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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 22/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03341 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WN5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/03341 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WN5R
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[E]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Maître Clémentine PARIER-VILLAR
le
Notification Copie certifiée conforme à
Mme [M] [U] épouse [E]
M. [F] [N] [E]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [U] épouse [E]
née le 15 Mai 1977 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
26 Allée de Bireboussaou
Résidence La Gravette – Bâtiment A – Appartement 4
33470 GUJAN-MESTRAS
représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [N] [E]
né le 19 Mai 1975 à VERSAILLES ( YVELINES) (78000)
DEMEURANT
77 avenue de Césarée
33470 GUJAN-MESTRAS
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 marsd 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 8 avril 2022, au procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 30 mai 2022, à l’ordonnance de mesures provisoires du 20 juin 2022, à l’audition de [G] en date du 21 juin 2023, à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 mars 2024, au rapport d’enquête sociale à visée psychologique déposé le 11 septembre 2024, les époux [E] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’audition de l’enfant,
Vu le rapport d’enquête sociale à visée psychologique,
Madame [M] [U], née le 15 mai 1977 à Bordeaux et Monsieur [F], [N] [E], né le 19 mai 1975 à Versailles, se sont mariés sans contrat de mariage le 7 février 2009 à TARGON.
Un enfant est né de l’union :
— [G], le 29 septembre 2009 à Bordeaux.
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les effets du divorce sont fixés au 19 août 2021.
Madame sollicite la somme de 12 000 € au titre de prestation compensatoire.
Monsieur s’y oppose sauf à la voir ramener à de plus justes proportions et à la voir régler sous forme de règlements échelonnés sur 8 années.
Le mariage a été célébré en 2009.
La séparation est datée de 2021.
Le mariage vif a duré 12 ans.
Madame est âgée de 47 ans.
Monsieur est âgé de 49 ans.
Monsieur est coursier pour un laboratoire, il excipe d’un salaire d’environ 1700 € par mois outre un revenu complémentaire perçu en sa qualité de sapeur-pompier volontaire pour 289 € par mois
Depuis 2024, il vient d’entamer une reconversion professionnelle pour devenir infirmier, il perçoit des indemnités de France travail pour environ 1225 € par mois.
Il vit avec une nouvelle compagne.
Il dit occuper un logement à la caserne.
Il est en bon état de santé.
Madame perçoit une rente d’invalidité de la CPAM pour 794 € par mois outre un complément assuré par la prévoyance de MALAKOFF HUMANIS pour 603 € par mois.
Elle perçoit également une allocation logement pour 80 € par mois.
Elle expose percevoir un revenu actuel global moyen de 1551€ par mois.
Elle est atteinte d’une fibromyalgie.
Elle est inscrite en qualité d’auto entrepreneur auprès du RCS de Bordeaux dans le secteur d’activité des services administratifs combinés de bureau.
Elle expose ne percevoir aucun revenu à ce titre.
Monsieur expose qu’il percevra à peu près 1000 € par mois bruts lors de son départ à la retraite.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier.
Monsieur possèderait en indivision deux mobil home dans les Landes
Monsieur a renoncé à la succession de son défunt père.
De cette analyse ne ressort pas l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie de l’épouse.
Madame est déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant est maintenue au domicile de la mère.
Au visa de l’enquête sociale très circonstanciée, le père présente des difficultés à investir sa place de père depuis la séparation du couple, l’enquêtrice propose qu’aux termes de l’exercice du droit de visite en lieu médiatisé, des liens se maintiennent entre père et fils sur le mode de temps courts, à savoir quelques heures.
Les difficultés comportementales et relationnelles ne sont donc pas encore toutes complètement aplanies.
Dans l’intérêt de l’adolescent, le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, sous la forme d’un droit de visite sans hébergement qui pourra s’exercer le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures.
Monsieur sollicite une baisse drastique de la pension alimentaire actuellement servie, à compter du 1er septembre dernier.
Pourtant l’enfant est désormais adolescent avec des besoins croissants, la perte de revenus professionnels de monsieur ne l’exonère pas de cette obligation alimentaire alors que madame n’expose pas non plus des revenus florissants ou extensibles.
Si monsieur excipe en effet d’une baisse de revenus et de ses facultés contributives, sa demande de minoration est bien trop excessive.
La part contributive de monsieur pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est fixée à compter de ce jugement à la somme de 150 € par mois.
Les parents se partagent par moitié sur justificatifs fournis, les frais extrascolaires justifiés tels activités de loisirs ou de sports conjointement décidées, ainsi que les frais médicaux non entièrement remboursés de l’enfant, sans aucune sorte de rétroactivité du paiement.
Le règlement des frais de téléphonie portable de l’enfant est également partagé par moitié, sans aucune sorte de rétroactivité du paiement.
Les frais de cantine font en revanche partie de la part contributive mensuelle fixée du père.
Il n’y a pas lieu à d’autres précisions concernant l’aspect financier du litige relatif à l’enfant.
Les frais d’enquête sociale et d’audition de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Vu l’audition de l’enfant,
Vu le rapport d’enquête sociale à visée psychologique,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :
Madame [M] [U],
née le 15 mai 1977 à Bordeaux
et de
Monsieur [F], [N] [E],
né le 19 mai 1975 à Versailles,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de TARGON, le 07 février 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que les effets du divorce sont fixés au 19 août 2021.
Déboute madame de sa demande de prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Juge que la résidence de l’enfant est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, sous la forme d’un droit de visite sans hébergement qui pourra s’exercer le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [E] né le 29 septembre 2009 à BORDEAUX que le père, Monsieur [F] [E] devra verser à la mère, Madame [M] [U] épouse [E], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que les parents se partagent par moitié sur justificatifs fournis, les frais extrascolaires justifiés tels activités de loisirs ou de sports conjointement décidées, ainsi que les frais médicaux non entièrement remboursés de l’enfant, sans aucune sorte de rétroactivité du paiement, ce pour valoir condamnation à paiement.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03341 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WN5R
Dit que le règlement des frais de téléphonie portable de l’enfant est également partagé par moitié, sans aucune sorte de rétroactivité du paiement, ce pour valoir condamnation à paiement.
Précise que les frais de cantine font en revanche partie de la part contributive mensuelle fixée du père.
Dit qu’il n’y a pas lieu à d’autres précisions concernant l’aspect financier du litige relatif à l’enfant.
Dit que les frais d’enquête sociale et d’audition de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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