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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 25/04704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04704 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CQO
Minute : 26/310
S.A. D’HLM [Localité 2]
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [X] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] – IMMEUBLE BE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [U],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Le 18 avril 2025 la société d’HLM [Localité 2] a fait assigner [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle a, le 14 mars 2023, donné à bail à [X] [U] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] à [Localité 5] ; que cette dernière ne s’est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.559,36 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 15 octobre 2024, et lui reste redevable de celle de 2.548,74 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de la condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [X] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux elle lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société d’HLM [Localité 2] a porté à la somme de 2.812,07 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[X] [U] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction, dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6], d’une part de l’autoriser à s’en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 80 euros, d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société d’HLM [Localité 2] a déclaré ne pas être opposée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [X] [U] reste redevable envers la société d’HLM [Localité 2] de la somme de 2.472,69 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, après déduction des frais de contentieux (339,38 euros), qui ne sauraient être réclamés deux fois, une fois à titre principal, une fois au titre des dépens. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l’article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, la société d’HLM [Localité 2] n’y étant pas opposée, d’en suspendre les effets et d’autoriser [X] [U] à s’acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 80 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et elle sera redevable jusqu’à son expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM [Localité 2] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [X] [U] à payer à la société d’HLM [Localité 2] la somme de 2.472,69 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Dit que la clause résolutoire est acquise à la société d’HLM [Localité 2] ;
— En suspend toutefois les effets et autorise [X] [U] à s’acquitter de sa dette par versements de 80 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— elle sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à payer à la société d’HLM [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société d’HLM [Localité 2] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [X] [U] aux dépens.
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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