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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 22/12544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12544 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2O2S
AFFAIRE :
M. [O] [B] (Me Sandra VAKNIN)
C/
M. [A] [E] (Me William TAIEB)
S.C.I. SAN DA(Me [G] [L])
Maître [F] [D](Maître [I] [H])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
né le 18 Février 1980 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
domicilié chez chez Mme [B], [Adresse 1]
représenté par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [A] [E]
né le 25 Avril 1949 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SAN DA
immatriculée au RCS [Localité 12] Provence sous le n°3400490972,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [F] [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI SAN-DA est propriétaire de biens immobiliers sur la commune de Salon-de-Provence situés [Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 10] (anciennement [Adresse 9]).
En février 2021, M. [O] [B] s’est installé sans l’accord de la SCI SAN-DA dans un local d’une superficie de 48 m2 environ situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] appartenant à la SCI SAN DA.
Selon sommation interpellative de déguerpir du 25 juin 2021 délivrée par Me [K], huissier de justice, il ressortait qu’il occupait les lieux gratuitement en vertu d’une promesse de vente du bien que lui aurait consentie un dénommé [A] [E].
Le Tribunal de proximité de Salon-de-provence a considéré que M. [O] [B], qui ne justifiait d’aucun lien de droit régulier avec la SCI SAN DA, devait être déclaré sans droit ni titre à occuper l’immeuble situé [Adresse 11]. Il indiquait que l’occupation de M. [B] constituait une violation flagrante du droit de propriété de la SCI SAN-DA et caractérisait un trouble manifestement illicite.
La décision était signifiée à M. [B] le 6 janvier 2022.
Un commandement de quitter les lieux et de saisie-vente lui a été adressé le 6 janvier 2022.
Le 12 janvier 2022, Me [K], huissier constatait que M. [B] n’avait toujours pas libéré les lieux et faisait appel au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion, laquelle était réalisée le 3 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2022, [O] [B] a assigné [A] [E], la SCI SAN DA et Maître [F] [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir le tribunal au visa des articles 1100-1, 1104, 1241, 1156 et 1154 alinéa 2 de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 30 000€ en réparation de son préjudice matériel outre une somme de 500€ par mois à compter du mois de mai 2022 et jusqu’au jugement à intervenir en réparation de son préjudice moral.
— condamner la SCI SAN DA au paiement d’une somme d’une 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, [O] [B] affirme que :
— la promesse de vente qui lui a été consentie par [A] [E] qui s’est toujours représenté comme représentant de la SCI SAN DA est valable,
— la SCI SAN DA n’a jamais contesté sa qualité de mandataire de sorte que l’acte lui est opposable,
— la SCI SAN DA avait parfaitement connaissance de l’installation de Monsieur [B], à laquelle elle ne s’est pas opposée de sorte que l’expulsion constitue un manquement à ses obligations contractuelles,
— le notaire n’a pas recherche l’origine de propriété du bien objet de la promesse et a donc manqué à son devoir de conseil,
— Monsieur [E] a tenté de vendre un bien dont il n’est pas propriétaire et engage donc sa responsabilité contractuelle à ce titre,
— il a également commis une faute en autorisant M.[B] à s’installer sur la parcelle dans l’attente de la signature de l’acte authentique
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2025, Maître [D] sollicite de voir :
Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Maître [D]
? Condamner Monsieur [B], ou tout succombant, à payer à Maître [D] :
— au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
— une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
? Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit
? Condamner Monsieur [B], ou tout succombant, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Maître [D] fait valoir que:
— il n’est pas le rédacteur de la promesse de vente litigieuse,
— la solidarité ne se présume pas,
— le préjudice matériel n’est pas justifié,
— les termes de cette promesse ne permettaient pas à Monsieur [B] de s’installer et de faire de travaux de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité,
— Seule la perte de chance d’avoir renoncé à signer la promesse de vente pourrait être indemnisé par le notaire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2024, la SCI SAN DA sollicite de voir le tribunal :
Concernant M. [B]
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
Condamner M. [O] [B] à payer à la SCI SAN DA 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile quand bien même il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant M. [E]
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens à l’encontre de la SCI SAN DA
Condamner M. [E] à payer à la SCI SAN DA 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant Me [D]
Débouter Me [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens à l’encontre de la SCI SAN DA
Au soutien de ses prétentions, la SCI SAN DA fait valoir que :
— M. [B] s’est installé sur la parcelle de la SCI SAN DA sans aucune autorisation de la part de cette dernière. Il ne justifie d’aucun lien contractuel avec la SCI SAN DA,
— La promesse accordée par le dénommé [E], en fraude des droits de propriété de la SCI SAN-DA est manifestement nulle et non avenue et, en toutes hypothèses, inopposable au propriétaire réel des lieux,
— la promesse de vente expirait au 14 janvier 2021 ce qui n’a pas empêché M. [B] de s’installer dans les lieux à partir de février 2021 et d’en faire son domicile, sans qu’aucune des conditions suspensives ne soient levées,
— Il reste devoir à la SCI SAN DA, au titre des deux décisions judiciaires précitées, la somme de 9518,18 € outre les intérêts de retard. Il n’a jamais fait la moindre proposition de règlement.
— M. [E] a agi en fraude et au préjudice des droits de la SCI SAN DA allant même jusqu’à recevoir de M. [B] un acompte de 14.000 € et à l’autoriser à rester sur place à titre gratuit. Il n’avait pas davantage autorité pour autoriser le dénommé [B] à réaliser des travaux au demeurant sans respect des règles d’urbanisme.
— Me [D] n’a pas instrumenté la promesse litigieuse.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2023, [A] [E] sollicite de voir au visa des articles 1589 du code civil:
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la SCI SAN DA est acquise relativement à l’engagement contractuel dont elle fait état au sein de la promesse de cession des parcelles signée le 6 septembre 2018 ;
CONDAMNER la SCI SAN DA à régler la somme de 32.100 € à Monsieur [E] au titre de l’absence de vente de la parcelle destinée à Monsieur [B] ;
CONDAMNER la SCI SAN DA à régler la somme de 47.630 € à Monsieur [E] au titre des travaux effectués dans le hangar faisant l’objet de la vente ;
CONDAMNER la SCI SAN DA à régler la somme de 124.200 € à Monsieur [E] au titre des loyers commerciaux non perçus au titre de l’absence de vente de la parcelle visée ;
CONDAMNER la SCI SAN DA à régler la somme forfaitaire de 100.000 € à Monsieur [E] au titre des dommages et intérêts loyers commerciaux non perçus au titre de l’absence de vente de la parcelle visée ;
En tout état de cause :
CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI SAN DA et Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI SAN DA et Monsieur [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, il soutient :
— avoir lui même été floué par la SCI SAN DA, qui suivant promesse de vente en date du 6 septembre 2018 devait lui vendre plusieurs parcelles, dont celle qu’il a promis à Monsieur [B], et s’est finalement désistée, lui occasionnant un important préjudice financier dans la mesure où il a notamment fait réaliser des travaux, or les parties étaient d’accord sur la chose et le prix,
— Monsieur [B] savait que la parcelle appartenait toujours à la SCI SAN DA.
A l’audience du 4 décembre 2025, le conseil du demandeur était absent et n’a pas excusé son absence. De même, le conseil [A] [E] n’était pas présent, ayant indiqué au tribunal par message RPVA en date du 20 mai 2025 de son retrait du dossier.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur les demandes de [O] [B] :
[O] [B], qui n’a pas comparu, ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, lesquelles sont au demeurant largement contredites par celles produites par la SCI SAN-DA (ordonnance de référé, sommation de déguerpir, constat d’huissier…) il convient en conséquence de l’en débouter intégralement.
Sur les demandes de [A] [E] :
[A] [C], qui n’a pas comparu, ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, il convient en conséquence de l’en débouter intégralement.
Sur les demandes reconventionnelles de Maître [D] :
En droit, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Maître [D] sollicite à l’égard de [O] [B], l’attribution d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Compte tenu de l’attitude procédurale du demandeur, cette somme sera allouée à Maître [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner [O] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [O] [B] à verser à la SCI SAN DA et Maître [D] la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par [A] [E] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [O] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE [A] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [O] [B] à payer à Maître [F] [D] 2000 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [O] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [O] [B] à verser à la SCI SAN-DA et Maître [F] [D] la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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