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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 20/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 20/01451 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WA2Q
N° Minute : 25/01020
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [M], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 28 février 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de Mme [Z] [E] survenu le 9 décembre 2019 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [H] [W], consultant désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 2 août 2024 et l’a déposé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, au cours de laquelle la [12] représentée a comparu. La société a pour sa part sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 28 mai 2025.
La société européenne [13] (anciennement [5]) demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures, de :
— déclarer son recours recevable ;
à titre principal,
— homologuer le rapport médical du docteur [W] ;
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge du malaise dont a été victime Mme [E], pour défaut d’imputabilité au travail ;
à titre subsidiaire,
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 9 décembre 2019 déclaré par Mme [E], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
en tout état de cause,
— maintenir les frais d’expertise à la charge de la [14] ;
— rejeter la demande de la caisse tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conteste le lien entre la lésion survenue le 9 décembre 2019 et l’activité professionnelle de sa salariée. Elle fait valoir que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion puisque la salariée reconnaît dans les réponses données aux questionnaires de la caisse qu’elle commençait à avoir mal à la tête à son arrivée au bureau le matin à 9 heures, de sorte qu’aucun aucun effort particulier n’explique le malaise survenu avant de commencer le travail, et que ce malaise relève ainsi de circonstances extérieures au travail. Elle précise que le rapport de l’expert judiciaire a d’ailleurs considéré que la lésion survenue le 9 décembre 2019 résulte d’un état pathologique antérieur. Elle demande donc à titre principal l’inopposabilité de la décision en charge au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire l’inopposabilité de cette prise en charge en raison de la violation du contradictoire tirée du non-respect des délais d’investigation de la caisse.
Pour sa part, la [10] sollicite du tribunal de :
— dire et juger mal fondé le recours de la société ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— déclarer opposable à la société l’accident du travail survenu le 9 décembre 2019 à sa salariée, Mme [E] ;
— condamner la société à 1 000 € d’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la décision de prise en charge est opposable à la société au motif que cette dernière n’établirait pas que la lésion a une cause totalement étrangère, cette circonstance permettant seule de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique au malaise survenu aux temps et lieu de travail. Elle précise que l’expert ne démontre pas non plus de cause étrangère. Elle soutient également qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire envers la société en lui transmettant un courrier qui l’informe des dates d’instruction du dossier, rappelant que l’absence de phase passive n’est pas sanctionnée par la violation du contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [15] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
En l’espèce, le certificat médical initial du 9 décembre 2019 établi par le docteur [R], médecin affecté à l’hôpital [7], constate une « hémiplégie et aphasie secondaire à un accident vasculaire cérébral ischémique et thrombose de la crosse de l’aorte ».
Aux termes de son rapport, le docteur [W] a indiqué que « nous avons consulté les pièces du dossier médical qui nous a été transmis par les parties et qui figurent ci-dessus, ces pièces sont suffisantes pour nous prononcer.
Nous avons pris en compte et lu les dires et observations des parties et nous sommes entouré de tous renseignements médicaux utiles pour répondre à la question du tribunal : « émettre un avis sur l’imputabilité au travail de la lésion, présenté par Mme [E] [B] le 09.12.2019. »
Nous estimons que cette patiente qui a présenté un malaise au travail (maux de tête en arrivant au travail) sous la forme d’une hémiplégie gauche avec aphasie, dont l’origine est une thrombose de la crosse de la crosse de l’Aorte, est en rapport avec un état pathologique qui évolue pour son propre compte et n’a pas de lien direct avec le travail, une telle lésion présentée par cette patiente le 9 décembre 2019.
AVIS FINAL Pas d’imputabilité au travail de la lésion du 09/12/2019.”
Dès lors, les conclusions du docteur [W] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté. L’imputabilité du malaise survenue le 9 décembre 2019 n’est donc pas en relation avec l’activité professionnelle selon le docteur [W] puisqu’une thrombose de la crosse de l’Aorte en est l’origine, caractérisant ainsi un état antérieur.
Contrairement à ce qu’indique la caisse, le consultant a établi son rapport au vu des éléments médicaux concernant Mme [E], à savoir le rapport signé par le médecin-conseil le 29 mars 2024 et le rapport du docteur [X] du 2 avril 2024.
En conséquence, le tribunal constate que la caisse ne produit aucun élément médical nouveau à l’appui de sa demande permettant de renverser les conclusions du docteur [W], de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande de la société et de déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident du travail survenu le 9 décembre 2019 au préjudice de Mme [E], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes.
Sur les mesures accessoires
La caisse ayant succombé, il ne sera pas fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par ailleurs non motivée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
DISPENSE de comparution la société européenne [13] (anciennement [5]) ;
DECLARE inopposable à la société européenne [13] (anciennement [5]) la prise en charge par la [9] du 30 avril 2020 de l’accident du travail survenu le 9 décembre 2019 au préjudice de Mme [Z] [E] ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [8] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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