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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00017 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWKY
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur [K] [C]
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
17 Décembre 2025
____________________
Notification le : 17 Décembre 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 17 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le 15 Novembre 1988 à SAINT POL SUR TENOISE (62)
Lotissement Les Murets
Esc A app 2
05130 SIGOYER
représenté par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) faisait signifier à monsieur [K] [C] une contrainte établie le 11 janvier 2024 appelant la somme de 1 142 euros de cotisations au titre des mois de juillet et août 2023, sur la base d’une taxation forfaitaire en l’absence de déclaration de revenus de la part du cotisant.
Le 19 janvier 2024, monsieur [K] [C] s’opposait à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap par lettre recommandée avec accusé de réception. Il expliquait avoir été gérant d’une société « l’Atelier des Vilains Garçons » ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et être devenu coiffeur salarié depuis le mois de mai 2023.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle monsieur [K] [C] comparaissait en personne, et l’URSSAF était dument représentée.
L’URSSAF indiquait avoir annulé la somme à devoir après avoir procédé à la radiation d’office et rétroactive de monsieur [K] [C] au 4 mai 2023. Elle sollicitait le paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [K] [C] acquiesçait cette demande.
L’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
• Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [K] [C] les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [K] [C], succombant à l’instance, en supportera les dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par monsieur [K] [C] mais la déclare mal fondée,
Dit que les frais engagés pour signifier la contrainte du 11 janvier 2024 seront mis à la charge de monsieur [K] [C] et le condamne à payer ces frais à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) ;
Condamne monsieur [K] [C] aux dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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