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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 avr. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/511
Appel des causes le 06 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01493 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZO
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [X]
de nationalité Tunisienne
né le 15 Mars 1998 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 janvier 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 08 janvier 2024 à 14h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 avril 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 03 avril 2025 à 15h40
Par requête du 05 Avril 2025 reçue au greffe à 10h17, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [W]. J’ai été contrôle pour le restaurant mais il était fermé. Je ne travaille pas là bas, je ne travaille pas dans un restaurant mais dans le bâtiment. La patron m’a appelé pour un service. Le contrôle d’hygiène est venu le matin. J’ai une OQTF c’est pour ça que j’ai pas été et que je veux sortir. Je suis pas allé au commissariat parce que j’ai une OQTF et je ne peux pas rester sur le territoire. Avant je n’avais pas une adresse fixée. Oui j’avais eu une OQTF suite à un précédent placement au CRA. L’adresse que j’avais donné avant c’était une adresse au noir, pas une adresse fixée. Je quittais la France c’est pour ça que je suis sortie, j’étais en Italie. Je suis marié, j’ai un livré de famille. Ma femme ne travaille pas, elle a du diabète, elle ne peux pas travailler. J’ai une adresse, je travaille à gauche et à droite.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations :
Erreur de procédure : ce n’est pas souvent qu’il y a des opérations relative au contrôle du travail illégal. Quand le PR veut faire une opération de contrôle par rapport au travail irrégulier il fait des réquisitions. Celles-ci sont très précises. Il faut un PV mentionnant heures, date et indiquant le déroulement de opérations (article 76-2-1 dernier alinéa du cpp). On doit remettre ce PV à la personne. Vous verrez si cela concerne l’employeur ou les personnes contrôlées. Les personnes qui ne pourront pas justifier de leur identité : vérification d’identité où il sera dressé PV : il n’y a pas de PV distinct concernant la vérification d’identité. Dans le PV de saisine, la première page n’est pas signé par l’enquêteur. Cela fait grief car cela touche aux droits de la défense. Je vous demande de déclarer la procédure nulle et de remettre en liberté Monsieur.
Assignation à résidence : [7] premier juge lui a fiat confiance en janvier 2004. Depuis la situation de Monsieur a changé. Il n’était pas marié et avait un logement au noir. Je vous demande de ne pas tenir compte de sa situation antérieure. Depuis juillet 2004 vous n’avez rien.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
Sur le premier moyen, il est à destination de l’employeur et je ne vois pas en quoi l’absence d’information cause grief. Ca a déjà été jugé par la CA de [Localité 4]. Je remet une jurisprudence. Monsieur devrait prouver que Monsieur n’a pas eu l’information, en procédure civile, la preuve lui revient.
Pour le PV, vous avez l’identité sur 3 PV qui la mentionne, le moyen ne saurait prospéré.
Signature du PV de saisine : signature électronique donc en première page de l’intégralité du PV. Il n’y a pas de grief et Monsieur était assisté d’un conseil.
Pour l’assignation à résidence, c’était en 2024, non respectée il y a moins d’un an. L’objectif d’une OQTF c’est que la mesure d’éloignement doit être effective. Monsieur rn’a pas de garanties de représentation, le recours devant le TA a été rejeté.
La procédure est régulière te je vous demande de prolonger la rétention.
Me Hervé KRYCH : Lors du contrôle il est sans avocat, lors de la saisine non plus donc il n’a pas été assisté à tout moment. Il faut un PV de vérification d’identité dans les réquisitions. La jurisprudence fournie ne concerne pas l’espèce.
Je vous demande l’AJP.
MOTIFS
Le 2 avril 2025, lors d’un contrôle dans le cadre de la législation du travail, Monsieur [X] est contrôle alors qu’il travaille dans un restaurant sans document d’identité et de travail. Il a été placé en retenue puis en rétention administrative.
Monsieur [X] fait l’objet d’un arrêté portant OQTF en date du 8 janvier 2024, son recours devant le tribunal administratif de Lille a été rejeté le 19 janvier 2024. Il a également fait l’objet d’une assignation à résidence en date du 8 mars 2024 qu’il n’a pas respecté en ne se présentant notamment pas au commissariat pour son émargement et ce dès le 15 mars 2024.
Il a fait l’objet d’une visite domiciliaire infructueuse le 11 juillet 2024 dans le cadre de son assignation à résidence. Il a été contacté téléphoniquement par les forces de l’ordre et s’était engagé à se présenter au commissariat de [Localité 2] dès le lendemain il est constant que ce dernier n’a jamais respecté ni ses pointages ni son engagement. Il n’a jamais prévenu l’administration d’un éventuel changement d’adresse.
Sur le contrôle effectué dans le cadre du travail dissimulé
Son conseil fait valoir qu’au terme des réquisitions du procureur de la République en date du 31 mars 2023 le procès-verbal mentionnant les opérations de contrôle du travail dissimulé aurait dû être remis à Monsieur [X].
Il convient de rappeler que les opérations de contrôle dans le cadre du travail illégal ne concernent aucunement les « salariés » ou personnes présentes sur le lieu de travail mais m’employeur et qu’à ce titre seul l’employeur est destinataire de ce procès-verbal.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
S’agissant du moyen tiré de l’établissement d’un procès-verbal distinct en cas de présence sur le lieu de travail d’une personne n’étant pas en mesure de justifier de son identité qui n’existerait pas en l’espace.
Il convient de relever qu’après avoir constaté dans le cadre du procès-verbal de saisine et de contrôle que Monsieur [X] était présent et n’était pas en mesure de justifier de son identité, la situation de Monsieur [X] a basculé dans le cadre d’une mesure de retenue dont l’objet même est de procéder à la vérification de l’identité de l’intéressé. Par conséquent, il ne peut être soutenu l’absence d’existence de procès-verbal distinct puisque le reste de la procédure est justement distinct du contrôle de l’établissement de restauration.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de signature électronique sur la 2e page du procès-verbal
Il convient de relever que le procès-verbal a été signé par " Monsieur [K] [J] 1151201 ". Si cette mention ne figure pas en page, il sera rappelé que les signatures électroniques valide un acte d’enquête dans sa globalité. En tout état de cause, Monsieur [X] ne justifie pas en quoi cet acte lui causerait un quelconque grief faute d’une signature sur la page 2 alors que le procès-verbal de saisine est un acte établi par le seul OPJ et qu’il n’a pas aucunement à être contresigné par l’une des parties.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [5]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’ assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [X] ne justifie pas d’un passeport en cours de validité, (condition première d’une mesure d’assignation à résidence) mais il fait valoir qu’il serait désormais domicilié chez son épouse.
Cependant, il ressort du placement en rétention administrative que Monsieur [X] a déjà bénéficié d’une assignation à résidence administrative le 8 mars 2024 , mesure qu’il n’a pas respectée pour ne pas s’être soumis à l’obligation de pointage. En outre, une visite domiciliaire réalisée en juillet 2024 s’est avérée infructueuse et bien que contacté par le commissariat il ne s’est pas présenté le lendemain comme prévu.
Par ailleurs lors de son audition et encore à l’audience, il indique clairement ne pas vouloir repartir en Tunisie et souhaite demeurer en France alors même que l’obligation de quitter le territoire français a été validée par le tribunal administratif de Lille le 19 janvier 2024.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [X] n’entend pas se soumettre au titre d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s’assurer de la bonne exécution de l’acte d’éloignement.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Faute de document de voyage en cours de validité, une demande de renouvellement de laissez-passer consulaire qui avait été obtenu dans une précédente procédure a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 3 avril 2025 à 15h01.
En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
ACCORDONS à Monsieur [X] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 14
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01493 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZO
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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