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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I36U
NB/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 11 juillet 2024, signifié le 16 juillet 2024, Mme [C] [Y] a attrait M. [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 13 030,47 euros au titre du préjudice économique,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les dépens de la procédure.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demande de :
— déclarer nulle l’assignation en date du 16 juillet 2024,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [Z] soutient, au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que la demande introductive d’instance ne comporte aucune indication des moyens de droit sur lesquels Mme [Y] fonde sa demande, ce qui l’empêcher d’organiser sa défense,
— qu’elle ne comporte pas davantage de moyens de fait, puisque l’exposé des faits repose sur de simples hypothèses contestées, ce qui lui cause également un grief.
Suivant conclusions en date du 27 mars 2025, Mme [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter M. [Z] de ses demandes,
— lui enjoindre de conclure au fond,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir, en substance que l’acte introductif d’instance vise, avant le rappel des faits, l’article 1241 du code civil et précise que le défendeur a abusé de sa confiance et qu’il s’agit même d’un abus de faiblesse, faute qui lui a causé un préjudice économique et un préjudice moral dont elle sollicite la réparation.
A l’audience des plaidoiries en date du 22 mai 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance
L’article 789, 1° du code de procédure civile, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les articles 112 et suivants du même code disposent que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
S’agissant d’une nullité au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, le défaut de motivation en droit et en fait doit faire grief à la partie qui s’en prévaut pour que la nullité soit encourue.
S’agissant du grief, il est nécessaire que le plaideur qui l’invoque démontre que l’irrégularité invoquée perturbe sérieusement le déroulement du procès et que la défense se retrouve désorganisée ou dans l’impossibilité pour faire valoir utilement ses droits.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance déposé au greffe le 8 juillet 2024 et signifié à M. [Z] le 16 juillet 2024 mentionne expressément, en page 4 de l’acte, le fondement juridique des demandes indemnitaires de Mme [Y], en l’espèce les dispositions de l’article 1241 du code civil.
Il en résulte que M. [Z] n’est pas fondé à exposer que sa défense se trouve désorganisée en l’absence d’indication des fondements textuels de la demande, puisque ceux-ci sont expressément indiqués.
En outre, Mme [Y] fait valoir que les parties ont entretenu une relation amoureuse au cours de laquelle M. [Z] se serait fait remettre certaines sommes et aurait utilisé les moyens de paiement de la demanderesse.
Dès lors, M. [Z] n’est pas davantage fondé à soutenir que l’acte introductif d’instance ne contient aucun exposé des moyens de fait, alors qu’ils sont expressément indiqués dans la demande initiale qui vise notamment la souscription d’un prêt, l’existence de plusieurs prélèvements bancaires, l’utilisation des moyens de paiement, le dépôt d’une plainte, des échanges de SMS ainsi qu’une mise en demeure, étant rappelé qu’il n’est pas, à ce stade, examiné la véracité des moyens de fait allégués par la demanderesse, dont l’appréciation n’appartient qu’au tribunal.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance formée par M. [Z] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à verser à Mme [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros.
La demande formée par M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Lagha, conseil de M. [Z], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 04 septembre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité formée par M. [F] [Z] ;
Condamnons M. [F] [Z] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par M. [F] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [Z] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 4 septembre 2025 ;
Disons que Me Lynda Lagha, conseil de M. [F] [Z], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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