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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 nov. 2025, n° 25/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05218 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05218 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURD
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître OLIVIER;
M. [K] [G]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la S.A. CREDIPAR a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 18.540,10 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 mai 2025, date de l’arrêté de compte,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— et de lui enjoindre de restituer le véhicule OPEL CORSA n° de série VXKUPHMHDM4076494, sous astreinte de 50,00 euros de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai l’autoriser à appréhender le véhicule.
La société CREDIPAR expose avoir consenti à Monsieur [G] le 15 février 2023, un contrat de location portant sur l’acquisition du véhicule sus-visé, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié.
A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle la Société demanderesse était représentée par son avocat, mais Monsieur [G], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L312-2 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions du chapitre relatif aux crédits à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [G] date du 31 mai 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 30 mai 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la S.A. CREDIPAR a consenti à Monsieur [G], selon offre préalable du 15 février 2023, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Opel Corsa immatriculé pour la première fois le 8 juin 2021, d’un prix au comptant de 17.695,76 euros, moyennant le paiement de 1 loyer de 2.999,96 euros, et de 61 loyers de 209,52 euros.
L’article L312-40 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat
et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société CREDIPAR s’est prévalue de la résiliation du contrat à compter du 7 novembre 2024 après mise en demeure par courrier du 22 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette date, les loyers échus impayés s’élevaient à 3.304,84 euros.
Il convient d’y ajouter, en application de l’article D312-18 du Code de la consommation, l’indemnité de résiliation calculée sur les loyers à échoir, d’un montant de 7.316,67 euros, outre la valeur résiduelle du véhicule de 5.161,27 euros, soit un total de 12.478,14 euros H.T., soit 14.973,77 euros T.T.C.
Le total restant dû au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation s’élève donc à 18.278,61 euros.
La demande d’intérêts légaux sur les intérêts légaux échus au 20 mai 2025 de 217,91 euros sera rejetée, faute d’anatocisme contractuellement prévu ou judiciairement autorisé.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [G] à payer à la société CREDIPAR la somme de 18.278,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de la résiliation.
Sur la demande en restitution :
Il y a lieu d’ordonner à Monsieur [G] la restitution du véhicule, et d’autoriser la société CREDIPAR à le faire appréhender, si besoin avec le concours de la force publique.
Le recours à la force publique étant suffisamment coercitif, il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte.
Il sera précisé que la valeur de revente du véhicule restitué ou repris viendra s’imputer en déduction de la somme due au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [G] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIPAR les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 18.278,61 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 7 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIPAR du surplus de sa demande en paiement ;
ORDONNE à Monsieur [K] [G] de restituer à la S.A. CREDIPAR le véhicule OPEL CORSA n° de série VXKUPHMHDM4076494, avec ses pièces administratives ;
DIT que passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, la S.A. CREDIPAR pourra faire procéder par commissaire de justice à l’appréhension dudit véhicule, en quelque main et en quelque lieu qu’il se trouve, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
DIT que le bien ainsi appréhendé sera conduit ou transporté à défaut d’accord au siège social de la S.A. CREDIPAR ;
DIT que la valeur de revente du véhicule restitué ou repris viendra s’imputer en déduction de la somme due au titre de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIPAR de sa demande en condamnation à une astreinte ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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