Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 17 mars 2026, n° 25/08342
TJ Bobigny 17 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que le non-paiement des échéances constitue un manquement grave, entraînant la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

  • Accepté
    Montant des échéances impayées

    Le tribunal a jugé que Madame [V] [Y] doit payer la somme due au titre du prêt, incluant les intérêts au taux conventionnel.

  • Accepté
    Indemnité prévue en cas de résiliation

    Le tribunal a accordé l'indemnité de résiliation anticipée en raison de la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné Madame [V] [Y] aux dépens en raison de sa position de partie perdante.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la Banque Postale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 17 mars 2026, n° 25/08342
Numéro(s) : 25/08342
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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