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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 24/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01701 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P65S
NAC : 30Z
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.C.I. BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6], Société civile immobilière immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 504 888 736 , dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [X] divorcée [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
défaillante
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Madame [K] [C] [M] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
S.C.I. STEFI, Société civile immobilère dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 7]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique du 10 octobre 2008, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] est devenue propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié un hangar, sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Par contrat du 30 mai 2022, la précédente propriétaire, Madame [Z] [U], avait donné ce bien à bail la SCI STEFI, dont les associés sont Mme [Y] [X], M. [S] [N] et Mme [K] [N], la SCI STEFI ayant sous-loué le terrain et le hangar à la société AUTO PASSION pour y exercer une activité de carrosserie.
La SCI STEFI a cessé de régler les loyers, si bien que le 27 mars 2009, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] et Mme [U] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement étant resté infructueux, par acte d’huissier délivré le 25 mai 2009, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] et Mme [U] ont fait assigner en référé la SCI STEFI devant le président du tribunal judiciaire d’Evry.
Par ordonnance du 17 juillet 2009, le juge des référés a, notamment, constaté la résiliation du bail conclu le 30 mai 2002 par la SCI STEFI et la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6], venant aux droits de Mme [U], à compter du 28 avril 2009, autorisé la BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] à faire procéder à l’expulsion de la SCI STEFI et à celle de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et condamné la SCI STEFI à payer à Mme [U] la somme de 8 374 € au titre de l’arriéré des loyers échus au mois d’octobre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009.
Le 21 septembre 2009, la SCI STEFI a quitté les lieux et un procès-verbal de réception des clés et de reprise des lieux a été dressé sous contrôle d’huissier, ainsi qu’un procès-verbal de constat de l’état du terrain et du hangar, lequel a constaté diverses dégradations.
Saisi d’une demande de provision par la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6], le juge des référés a jugé, par ordonnance du 28 mai 2010, qu’il existait une contestation sur le chiffrage du préjudice.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2010, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] a fait assigner la SCI STEFI devant le tribunal de grande instance d’Evry, lequel, par jugement du 21 juin 2012, a, notamment, déclaré la SCI STEFI responsable des dégâts constatés, condamné cette dernière à payer la somme de 163 452,69 € à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] au titre des travaux de remise en état et ordonné à la SCI STEFI de communiquer à la bailleresse des documents de nature à justifier des travaux effectués sur les réseaux d’eau pluviale et d’électricité du terrain, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a liquidé l’astreinte à la somme de 137 000 € et a condamné la SCI STEFI à payer cette somme à la bailleresse.
Une procédure de saisie immobilière a été diligentée, au terme de laquelle la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] a perçu la somme de 76 999,81 €.
Par actes signifiés les 10, 15 et 24 janvier 2020, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] a fait assigner les consorts [N] devant la présente juridiction, aux fins, notamment, de poursuivre les associés sur les fondements des articles 1857 et 1858 du code civil et de les voir condamner à proportion de leurs parts dans la SCI STEFI.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2020, M. [S] [N], Mme [K] [N] et la SCI STEFI, intervenante volontaire, ont formé tierce opposition aux jugements rendus les 21 juin 2012 et 8 juin 2017.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la tierce-opposition à l’encontre des jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Evry les 21 juin 2012 et 08 juin 2017.
Par arrêt du 15 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’irrecevabilité de la tierce opposition concernant le jugement du 21 juin 2012, mais infirmé l’ordonnance concernant le jugement du 8 juin 2017 et déclaré recevable la tierce opposition le concernant.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance concernant le sort de ces deux jugements et débouté Mme [K] [N], M. [S] [N] et la SCI STEFI de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] portant sur le contrat de bail du 30 mai 2002.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] demande au tribunal, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil et 581 du code de procédure civile, de :
— déclarer infondée la tierce opposition formée par M. [S] [N] et Mme [K] [N] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Evry le 8 juin 2017,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 8 juin 2017,
— déclarer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 8 juin 2017 opposable à M. [S] [N], Mme [K] [N] et Mme [Y] [X],
— condamner solidairement M. [S] [N] et Mme [Y] [X] à lui verser la somme de 15 199,60 € outre les intérêts au taux légal,
— condamner Mme [K] [N] à lui verser la somme de 136 796,36 € outre les intérêts au taux légal,
— débouter les consorts [N] et la SCI STEFI de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer une amende civile à hauteur de 3 000 €,
— condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [K] [N] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum les consorts [N] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL AD LITEM JURIS,
— condamner in solidum les consorts [N] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de condamnation des associés, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] fait valoir que le jugement du 8 juin 2017 a été signifié le 13 février 2018, qu’il n’a pas été interjeté appel de la décision, que la procédure de saisie immobilière n’a pas permis de la désintéresser dès lors qu’elle n’a pu percevoir que la somme de 76 999,81 €, et qu’il lui reste du une somme de 151 995,96 € arrêtée au 6 janvier 2020 au titre du jugement du 8 juin 2017. Elle ajoute avoir tenté en vain de recouvrer le solde de sa créance à l’égard de la SCI STEFI, et qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation des associés en fonction de leurs parts et portions respectives dans la SCI.
Au soutien de sa demande de rejet de la tierce opposition, elle expose que celle-ci n’a qu’un but dilatoire, que le jugement du 8 juin 2017 liquidant l’astreinte ordonnée par le jugement du 21 juin 2012 est définitif, et que la saisie immobilière avait pour objet la seule exécution de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2009 et du jugement du 21 juin 2012, la somme récupérée de 76 999,81 € s’imputant donc sur ces deux décisions.
En réponse aux moyens des défendeurs, elle ajoute que :
— les associés n’ont pas contesté la saisie immobilière,
— les associés ont participé à la vente amiable en 2016 du bien saisi,
— le juge des référés a constaté la résiliation du bail conclu le 30 mai 2002 par ordonnance du 17 juillet 2009 et a autorisé la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] à procéder à l’expulsion de la SCI STEFI,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 mars 2009 a été remis à personne, de sorte que les défendeurs ne sauraient aujourd’hui prétendre qu’ils n’auraient pas eu connaissance des procédures dirigées contre eux et la SCI STEFI, et qu’ils ne sauraient davantage prétendre ne pas avoir signé le bail.
Elle précise que :
— en 2012, Maître [I] [F] et Maître [A] étaient les conseils de la SCI STEFI, laquelle leur a nécessairement donné mandat par l’intermédiaire de sa gérante,
— en 2017, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la SCI STEFI a été représentée par Maître [O] qui ne serait pas intervenue sans mandat,
— la saisie a porté sur un bien propriété de la SCI STEFI mais qui était la résidence principale de Mme [K] [N],
— les trois associés, parties à l’acte d’acquisition du bien saisi, ont signé la promesse de vente amiable, démontrant qu’ils ont nécessairement eu connaissance des titres exécutoires et des condamnations mises à la charge de la SCI.
Elle en conclut qu’ils ne peuvent pas prétendre ignorer les procédures antérieures liées à la SCI STEFI.
Au soutien de sa demande relative à l’amende civile, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] expose que la tierce opposition présente un caractère abusif et traduit la mauvaise foi des demandeurs à la tierce opposition.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle expose que le caractère abusif de la tierce opposition caractérise une faute de la part de M. [S] [N] et de Mme [K] [N], lui causant un préjudice moral évalué à hauteur de 10 000 €.
* * *
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2014, M. [S] [N], Mme [K] [N] et la SCI STEFI demandent au tribunal, au visa des articles 591, 287 et 288 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— déclarer la SCI STEFI recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— déclarer M. [S] [N] et Mme [K] [N] recevables en leur tierce-opposition,
— réformer le jugement rendu le 8 juin 2017 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance d’Evry entre la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] et la SCI STEFI,
— débouter la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI STEFI,
— dire inopposable à M. [S] [N] et Mme [K] [N] le jugement précité du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI STEFI toutes causes et tous préjudices confondus pour la part excédant la somme de 76 999,81€,
— débouter la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [S] [N] et Mme [K] [N],
A titre subsidiaire et si la tierce opposition ne prospérait pas :
— débouter la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] de sa demande tendant à voir obtenir la condamnation solidaire de M. [S] [N] et Mme [Y] [X],
— condamner M. [S] [N] à verser à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] la somme correspondant à sa participation dans le capital social de la SCI STEFI soit 5 %,
— octroyer à M. [S] [N] les plus larges délais de paiement,
— échelonner le montant des condamnations prononcées à son encontre sur 24 mois,
— dire qu’il pourra régler les sommes mises à sa charge en vingt-quatre mensualités d’égal montant, la première devant être réglée le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à statuer du chef des frais irrépétibles,
— condamner la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] aux dépens,
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes de tierce opposition, M. [S] [N], Mme [K] [N] et la SCI STEFI exposent que :
— les condamnations déjà prononcées à l’encontre de cette dernière sont infondées,
— ils ne peuvent pas être engagés par un jugement rendu en violation de leur droit d’être tenu informé,
— ils n’ont pas été informés de la situation jusqu’au contentieux les opposant à la demanderesse au principal,
— le bien appartenant à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] était en réalité occupé par la société AUTO PASSION qui y a exploité son fonds de commerce de carrosserie et que c’est le dirigeant de la société AUTO PASSION qui s’est chargé de la défense des intérêts de la SCI STEFI sans avoir reçu mandat, de sorte qu’elle n’a donc jamais été réellement défendue, -la SCI STEFI n’a jamais signé le bail commercial qui l’aurait lié à l’ancienne propriétaire des lieux puis à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6], ajoutant qu’elle n’a jamais occupé le bien appartenant à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] dès lors qu’elle n’avait pour objet que la gestion du bien constituant le domicile de Mme [K] [N],
— elle n’a jamais exploité de fonds de commerce ni fait de travaux sur le bien appartenant à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6],
— elle n’a payé aucun loyer ni perçu aucun sous-loyer de sorte qu’elle ne pouvait être tenue dans les termes du bail ni être déclarée responsable de dégradations sur le bien litigieux et condamnée à supporter le coût des réparations ou à remettre sous astreinte les documents relatifs aux travaux réalisés.
Ils ajoutent que si le jugement critiqué conserve ses effets dans les rapports entre la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] et la SCI STEFI, il est inopposable aux consorts [N] pour la part excédant la somme de 76 999,81 € perçue en raison de la saisie immobilière. Ils en concluent que la réception de la tierce-opposition conduit à débouter la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] de sa demande en recouvrement pour la part excédant la somme susmentionnée.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires, au visa des articles 1857 et 1832-2 du code civil, ils indiquent que ces dispositions ne prévoient pas de solidarité entre les associés lesquels ne sont tenus qu’à hauteur de leur participation dans le capital. Ils précisent avoir acquis les parts sociales de la SCI STEFI dans le cadre de leur mariage sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et ajoutent qu’au jour de l’assignation, M. [S] [N] et Mme [Y] [X] étaient divorcés, en conséquence de quoi M. [S] [N] ne peut être recherché qu’au regard de sa participation réelle dans la société, soit 5 %.
Ils formulent une demande de délais de paiement, exposant que la situation financière de M. [S] [N] justifie que lui soient octroyés les plus larges délais.
* * *
Mme [Y] [X], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture de l’instruction de la présente instance est intervenue le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 03 juillet 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire formulée par la SCI STEFI
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé contre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 328 du même code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 330 dudit code précise que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’existence de l’intérêt est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, la SCI STEFI, agissant en la personne de son représentant légal, entend intervenir volontairement à l’instance au soutien des prétentions de ses associés, M. [S] [N] et Mme [K] [N], tendant notamment à voir réformé le jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de grande instance d’Evry entre la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] et la SCI STEFI.
Il en résulte que cette dernière présente un intérêt à soutenir les prétentions de ses associés.
Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande de tierce opposition formulée par M. [S] [N] et Mme [K] [N]
L’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 591 du même code précise que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Il incombe au tiers opposant d’établir que la décision attaquée a été mal rendue.
En l’espèce, pour fonder sa décision du 21 juin 2012, notamment en ce qu’elle condamne la SCI STEFI à produire sous astreinte les documents relatifs aux travaux réalisés sur les réseaux d’eau et d’électricité, le tribunal de grande instance d’Evry a retenu l’existence d’un bail commercial sous seing privé conclu le 30 mai 2002 entre Mme [U] et la SCI STEFI en vertu duquel le bailleur donne à bail à loyer à titre commercial un terrain et un local situés [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de 12 ans à compter du 1er juin 2002.
Il y est par ailleurs mentionné « qu’il ressort des écritures mêmes de la SCI STEFI que celle-ci a sous-loué les lieux à la société AUTO PASSION ».
L’existence du bail commercial conclu le 30 mai 2002 entre Mme [U] et la SCI STEFI, ainsi que d’une sous-location entre la SCI STEFI et la société AUTO PASSION a de nouveau été retenue par le jugement rendu le 8 juin 2017 présentement critiqué, liquidant l’astreinte prononcée par le précédent jugement susmentionné.
Au soutien de leur demande de tierce opposition et de réformation dudit jugement du 8 juin 2017 liquidant l’astreinte, M. [S] [N] et Mme [K] [N] présentent les mêmes moyens et arguments que ceux invoqués antérieurement au soutien de leur demande de tierce opposition concernant le jugement rendu le 21 juin 2012, laquelle n’a pas prospéré.
En effet, pour déclarer leur demande irrecevable, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 mars 2023, a notamment pu indiquer que : « les appelants ne contestent pas l’existence d’un bail (…) mais allèguent qu’il aurait été conclu en fraude de leurs droits en ce qu’ils n’auraient pas été informes de sa souscription. Ils ne justifient, au soutien de leur allégation, d’aucun élément de nature à corroborer ce défaut d’information ne serait-ce que par la production des procès-verbaux des assemblées générales que la SCI STEFI n’a pas dû manquer de tenir pour rendre compte à ses associés de sa gestion, desquels ressortirait le défaut d’information allégué. En outre, Mme [K] [N] ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ignorait la souscription même du bail alors que le procès-verbal de réception des clefs et de reprise des lieux dressé le 21 septembre 2009 l’a été en sa présence, en sa qualité de gérante de la SCI STEFI, après rendez-vous pris sur place à sa demande et qu’elle s’est déclarée occupante du local. Enfin, l’extrait KBIS de la SCI STEFI mentionne au titre de l’activité exercée « Gestion d’immeubles », mention qui n’est pas en contradiction avec les articles 2 relatif à l’objet social et 13 relatif à l’administration de la société figurant dans les statuts de la SCI STEFI ».
Alors même qu’ils présentent dans le cadre de la présente instance des moyens et arguments identiques, et malgré les motifs de l’arrêt précité, M. [S] [N] et Mme [K] [N] ne versent aucune pièce susceptible de corroborer leurs affirmations, si ce n’est uniquement les deux jugements critiqués, et n’apportent donc pas la preuve qui leur incombe de ce que le jugement du 8 janvier 2017 aurait été mal rendu et qu’ils n’auraient ni conclu le bail commercial du 30 mai 2002, ni été informés de son existence avant la naissance du litige.
En ce sens, si M. [S] [N] et Mme [K] [N] soutiennent que la SCI STEFFI n’a pas signé de bail commercial avec Mme [U], aux droits de laquelle est venue la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6], que le bien immobilier litigieux n’a jamais été occupé par la SCI STEFI, et que celle-ci n’a perçu aucun loyer, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] produit cependant aux débats le commandement de payer en date du 27 mars 2009 visant la clause résolutoire du bail commercial, lequel a été remis à personne à Mme [K] [N] en sa qualité de gérante de la SCI STEFI.
La SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] justifie également de ce que, par ordonnance du 17 juillet 2009, le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Evry a constaté la résiliation du bail conclu le 30 mai 2002, autorisé la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] à procéder à l’expulsion de la SCI STEFI et condamné la SCI STEFFI à payer une somme de 2 998,58 €. Ladite ordonnance, versée aux débats, a été rendue à l’égard notamment de la SCI STEFI, représentée par avocat, et prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir Mme [K] [N].
La SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] démontre également que le courrier recommandé adressé à la SCI dans le cadre de l’établissement du PV 659 relatif à l’ordonnance susmentionnée, recommandé qu’elle verse aux débats, a été réceptionné et signé par Mme [K] [N] en sa qualité de gérante de la SCI STEFI.
Sont également produits le procès-verbal de réception des clefs et de reprise des lieux du 28 septembre 2009, ainsi qu’une attestation de Mme [K] [N] du 21 septembre 2009, desquels il ressort que l’étude PUYRIGAUD EFRANCEY a procédé à l’expulsion de la SCI STEFI, que Mme [K] [N] s’est vue signifier cet acte, qu’elle a signé le procès-verbal et qu’elle a elle-même déclaré quitter définitivement les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6], précisant par ailleurs : « j’ajoute que les quelques biens qui se trouvent sur place sont abandonnés par moi et peuvent être mis en décharge et que je ne remets pas de clefs car il n’existe sur place aucun système de fermeture ou de verrouillage ».
En outre, alors même qu’ils contestent l’existence du bail commercial conclu entre Mme [U] et la SCI STEFI, ni cette dernière ni ses associés ne justifient s’être opposés à la saisie immobilière, laquelle portait pourtant sur la résidence principale de Mme [K] [N]. Il résulte d’ailleurs de la promesse de vente amiable du 15 mai 2015 que Mme [K] [N], M. [S] [N] et Mme [Y] [N] étaient parties à l’acte d’acquisition du bien ainsi saisi.
Par ailleurs, si M. [S] [N] et Mme [K] [N] exposent que la SCI STEFI avait pour seul objet la gestion du bien constituant le domicile de Mme [K] [N] et qu’elle ne pouvait pas exploiter de fonds de commerce, il résulte de la lecture de l’article 2 « Objet » de ses statuts, versés aux débats par la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6], que « la société a pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion, la vente en entier ou par lots de tous biens immobiliers qui seront apportés au cours de la vie sociale et notamment un immeuble sis à [Localité 7] [Adresse 9] », et de l’article 13 « Administration de la société » que « le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous actes et opérations rentrant dans son objet, notamment consentir ou résilier tous baux et locations, toucher toutes les sommes dues à la société, faire toutes les constructions, contracter tous les emprunts, avec ou sans affectation hypothécaire, exercer toutes actions judiciaires, arrêter, transiger, compromettre ».
Il en résulte que rien n’interdisait à la SCI STEFI de gérer un bien immobilier autre que celui appartenant à Mme [K] [N], ou d’exploiter un fonds de commerce.
Enfin, si M. [S] [N] et Mme [K] [N] indiquent que le dirigeant de la société AUTO PASSION s’est lui-même chargé de la défense des intérêts de la SCI STEFI sans avoir reçu mandat et que la SCI STEFI n’a jamais été réellement défendue, ils ne justifient aucunement de cette allégation.
Au contraire, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] justifie de ce que la SCI STEFI, prise en la personne de son représentant légal, était représentée par Maître [J] [I] [F] et Maître [T] [A] dans le cadre du jugement rendu le 21 juin 2012 fondant la condamnation à la liquidation de l’astreinte prononcée le 8 juin 2017, puis par Maître [O] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en 2017.
Il résulte donc de l’ensemble de ces constatations que M. [S] [N] et Mme [K] [N] ne rapportent pas la preuve que le jugement du 8 juin 2017 aurait été mal rendu.
Il est au contraire établi par la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] que la SCI STEFI a bien conclu un contrat de bail commercial le 30 mai 2002 avec Mme [U], ce que les jugements des 21 juin 2012 et 8 juin 2017 établissaient déjà ; que les associés de la SCI STEFFI ont nécessairement eu connaissance des titres exécutoires et des condamnations mises à la charge de la société et qu’ils étaient par conséquent informés de l’existence dudit bail commercial ; et que le jugement du 8 juin 2017 était bien fondé en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte mise à la charge de la SCI STEFI par jugement du 21 juin 2012, faute pour celle-ci d’avoir communiqué les documents relatifs aux travaux réalisés sur les réseaux d’eau et d’électricité du bien appartenant à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6].
Par conséquent, il convient de débouter M. [S] [N] et Mme [K] [N] de leurs demandes tendant à voir réformé le jugement rendu le 8 juin 2017 et tendant à voir ledit jugement leur être déclaré inopposable du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI STEFI.
Au contraire, il convient de confirmer ledit jugement et de le déclarer opposable à M. [S] [N], Mme [K] [N] et Mme [Y] [X].
Sur les demandes de condamnations formulées par la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] à l’encontre des associés de la SCI STEFI
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] justifie détenir une créance de 151 995,96 € à l’encontre de la SCI STEFI au titre du jugement rendu le 8 juin 2017, comprenant la liquidation de l’astreinte à hauteur de 137 000 € et les intérêts au taux légal sur cette somme arrêtés au 6 janvier 2020 à hauteur de 14 995,96 €, le montant de la dette n’étant pas discuté par la SCI STEFI, M. [S] [N] et Mme [K] [N].
La SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] justifie également avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI STEFI, la procédure de saisie immobilière n’ayant permis de les désintéresser qu’à hauteur de 76 999,81 €, somme s’imputant sur la dette de la SCI STEFI au titre du jugement du 21 juin 2012. Les défendeurs reconnaissent dans leurs écritures que la SCI STEFI n’a pas réglé la cause du jugement du 8 juin 2017.
La SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] produit aux débats les statuts de la SCI STEFI, lesquels précisent en leurs articles 6 « Apports » et 7 « Capital social » que le capital social est divisé en 100 parts numérotées de 1 à 100, attribuées aux associés en proportion de leurs apports à savoir 90 % au profit de Mme [K] [N] et 10 % au profit de M. [S] [N] et son épouse Mme [Y] [X].
Ainsi, M. [S] [N] et Mme [Y] [X] ont tous deux la qualité d’associés, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par les défendeurs constitués.
Il résulte enfin de l’article 10 « Engagement des associés » des statuts que « pour le cas des parts détenus entre époux indivisaires, ceux-ci sont réputés agir solidairement entre eux. La même solidarité s’applique à leurs héritiers respectifs. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux, conformément aux dispositions de l’article 1863 (sic) du Code civil ».
Au soutien de sa demande tendant à voir sa condamnation limitée, M. [S] [N] expose dans ses conclusions que lui et son ex épouse, Mme [X], ont fait l’apport à la SCI STEFI à hauteur de la moitié des parts sociales souscrites alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, et qu’ils étaient divorcés au jour de l’assignation.
Pour autant, M. [S] [N] ne produit aux débats aucune pièce permettant d’apporter la preuve de son régime matrimonial au moment de l’apport. Il ne produit pas davantage d’éléments permettant d’établir la date de son divorce ni la liquidation des droits matrimoniaux résultant de la propriété des parts de la SCI. En tout état de cause, il importe peu que M. [N] ait été divorcé de Mme [X] au jour de l’assignation, dès lors que la date d’exigibilité de la dette sociale au sens de l’article 1857 précité correspond en l’espèce à la date du jugement qui la fixe, à savoir le 8 juin 2017 s’agissant de la liquidation de l’astreinte. Dès lors, en dépit de leur divorce et en l’absence de modification des statuts, M. [S] [N] n’est pas fondé à opposer n’être propriétaire que de 5 % des parts au regard de sa participation réelle.
Il en résulte qu’en leur qualité d’associés, M. [S] [N] doit être tenu solidairement avec Mme [X] à hauteur de 10 % de la dette de la SCI STEFI, tandis que Mme [K] [N] doit être tenue à hauteur de 90 % de cette dette.
Par conséquent, Mme [K] [N] sera condamnée à verser à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] la somme de 136 796,36 € au titre de la dette sociale, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2020.
M. [S] [N] et Mme [Y] [X] seront condamnés solidairement à verser à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] la somme de 15 199,60 € au titre de la dette sociale, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des assignations qui leur ont été respectivement délivrées les 15 janvier 2020 et 24 janvier 2020.
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [S] [N] et de Mme [K] [N] à titre de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, et non de l’article 581 du code de procédure civile tel qu’indiqué par SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6], le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de M. [S] [N] et de Mme [K] [N], ni ne caractérise l’abus dans leur demande de tierce opposition, dont la recevabilité a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris.
En outre, elle ne justifie ni de l’existence du préjudice moral qu’elle invoque, ni du quantum réclamé à hauteur de 10 000 €.
Il convient par conséquent de débouter la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] de ses demandes en indemnisation de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais formulée par M. [S] [N]
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] [N] ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle ou professionnelle, et ne verse aucun justificatif de revenus. Par ailleurs, il n’explique pas comment il sera revenu à meilleure fortune pour faire face à la dette sociale après l’échelonnement sollicité.
Il convient par ailleurs de souligner qu’il a déjà bénéficié, par les délais inhérents à la procédure, d’un report de paiement de plusieurs années.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’amende civile formulée par la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6]
L’article 581 du code de procédure civile dispose qu’en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
En l’espèce, sur ce fondement, la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] sollicite que soit prononcée une amende civile de 3 000 €.
Cette disposition ne saurait être mise en œuvre qu’à l’initiative du juge, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt, même moral, au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire, celle-ci revenant à l’État et non à l’une des parties au litige.
En outre, le caractère fautif et dilatoire de la tierce opposition formée par M. [S] [N] et Mme [K] [N] et jugée recevable par arrêt de la Cour d’appel de Paris, n’est pas suffisamment établi.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] de sa demande d’amende civile.
Sur les autres demandes
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [N], Mme [K] [N] et Mme [Y] [X], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me TESLER membre de la SELARL AD LITEM JURIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [S] [N], Mme [K] [N] et Mme [Y] [X], parties qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI STEFI ;
DEBOUTE M. [S] [N] et Mme [K] [N] de leur demande tendant à voir réformé le jugement rendu le 8 juin 2017 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance d’Evry entre la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] et la SCI STEFI ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2017 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance d’Evry entre la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] et la SCI STEFI ;
DEBOUTE M. [S] [N] et Mme [K] [N] de leur demande tendant à voir le jugement rendu le 8 juin 2017 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance d’Evry entre la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] et la SCI STEFI leur être déclaré inopposable ;
DECLARE le jugement rendu le 8 juin 2017 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance d’Evry entre la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] et la SCI STEFI opposable à M. [S] [N], à Mme [K] [N] et à Mme [Y] [X] ;
CONDAMNE Mme [K] [N] à verser à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] la somme de cent-trente-six-mille-sept-cent-quatre-vingt-seize euros et trente-six centimes (136 796,36 €) au titre de la dette sociale, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 janvier 2020, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [N] et Mme [Y] [X] à verser à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] la somme de quinze-mille-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante centimes (15 199,60 €) au titre de la dette sociale, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 janvier 2020 s’agissant de M. [S] [N] et du 24 janvier 2020 s’agissant de Mme [Y] [X], date de signification des assignations ;
DEBOUTE la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] de sa demande d’amende civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [N], Mme [K] [N] et Mme [Y] [X] aux dépens ;
AUTORISE Maître Jean-Sébastien TESLER, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [N], Mme [K] [N] et Mme [Y] [X] à verser à la SCI BRASSERIE DU GUE DE [Localité 6] la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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