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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBWG
BDF N° : 000424013894
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[M] [P]
C/
[42], TRESORERIE [Localité 40] ETS HOSPITALIERS, SIP [Localité 40], [31]., [27], [G] [T], [14], [39], [34]., [17], [19], [24], [47], [22], [32], LYCEE [37], SIP [Localité 25], [29], [20], [23], [43], [30], SARL [38]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [M] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[42]
Chez [35]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 40] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 40]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[31].
Chez [48]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [48]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Mme [G] [T]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[34].
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[47]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
LYCEE [37]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 25]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [36]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [41]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
non comparante, ni représentée
[23]
[45] – Centre de Facturation Famille
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [36]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SARL [38]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 52] saisie par Madame [P] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 31 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 224 mois, moyennant des mensualités de 2403,66 €.
Madame [P] [M], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 25 novembre 2025, le SIP de [Localité 25] actualise sa créance à la somme de 1644,20 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 27 octobre 2025, la société [42] actualise sa créance à la somme de 2718,54 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 10 novembre 2025, la société [16] actualise sa créance à la somme de 4577,35 euros (4035,56 euros sur la base de l’injonction de payer hors frais et intérêts).
A l’audience, Madame [P] [M] sollicite un nouveau plan avec des mensualités moins élevées. Elle présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que ses revenus ont diminué, qu’elle perçoit désormais environ 3000 euros par mois, et qu’elle propose de régler une mensualité comprise entre 1200 et 1300 euros. Elle sollicite l’ajout de deux nouvelles créances : la créance de la société [16] pour un montant de 2397,95 € une fois retranchée la saisie de 1607,61 euros effectuée sur son compte société générale, et la créance de la SARL [38] pour la somme de 14 348,67 €. Elle précise qu’une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de POINTOISE aux fins de résolution de la vente du restaurant pour vice caché, et indemnisation, cause de son endettement, qui pourrait aboutir à permettre un remboursement partiel de ses créanciers. Elle ajoute également que cette procédure suppose des frais d’avocats importants à sa charge. Elle mentionne que sa fille à charge est malade, et que son suivi engage des frais importants. Elle soutient également que la dette auprès de la société [29] est soldée, qu’elle ne lui était pas personnelle, produisant un avis d’échéance à son nom.
Elle a été autorisée à transmettre sous 8 jours les factures de soins, son avis d’impôt et ses bulletins de salaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 février 2026.
Par note en délibéré autorisée, Madame [P] a transmis les pièces justificatives sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [M] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de l’ensemble des pièces produites, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour du SIP de [Localité 25] pour un montant de 1644,20 €, de la société [42] pour un montant de 2718,54 €, et de la société [29] pour un montant de 0 €, et ajout des créances de la société [16] pour un montant de 2127,95 € (déduction faite de la saisie opérée le 01/10/2025 et du versement de 300 euros) et de la SARL [38] pour la somme de 14348,67 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [M] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose que la durée totale des mesures mentionnées ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 52] que Madame [P] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 4396 € réparties comme suit :
salaire net d’impôt moyen sur les 10 derniers mois:
prestations familiales :
pension alimentaire :
3570 €
226 €
600 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2679 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec deux enfants à charge, elle justifie notamment d’avoir réglé des soins pour l’une de ses enfants de thérapie individuelle pour un montant de 640 euros sur 8 mois après une hospitalisation en psychiatrie, suivi qui s’inscrit dans le moyen terme et doit se poursuivre. Les charges liées au procès en cours ne peuvent être considérées comme régulières et s’inscrire dans ses dépenses courantes. Elles pourront de surcroît être payées par l’épargne disponible de Madame [P] sur autorisation de la commission ou du juge. Elle doit ainsi faire face à des charges mensuelles de 2322,34 € décomposées comme suit :
Taxe foncière :
charges courantes :
frais professionnels de transport :
Soins enfant :
assurance prêt immobilier :
32 €
1490 €
656 €
80 €
64,34 €
(montant forfaitaire actualisé pour deux personnes comprenant le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 2073,66 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [P] [M] est propriétaire de sa résidence principale, dont la cession peut être évitée par un plan de rééchelonnement supérieur à 84 mois, conformément à l’article L.733-3 du code de la consommation.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 249 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [M], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [M] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 25] à la somme de 1644,20 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [42] à la somme de 2718,54 €,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [29] à la somme de 0 €,
AJOUTE et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [16] à la somme de 2127,95 €
AJOUTE et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [38] à la somme de 14348,67 €.
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [M] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 249 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [P] [M] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 52].
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 5 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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