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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mai 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XE5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mai 2025 à 13h29,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [L] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27Février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mai 2025 reçue et enregistrée le 08 Mai 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
[L] [O]
né le 25 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience et représenté par son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [O] le 24 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025 notifiée le 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 Février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25 Mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [O] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 24 Avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Mai 2025, reçue le 08 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administrative ne sont pas réunies en l’absence de perspectives d’éloignement à brève échéance ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [L] [O] débutée le 24 février 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 27 février 2025 pour 26 jours, le 25 mars 2025 pour 30 jours, et le 24 avril 2025 pour 15 jours ;
que [L] [O] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 25 février 2025;
qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu de plus que l’intéressé a été condamné :
par le TC de [Localité 2] le 11-02-2021 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé,par le TC de [Localité 2] le 03-03-2021 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé (tentative),par le TC de [Localité 4] le 12-10-2021 à la peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant un an pour des faits de vols aggravés ;
Attendu que la réitération d’infractions pénales, la nature des peines prononcées s’agissant d’emprisonnement, sa condamnation à une interdiction du territoire national, caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, comportement qui a d’ailleurs déjà été retenu par le JLD de [Localité 3] dans son ordonnance du 27 février 2025 comme étant constitutif d’une menace pour l’ordre public ainsi que par la CA de [Localité 3] dans son ordonnance du 26 avril 2025 ;
qu’au regard de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé, le motif d’un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public fonde dès lors justement la demande du préfet aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de [L] [O] ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 08 Mai 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [L] [O] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [L] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [L] [O] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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