Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 août 2025, n° 24/04897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
N° RG 24/04897 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCKI
JUGEMENT DU :
14 Août 2025
[M] [O]
C/
Société [T] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Août 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009653 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
DEFENDERESSE
Société [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2024, Madame [M] [O] a acheté un véhicule d’occasion de marque TOYOTA modèle AYGO, immatriculé BX 295 DC, à l’entreprise [T] [R] située [Adresse 1] à RENNES (35000) immatriculée au registre des commerces et des sociétés sous le numéro 752C997C981, spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La vente a été conclue aux dires de Madame [M] [O] au prix total de 1090€ TTC.
Le véhicule a été mis en circulation le 02 juin 2006 et affichait 284 229 kilomètres au compteur au jour du contrôle technique réalisé le 27 février 2024 par la société AUTOVISION.
Madame [M] [O] a adressé un courrier intitulé « porter plainte pour un vice caché » enregistré au greffe au tribunal judiciaire de RENNES le 10 juillet 2024 pour signaler qu’elle s’est plainte de plusieurs dysfonctionnements graves sur le véhicule auprès du vendeur [R] [T] dès le lendemain de la vente (volant difficile à tourner, voyant P/S allumé, démarrage du véhicule impossible) ; elle précisait que le véhicule était affecté d’un vice le rendant inutilisable ; que le professionnel refusait de le reprendre et de lui restituer le prix de vente ; qu’il lui opposait depuis un silence coupable.
Une copie de ce courrier a été adressée au vendeur professionnel [R] [T] selon courrier recommandé du 08 juillet 2024.
La preuve de la réception de cette lettre n’est pas annexée à la procédure.
Aucune mise en demeure préalable aux fins de résolution de la vente n’a été adressée par Madame [M] [O] à l’entreprise [R] [T].
Le 18 septembre 2024, Madame [M] [O] a saisi le conciliateur de justice mais aucun règlement amiable du litige n’a pu être tenté, faute de retour de Monsieur [R] [T].
Un constat de carence en date du 17 octobre 2024 a été remis à Madame [M] [O].
Selon requête enregistrée le 04 novembre 2024 au greffe, Madame [M] [O] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque l’entrepreneur individuel [T] [R] ; qu’il le condamne à lui payer la somme de 1090€ à titre principal correspondant au prix de vente du véhicule ; outre la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Les pièces suivantes ont été communiquées :
— courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire de Rennes le 08/07/2024 et à l’entreprise [T] [R],
— une photo d’une personne désignée comme Monsieur [T] [R],
— certificat de cession du véhicule à Madame [O] en date du 29/06/2024,
— facture AD ARMORIQUE avec la mention payée le 21/12/2023 à Mr [J],
— procès-verbal de contrôle technique du 14/03/2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 9],
— certificat de cession du véhicule à Monsieur [T] en date du 26/04/2024,
— procès-verbal de contrôle technique du 27/02/2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 7],
— certificat d’immatriculation barré avec la mention « vendu le 26/04/2024 »,
— procès-verbal de contrôle technique du 15/01/2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 9],
— récépissé de déclaration d’achat à Madame [K] du 18/06/2024,
— facture n°F5002075 du 05/01/2022 adressée à Monsieur [E] par AUTOSUR,
— procès-verbal de contrôle technique du 05/01/2022 du véhicule immatriculé [Immatriculation 7],
— attestation d’assurance du véhicule [Immatriculation 7] à Monsieur [E].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée le 06 novembre 2024 par lettre recommandée à l’entreprise [T] [R], sise [Adresse 1] à [Localité 12] a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 21 novembre 2024, Madame [M] [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de RENNES.
Selon décision du 03 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Madame [M] [O] l’aide juridictionnelle totale dans la procédure l’opposant à l’entreprise [T] [R].
L’affaire a été appelée le 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02 juin 2025 à la demande du conseil de Madame [M] [O].
Selon exploit d’huissier du 11 février 2025, Madame [M] [O] a fait citer l’entrepreneur individuel [R] [T] à l’audience civile du 02 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’ordonner à titre principal la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2024 sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, et le remboursement de la somme de 1090€ correspondant au prix de vente du véhicule de marque TOYOTA modèle AYGO immatriculé BX 295 DC; outre la condamnation de l’entreprise à reprendre possession du véhicule sous astreinte de 100€ par jour à compter d’un mois suivant la signification du jugement à venir.
A titre subsidiaire, il est sollicité du tribunal judiciaire qu’il prononce la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue à l’article L217-4 du code de la consommation et la restitution du prix de vente sous astreinte.
En tout état de cause, Madame [M] [O] demande au tribunal de condamner aux dépens l’entreprise [R] [T] ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes : 1000€ au titre du préjudice de jouissance, 1000€ au titre des troubles et tracas subis, 1500€ au titre des frais irrépétibles d’instance.
La signification de l’acte à personne ou à domicile étant impossible, la copie de l’assignation a été déposée à étude d’huissier.
La cause a été entendue devant la juridiction civile le 02 juin 2025.
Madame [M] [O] était représentée à l’audience par son avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples précisions.
Elle a fait plaider que son véhicule de marque TOYOTA modèle AYGO, immatriculé BX 295 DC acquis auprès de l’entreprise [R] [T] le 29 juin 2024, présentait des dysfonctionnements majeurs le lendemain de la vente nécessitant l’intervention du vendeur professionnel ; que les désordres constatés ont persisté malgré cette unique intervention ; que le professionnel a refusé de reprendre le véhicule ; que celui-ci est impropre à l’usage ; qu’il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice caché affectant le véhicule, antérieur à la vente et non décelable par un profane ; qu’elle a été ainsi privée de moyen de transport ; que la situation a été source de stress et de tracas quotidiens.
Madame [M] [O] a le sentiment d’avoir été trompée par Monsieur [R] [T] et sollicite du tribunal à titre principal qu’il ordonne la résolution de la vente avec restitution du prix de vente, soit 1090€ ; outre la reprise du véhicule par le vendeur professionnel sous astreinte de 100€ par jour à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Elle a maintenu ses autres demandes indemnitaires comme suit : la somme de 1000€ au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 1000€ en réparation du préjudice moral subi, 1500€ au titre des frais irrépétibles d’instance.
Elle a formulé les mêmes demandes à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Au soutien de ses intérêts, elle a communiqué les pièces suivantes :
— extrait societe.com ;
— certificat de cession du véhicule du 29/06/2024,
— copie du certificat d’immatriculation,
— courrier du 19/09/2024 adressé par le conciliateur à l’entreprise [R] [T],
— constat de carence de la tentative de conciliation du 17/10/2024,
— attestation de paiement CAF du 04/11/2024,
— avis d’imposition 2024,
— bulletins de paie des mois d’avril, mai et juin 2024,
— décision d’aide juridictionnelle du 03/12/2024,
— courrier adressé au tribunal judiciaire le 08/07/2024.
L’entreprise [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat de carence en date du 17 octobre 2024 a été remis. L’action de Madame [M] [O] est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE
1. Sur la garantie des vices cachés exercée à titre principal
L’article 1641 du code civil dispose :« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour que joue la garantie des vices cachés, le vice doit donc remplir les conditions suivantes :
— être non apparent au moment de la vente,
— être antérieur à la vente,
— être suffisamment grave pour empêcher l’usage normal du véhicule ou à le diminuer considérablement.
Il appartient à l’acheteur de prouver le vice caché du véhicule.
En outre, la garantie des vices cachés d’un véhicule d’occasion ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité et non à des déficiences dues à l’usure normale du véhicule.
En l’espèce, Madame [M] [O] soutient que le véhicule est affecté d’un vice qui était connu du vendeur professionnel au moment de la vente.
Elle prétend que le véhicule litigieux présentait des anomalies majeures le lendemain de la vente : volant difficile à tourner, voyant P/S allumé, véhicule ne démarrant plus ; que le vendeur professionnel [R] [T] a accepté d’intervenir ; qu’il a manipulé la batterie pour procéder au redémarrage du véhicule ; que les désordres ont persisté malgré cette unique intervention et que l’automobile présente un danger pour la conduite et est depuis immobilisée.
Aucun diagnostic, fiche d’intervention, ordre de réparation émanant d’un technicien ou garagiste ne sont produits par Madame [M] [O] pour démontrer les dysfonctionnements majeurs allégués.
En effet, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats la moindre indication sur la présence du vice allégué, sur son origine et sur son éventuelle antériorité par rapport à la vente pour justifier la mise en cause du vendeur professionnel sur le terrain de la garantie des vices cachés.
La production d’une facture acquittée le 21 décembre 2023 par Monsieur [J], laquelle fait état d’un changement de plaquettes de frein, est insuffisante sur le plan probatoire pour démontrer le vice allégué.
L’immobilisation prolongée du véhicule résultant de ce vice n’est pas non plus justifiée.
Les procès-verbaux de contrôle technique en date du 05 janvier 2022 et du 27 février 2024 révèlent que chaque contrôle est favorable, qu’aucune défaillance majeure n’a été constatée par le technicien avant la vente litigieuse.
Il est ainsi fait mention de défaillances mineures au niveau des rétroviseurs, des phares, de l’éclairage de la plaque d’immatriculation, des pneumatiques, des amortisseurs, des tubes de poussée, des jambes de force, des tuyaux d’échappement et de la carrosserie.
Ces anomalies étaient connues de Madame [M] [O].
Les procès-verbaux de contrôle technique en date du 15 janvier 2024 et du 14 mars 2024 concernent un autre véhicule, immatriculé GE 227 LM, et sont donc sans lien avec ce dossier.
Le tribunal constate en dernier lieu que le véhicule est ancien (plus de 280.000 kms au compteur) et n’a fait l’objet d’aucune expertise amiable contradictoire ; qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée à l’audience.
A la lumière de ce qui précède, l’existence d’un défaut affectant le véhicule de nature à le rendre impropre à sa destination n’est donc pas rapportée. Faute de preuve, l’action de Madame [M] [O] ne peut prospérer et elle sera déboutée de sa demande principale.
2. Sur la garantie légale de conformité évoquée à titre subsidiaire
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable conformément aux dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Il incombe à l’acheteur qui demande l’application des dispositions précitées du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien. Si le défaut est révélé dans les 12 mois de la délivrance, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
Le véhicule doit être conforme au descriptif de l’annonce de vente reprise dans la facture d’achat.
En l’espèce, Le contrat de vente n’est pas produit. Il n’est fait état d’aucun défaut de conformité au moment de la livraison du véhicule. Le descriptif du véhicule et son kilométrage réel n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
La demanderesse reconnaît en outre qu’elle connaissait les défauts mineurs du véhicule au jour de l’essai : clignotant et carrosserie.
Madame [M] [O] ne produit aucun élément de preuve concernant l’avarie moteur apparue selon ses dires le lendemain de l’achat et supposée exister au jour de la livraison.
Il convient de rappeler que l’immobilisation prolongée du véhicule n’est pas démontrée pour corroborer ses affirmations.
Par conséquent, la demande aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, Madame [M] [O] sera condamnée aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement PAR DÉFAUT et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DÉCLARE recevable l’action de Madame [M] [O] ;
— DÉBOUTE Madame [M] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions exercées à titre principal pour insuffisance probatoire ;
— REJETTE la demande en résolution de la vente fondée à titre subsidiaire sur la garantie légale de conformité pour insuffisance probatoire ;
— CONDAMNE Madame [M] [O] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt maladie ·
- Courrier ·
- Indemnité ·
- Prestation ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Retard
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Activité ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Salaire ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Juge ·
- Ordre public
- Transport ·
- Créance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Demande ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie renouvelable ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Enfant ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Résidence alternée ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Date
- Brasserie ·
- Tierce opposition ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Bail commercial ·
- Dette ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Passeport
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Barrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.