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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00716 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IABB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [X] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [T]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Monsieur [Y], [X] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Madame [M] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 22 juin 2023, la [4] ([2]) de la [Localité 8] a notifié à Monsieur [Y] [F] un indu d’allocations familiales d’un montant de 8 015,85 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2023, en raison d’un changement de résidence de ses enfants.
Par courrier en date du 1er août 2023, distribué le 18 août 2023, la [2] a notifié à Monsieur [F] une suspicion de fraude aux motifs que ce dernier a déclaré avoir la charge de ses trois enfants en résidence alterné et complété une demande de partage des allocations familiales en septembre 2022, en dépit d’un jugement du juge aux affaires familiales du 15 septembre 2022 mentionnant la résidence effective des mineurs chez leur mère depuis novembre 2021.
En l’absence d’observations de Monsieur [F] dans le délai d’un mois imparti, la caisse a notifié à Monsieur [F], par courrier recommandé en date du 19 septembre 2023 avec accusé de réception signé le 21 septembre 2023, une pénalité de 1 000 euros en raison d’une fausse déclaration.
Par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2023, Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester ladite pénalité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2025.
Aux termes des débats, Monsieur [Y] [F] conteste le caractère frauduleux de l’absence de déclaration du changement de résidence de ses enfants et sollicite la remise totale de la pénalité prononcée à son encontre. Il explique que suite à la séparation avec son ex-compagne, un accord amiable avait été trouvé quant à la résidence alternée de leurs trois enfants mais que le 19 novembre 2021, Madame a mis fin à cet accord et gardé les enfants avec elle. Il indique ne pas avoir signalé le changement de situation auprès de la [2], attendant pour le faire une décision du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence de la fratrie, intervenue le 15 septembre 2022 et fixant la résidence au domicile maternel. Il soutient que la non déclaration du changement de situation s’est faite en commun accord avec son ex-épouse à qui il a reversé une partie des allocations familiales qu’il a continué de percevoir entre novembre 2021 et janvier 2023. Monsieur [F] ajoute qu’il rembourse l’indu auprès de la [2] via un échéancier, démontrant ainsi sa bonne foi.
Par conclusions soutenues oralement et au visa des articles L114-17, L114-17-2, R114-13 et R114-14 du code de la sécurité sociale, la caisse sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [F] de sa demande et qu’il le condamne reconventionnellement à lui payer une pénalité de 1 000 euros.
Elle expose qu’en dépit de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 15 septembre 2022, Monsieur [F] a complété en septembre 2022 une demande de partage des allocations familiales, faisant valoir qu’il avait toujours la charge de ses trois enfants en résidence alternée, ce qu’il a encore confirmé le 07 octobre 2022. La caisse ajoute que Monsieur [F] a également signé l’imprimé « enfants en résidence alternée – déclaration et choix des parents » en lieu et place de la mère des enfants, Madame [B], et qu’il n’a déclaré le changement de situation que le 17 février 2023 mais en indiquant là encore faussement que ce changement n’était effectif que depuis le 10 février 2023.
La [2] fait par ailleurs observer que Monsieur [F] ne démontre pas que les versements d’un montant total de 4 700 euros réalisés de son compte au profit de Madame [B] correspondent réellement au reversement des prestations versées par la [2] et qu’en tout état de cause, il s’agit des rapports entre Monsieur [F] et Madame [B] qui n’intéressent pas la dette de Monsieur envers la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de contestation d’une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L114-17 ou L114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas nécessaire.
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours judiciaire est de deux mois.
En l’espèce, le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant notification de la pénalité.
Le recours est donc recevable.
2-Sur la pénalité
Selon l’article L114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, applicable au litige, peuvent, notamment faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article L114-17-2 I du même code, créé par la loi du 23 décembre 2022, prévoit que " le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur: a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ".
Par ailleurs, l’article R114-13 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d’assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :
— en fournissant délibérément de fausses déclarations (…),
— ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Aux termes de l’article R114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 15 septembre 2022, la résidence des trois enfants de Monsieur [Y] [F] et de Madame [S] [B] a été fixée au domicile maternel. Il résulte de la motivation de cette ordonnance que cette résidence était effective depuis le 19 novembre 2021, après l’échec d’une résidence alternée instaurée à l’amiable entre les parents, ce que Monsieur [F] ne conteste pas. Il est également indiqué par l’ordonnance qu’au cours des débats qui se sont tenus le 05 juillet 2022, les parties ont formulé leur accord pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel.
Par conséquent, en signant le 05 septembre 2022 un formulaire CERFA intitulé " enfant(s) en résidence alternée – [7] et choix des parents " aux termes duquel il sollicite le partage des allocations familiales avec l’autre parent, Monsieur [Y] [F] qui ne pouvait ignorer avoir donné son accord au juge aux affaires familiales pour que se poursuive la résidence de ses enfants au domicile maternel, a établi une fausse déclaration destinée à lui permettre de continuer à percevoir la moitié des allocations familiales auxquelles ouvrent droit ses enfants.
Par ailleurs, si Monsieur [F] a finalement déclaré le changement de résidence de ses enfants et leur départ au domicile maternel, la [3] établit que ces déclarations ne datent que du 17 février 2023 et mentionnent encore une date de départ mensongère, soit le 10 février 2023.
La [2] produit enfin un courrier électronique de Madame [B] aux termes duquel celle-ci indique ne pas avoir signé le CERFA précité.
La caisse rapporte ainsi la preuve du caractère frauduleux des déclarations de Monsieur [F] qui, à compter des débats qui se sont tenus devant le juge aux affaires familiales le 05 juillet 2022, ne peut plus sérieusement prétendre être de bonne foi.
Au vu de la répétition des fausses déclarations de Monsieur [F], du procédé employé, du montant de l’indu s’élevant à 8 015,85 euros et de l’absence de tout justificatif du requérant quant à sa situation financière actuelle, le tribunal estime que le montant de la pénalité de 1 000 euros est proportionné et justifié.
Enfin, il sera rappelé que l’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Par conséquent, eu égard aux fausses déclarations de Monsieur [F], aucune remise de dette ne peut être accordée à celui-ci et il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la [3] sollicitant la condamnation du requérant à lui payer une pénalité de 1 000 euros.
3-Sur les dépens
Monsieur [F] succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [F] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa contestation de la pénalité d’un montant de 1 000 euros prononcée le 19 septembre 2023 à son encontre par la [5] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la [5] une pénalité de 1 000 euros au titre de fausses déclarations relatives à la résidence de ses enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Y], [X] [F]
Société [3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [Y], [X] [F]
Société [3]
Le
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