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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 janv. 2026, n° 26/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00548 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PIY
MINUTE: 26/0133
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée d’Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [N] [W]
né le 18 Janvier 1972
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 3]
Absent et représenté par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Janvier 2026.
Le 14 Janvier 2026, le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [W].
Depuis cette date, Monsieur [N] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 19 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [N] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil invoque l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent et faute de diligence entreprise par l’établissement aux fins de recherche de tiers.
Selon le II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. / Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. ».
Il appartient au juge dans l’exercice de son pouvoir de contrôle d’apprécier s’il découle de la description faite par le médecin la caractérisation d’un péril imminent ou d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial du 14 janvier 2026 constate chez le patient une errance, une incurie, des propos délirants persécutifs et de préjudice, une banalisation des troubles, un déni de la maladie et une ambivalence aux soins.
Or, l’incurie peut entraîner des problèmes de santé, de sorte qu’il existe un péril imminent pour la santé de l’intéressé, bien que non expressément mentionné par le médecin.
En ce qui concerne les diligences relatives au tiers, les documents fournis au dossier ne sont pas incompatibles, l’intéressé ayant pu, dans un premier temps devant le service des urgences de l’hôpital [6] donner des renseignements sur ses proches puis, dans un second temps devant les services de l’établissement de santé [8] refuser de communiquer des informations relatives à ses proches.
L’irrégularité de la procédure doit donc être rejetée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier qu'[N] [W] a été hospitalisé pour des troubles du comportement à type d’errance, dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un déni des troubles et une acceptation passive des soins. L’avis médical motivé du 21 janvier 2026 ne relève aucune amélioration sur les deux points précédemment évoqués par les certificats médicaux des 24h et 72h.
Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur l’avis d’audience qu'[N] [W] a refusé de se rendre à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux précités qu'[N] [W] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 23 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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