc été alitée avec des soins à domicile importants. Les consultations et soins ont été nombreux et sur une période longue pour Madame [F] [C]. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la pénibilité peut être qualifiée de forte, de sorte qu’il convient de fixer un taux de 30 euros par jour.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
113 jours x 30 euros = 3 390 euros 412 jours x (75% x 30 euros) = 9 270 euros 34 jours x (50% x 30 euros) = 510 euros 800 jours x (25% x 30 euros) = 6 000 euros
Soit la somme totale de 19 170 euros.
En conséquence, il sera alloué la somme de 19 170 euros à Madame [F] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques s’entendent de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisation, à l’intensité et au caractère astreignant des soins. Ce poste de préjudice est indemnisé depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la date de consolidation.
Madame [F] [C] fait valoir le rapport d’expertise reprenant les souffrances endurées pour solliciter la somme de 35 000 euros. AXA FRANCE IARD ne fait pas d’observations sur cette demande.
En l’espèce, le Docteur [E] [S], expert, évalue à 5,5/7 les souffrances endurées par la victime en raison des souffrances physiques et psychiques de cette dernière, notant « elles tiennent compte de la nécessité d’être hospitalisée à plusieurs reprises, des soins de psychothérapie, de rééducation et de tous les soins documentés qui ont fait suite à son accident ».
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 35 000 euros à Madame [F] [C] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération non définitive de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice est évalué avant la date de consolidation de l’état de la victime.
Madame [F] [C] expose avoir porté un fixateur externe des suites de l’accident pendant plus d’une année et s’être déplacée en fauteuil roulant, estimant son préjudice à la somme de 2 500 euros. AXA FRANCE IARD indique que le préjudice ne peut s’établir que sur la seule période du déficit fonctionnel temporaire de classe IV et non durant toute la période de pré-consolidation, établissant ainsi ce dernier à la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise « durant la période de classe IV à l’exception de la période allant du 16/05/2017 au 23/05/2017, le port d’un fixateur externe est constitutif d’un dommage esthétique temporaire que nous confirmons, et que le Dr [B] évalue à 3/7 ».
Cette période de gène temporaire partielle de classe IV s’étend du 18 janvier 2017 au 23 mai 2018, soit environ 14 mois. Durant cette période Madame [F] [C] a dû se déplacer avec un fixateur externe, sur un fauteuil roulant et la jambe surélevée. Il convient de rappeler que la victime est âgée de 28 ans au cours de cette période, et qu’elle n’a pu tenir de position verticale durant plusieurs mois. Madame [F] [C] a subi un préjudice esthétique temporaire d’intensité importante.
Ainsi, il conviendra d’allouer la somme de 2 500 euros à Madame [F] [C] au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Madame [F] [C] sollicite la somme de 72 335 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, eu égard à l’expertise portée au dossier. AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande formulée
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne « Il tient compte de la persistance d’une ankylose de la cheville, ainsi que d’une légère limitation dans les mouvements du genou, auxquels s’ajoutent un défaut de relevage du pied, et des troubles psychiques entrant dans le cadre nosologique d’un état de stress post-traumatique chronique. Nous évaluons le taux à 23%. ».
Eu égard à l’âge de Madame [F] [C] au moment de la consolidation, il convient de retenir une base de 3 145 euros du point. Le calcul s’établit donc comme suit : 23 x 3 145 = 72 335 euros.
Ainsi, la somme de 72 335 euros sera allouée à Madame [F] [C] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs.
Au terme des dernières conclusion du conseil de Madame [F] [C] et de ses parents, il est sollicité à la fois la somme de 2 500 et de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Il apparaît cependant qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle contenue dans le dispositif, les moyens faisant référence pour la somme de 4 000 euros au préjudice esthétique permanent. Il convient donc de considérer que Madame [F] [C] sollicite la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Madame [F] [C] se réfère à l’expertise médicale pour solliciter la somme de 4 000 euros, précisant qu’elle conserve à ce jour des cicatrices particulièrement visibles et qu’elle ne peut marcher qu’avec une orthèse. AXA FRANCE IARD ne formule pas d’observation sur cette demande.
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent, précisant qu’il est tenu compte « de la persistance de cicatrices, de la nécessité du port de l’orthèse et de la dynamique modifiée de la marche, qui est disgracieuse ». Le Docteur [E] [S] note également plusieurs cicatrices des suites de l’accident de la circulation, à savoir « une cicatrice de prélèvement sus-trochantérienne gauche de 4 cm, une cicatrice trans-rotulienne verticale mesurant 4 cm, une cicatrice en échelle de perroquet de la face interne de la jambe descendant jusqu’en trans-malléolaire mesurant 25 cm, une cicatrice très large de la face antérieure de la cheville mesurant 7cm/4cm de large, un ensemble de cicatrice punctiformes de part et d’autre de l’arrière-pied ». Enfin, l’expert fait état d’une boiterie permanente, Madame [F] [C] ne pouvant pas effectuer de relevage de pied.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et eu égard à l’âge de Madame [F] [C], il convient d’allouer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Madame [F] [C] demande la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, arguant du fait qu’elle est passionnée de sport et pratiquait de nombreuses activités, telles que le ski, la plongée, la natation ou la course à pied. Elle souligne ne plus pouvoir pratiquer également des activités simples comme le jardinage. AXA FRANCE IARD estime qu’aucune restriction n’est mentionnée concernant les activités de loisir dont la pratique préalable à l’accident n’est au demeurant pas justifiée.
En l’espèce, le Docteur [E] [S] indique « Sur les activités d’agrément : la plongée sous-marine, la natation et la course à pied ne seront plus envisageables ». Devant l’expert, la victime a aussi pu indiquer être limitée pour porter des charges, rester debout, marcher longtemps, s’accroupir, se mettre à genoux, monter sur une échelle, jardiner et effectuer toute activité physique.
Madame [F] [C] produit, à l’appui de ses demandes, divers documents dont sa carte de la fédération française d’études et de sports sous-marins validant un niveau de plongée II, outre son brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Elle verse également aux débats de nombreuses photographies attestant de sa participation à des courses à pied, des épreuves sportives et d’endurance, des cours de sport, ainsi que de la pratique de ski, du volley, du surf et de l’escalade. Il apparaît à l’appui de ses pièces, que Madame [F] [C] était particulièrement sportive et pratiquait sur son temps libre de nombreuses activités relevant de ces pratiques, seule ou avec des amis. L’expertise médicale atteste du fait que ces activités lui sont désormais impossibles, que ce soit la course à pied, la plongée ou la natation. La victime avait 28 ans au jour de l’accident et pratiquait ces activités de loisir de manière importante, n’y ayant aujourd’hui plus accès.
En ce sens le préjudice subi par Madame [F] [C] au titre du préjudice d’agrément est majeur et conviendra de lui allouer la somme de 15 000 euros.
Sur les sommes restant dues au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [C]
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [F] [C] résultant de l’accident du 6 janvier 2017 s’élève à la somme totale de 457 219,45 euros.
La victime a perçu des suites de son accident, des provisions de AXA FRANCE IARD pour un montant total de 73 000 euros.
Dès lors, cette somme provisionnelle de 73 000 euros doit être déduite de l’indemnité due à Madame [F] [C], à savoir : 457 219,45 – 73 000 = 384 219,45 euros restant dus au titre de la liquidation des préjudices.
Sur les préjudices par ricochet
Madame [D] [R] et Monsieur [P] [C] indiquent avoir subi un préjudice moral du fait de l’accident de leur fille et sollicitent, chacun, la somme de 6 000 euros. Plus précisément ils indiquent avoir été affectés de l’accident et s’être inquiétés tout au long du parcours de soin et des opérations de Madame [F] [C]. En outre, ils exposent avoir été présents pour son retour au domicile. A ce jour ils invoquent des craintes pour l’avenir professionnel et personnel de leur enfant.
AXA FRANCE IARD propose en réparation du préjudice la somme de 3 000 euros pour chacun.
En l’espèce, il apparaît que Madame [D] [R] et Monsieur [P] [C] ont été particulièrement présents pour leur fille des suites de son accident, cette dernière ne pouvant plus vivre seule en raison des séquelles qu’elle présentait, rendant difficile l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il ressort du rapport d’expertise que Madame [F] [C] est retournée au domicile parental, que sa mère l’a aidée pour les repas, ainsi que partiellement pour réaliser sa toilette, mettre son pantalon ou se déplacer à l’extérieur du domicile. Outre cette assistance physique, Madame [F] [C] a présenté un syndrome de stress post-traumatique pour lequel l’aide de ses parents a été essentielle, ces derniers la transportant pour ses rendez-vous médicaux dès lors qu’elle craignait les trajets en ambulance, tel que rappelé par le rapport d’expertise.
Enfin, il apparaît que la vie de Madame [F] [C] a été particulièrement impactée par l’accident, cette dernière ne pouvant plus exercer les activités sportives qui la caractérisaient, et devant repenser son avenir professionnel et personnel. Ces éléments ont nécessairement impacté Madame [D] [R] et Monsieur [P] [C].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 4 000 euros à chacun des demandeurs pour ce poste de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Vanessa THEPOT, avocat.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Par ailleurs, et uniquement dans le dispositif, il est demandé la somme de 1 000 euros pour chacun des parents au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande, qui n’est nullement justifiée dans les conclusions, sera rejetée.
En l’espèce, il convient de condamner AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la AXA FRANCE IARD demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Toutefois, elle ne précise nullement pour quelle raison une telle dérogation serait accordée.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du TARN ET GARONNE et à HARMONIE MUTUELLE ;
DECLARE que Madame [F] [C] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices des suites de l’accident de la circulation du 6 janvier 2017 ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du TARN ET GARONNE à la somme de 327 252,56 euros ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [C] des suites de l’accident de la circulation du 6 janvier 2017 la somme de 457 219,45 euros décomposée comme suit :
1 687,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;2 966,35 euros au titre des frais divers ;20 175,81 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;32 600 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;660 euros au titre des dépenses de santé futures ;15 207,18 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;1 103,01 euros au titre des frais de logement adapté ;20 136,4 euros au titre des frais de véhicule adapté ;114 678,08 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ;19 170 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;35 000 euros au titre des souffrances endurées ;2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;72 335 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
CONSTATE que l’indemnisation restant due est de 384 219,45 euros déduction faite des provisions de 73 000 euros perçues par Madame [F] [C] ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [R] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts à l’expiration d’une année échue ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vanessa THEPOT, avocat, en application des articles 699 et suivants du code civil ;
DIT n’y avoir lieu de prévoir par anticipation la condamnation d’AXA FRANCE IARD à prendre en charge les frais de l’article A.444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir, dès lors que les articles R.444-32, R.444-55 et R.444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [R] et Monsieur [P] [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Le Greffier, M. SINGER, pour la Présidente, empêchée
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