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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mars 2026, n° 26/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02492 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y3L
MINUTE: 26/0510
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [Y]
né le 09 Janvier 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026.
Le 06 Mars 2026, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 11 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.
A l’audience du 16 Mars 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [Z] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
Le conseil de la personne conclut à mainlevée de la mesure, motif tiré de l’irrégularité de la procédure d’admission au regard de ce que :
d’une part, de la tardiveté de la décision d’admission car intervenant après 72 heures aux urgences d’autre part, de l’absence de période d’observation puisque la décision d’admission est postérieure au certificat des 24 heures enfin, de l’absence de notification des décisions et des droits afférents
S’agissant des deux premiers griefs,
Les certificats médicaux notamment les certificats fondant l’admission en soins, certificats des 24 et 72 heures, sont des pièces qui permettent au juge d’apprécier le bien fondé de la mesure. Le juge peut être saisi d’un moyen contestant la régularité d’un certificat médical, en particulier celui du retard dans l’établissement. Il s’agit toutefois d’une défense au fond.
Appréciant la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical le juge doit dans l’affirmative, s’interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits (cf 1 re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20 15.691, publié. Cette exigence d’un grief a été rappelée dans l’arrêt rendu sur la computation des délais de 24 et 72 h des certificats médicaux de la période d’observation ( 1 re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22;827
En l’espèce, Monsieur [Y] a été admis par décision du directeur de l’établissement en date du 7 mars 2026, rétroactivement à compter du 6 mars date du certificat d’admission faisant état d’un patient déjà hospitalisé dans le service, est en rupture de soins depuis trois ans, et adressé à la demande de tiers pour agitation psychomotrice et crise clastique à domicile.
Sur la tardiveté alléguée de la décision d’admission, le contrôle de la régularité de la mesure entrant dans la compétence du juge judiciaire, débute à compter de la décision d’admission et non de la période antérieure, fut-elle aux urgences.
Si le premier certificat de la période d’observation est du 7 mars, il y a lieu de souligner le caractère expressément rétroactif de la décision d’admission, écartant le deuxième grief.
Sur l’absence de notification des décisions et des droits afférents, il résulte de l’article L 3211-3 alinéa 3, que
toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il sera rappelé en l’espèce, que l’établissement n’a pu, les 7 et 9 mars, notifier les décisions et droits à Monsieur [C] en raison de son état mental, ces notifications devant être effectuées lors que son état l’aurait permis. Et ce, par tout moyen.
Or le grief est soulevé sans aucun élément permettant d’en apprécier le bien fondé, faute d’établir que l’intéressé n’a pas été ultérieurement avisé, par tout moyen, des éléments le concernant.
Il n’y a pas lieu d’ordonner mainlevée de la mesure pour les raisons procédurales alléguées.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 13 mars que Monsieur [Z] [Y] déjà hospitalisé dans le service, est en rupture de soins depuis trois ans, adressé pour agitation psychomotrice et crise clastique à domicile. Il se montrait à l’évaluation du jour calme, de contact froid et distant, discours inconsistant, ambigu, peu élaboré, dissociationn psychique, n’exprime pas clairement d’idées délirantes, anosogonosie totale des troubles et déni du comportement pathologique, ambivalence aux soins.
Répondant à l’audience après d’importants temps de latence sauf pour contester la mesure, Monsieur [Y] estime que l’hospitalisation n’était franchement pas nécessaire, que le traitement ne lui fait pas de bien, qu’on pouvait faire autrement plutôt que l’enfermer, que les médicaments le font dormir.
Il suit toutefois des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [Z] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite. Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 2] – 93332 Neuilly Sur Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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