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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 31 juil. 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_____________________
DOSSIER : N° RG 24/02361 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZLE
AFFAIRE : [U] / [O]
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
CHB1.6 ETAT DES PERSONNES
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP MAISONOBE-OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5128 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2024 par devant le Tribunal judiciaire de GRENOBLE,
Vu l’avis de renvoi devant le juge aux affaires familiales de céans,
Vu les dernières conclusions d’incident déposées par Monsieur [B] [O] le 28 mai 2025,
Vu les conclusions en réponse de Madame [Z] [U] du 25 février 2025,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile
SUR CE
sur la prescription
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que cette règle ne s’applique toutefois pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2236 du Code civil, elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un PACS ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2333 1° du Code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1304 du même code, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation; qu’aux termes de l’article 1304-2 du même code, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que que Monsieur [B] [O] a souscrit le 19 mars 2008 envers Madame [Z] [U] une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaissait lui devoir la somme de 45.000 €, somme qu’il s’engageait à lui rembourser à la vente de la maison dans cinq ans ;
Attendu que l’obligation au remboursement prévue à la reconnaissance de dette litigieuse est une obligation conditionnelle au sens de l’article 1304 du Code civil, la condition étant la vente de la maison dans cinq ans ; qu’il est constant que cette condition n’est jamais arrivée et que corrélativement, Monsieur [B] [O] n’a jamais remboursé à Madame [Z] [U] la somme litigieuse de 45.000 € ;
Attendu que la mention à la vente de la maison dans cinq ans, étant imprécise, elle doit être interprétée par le juge aux affaires familiales de céans au regard de la commune intention des parties ou selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation; qu’en l’espèce, s’agissant de rembourser un prêt ayant permis le rachat de la maison, la clause doit être interprétée comme signifiant que Monsieur [B] [O] devait vendre la maison et qu’il disposait d’un délai de cinq ans pour le faire ;
Attendu qu’il est acquis que Monsieur [B] [O] n’a pas vendu la maison litigieuse dans les cinq ans visés à la rconnaissance de dette ; que la condition a été suspendue pendant ledit délai de cinq ans ; que dans le délai litigieux, la prescription a été parallèlement suspendue par la souscription d’un PACS entre les parties le 10 octobre 2011 ; que la prescription quinquennale a donc été doublement suspendue jusqu’à la dissolution du PACS intervenue le 31 mai 2018 ; que le délai de l’article 2224 du Code civil a ensuite commencé à courir à compter du 1er juin 2018;
Attendu que le rachat du crédit le 12 juin 2018 par Monsieur [B] [O] est sans incidence sur le délai de prescription qui avait commencé à courir par le double jeu de la non vente dans les cinq ans et de la dissolution du PACS, onze jours plus tôt ;
Attendu que le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle, lequel est effectivement interruptif de prescription, a été effectué le 06 juin 2023 donc à une date à laquelle la prescription était déjà acquise ;
Attendu que Madame [Z] [U] ne justifie ainsi depuis le 1er juin 2018 d’aucune cause interruptive ou suspensive de prescription ; qu’en conséquence, au vu de l’ensmeble de ces éléments, Madame [Z] [U] doit être jugée irrecevable comme presrite en son action.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite,l’action de Madame [Z] [U],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident et de ses propres frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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