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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 17 mars 2026, n° 25/08342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/08342 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MOM
N° de MINUTE : 26/00098
LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEMANDEUR
C/
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 03 juin 2019, Mme [V] [Y] a souscrit un prêt bancaire auprès de la société la Banque Postale (la Banque Postale) pour un montant de 133.000 euros remboursable sur 300 mois au taux de 1,45% par an (prêt n°2019A65P91L00001).
Mme [V] [Y] n’a plus payé ses échéances de crédit immobilier à partir du 5 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 aout 2024, la banque postale a mis en demeure Mme [V] [Y] d’avoir à régulariser le paiement de la somme de 1.743,26 euros au titre des échéances impayées. La banque a réitéré sa mise en demeure à deux reprises.
Par exploit du 22 août 2025, la Banque Postale a assigné Mme [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°2019A65P91L00001 à compter de la date de l’assignation,
— condamner Mme [V] [Y] à payer à la Banque Postale la somme de 113.390,77 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45% à compter de l’assignation,
— condamner Mme [V] [Y] à payer à la Banque Postale la somme de 7.316,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [V] [Y] à payer à la Banque Postale la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [V] [Y] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la Banque Postale délivrée le 22 août 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation judiciaire,
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est établi que Mme [V] [Y] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit à compter du mois de juin 2024. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l’introduction de la demande en justice le 22 août 2025.
A cette date, le cumul des échéances impayées s’élevait à 8.866,48 euros, intérêts inclus, et le capital restant dû s’élevait à 104.524,29 euros.
Mme [Y] sera condamnée à payer à la banque postale la somme de 113.390,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,45% à compter du 22 aout 2025.
Elle sera également condamnée à payer à la banque postale la somme de 7.316,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 22 aout 2025.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [V] [Y] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la Banque Postale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 03 juin 2019 (prêt n°2019A65P91L00001) à compter du 22 août 2025 ;
Condamne Mme [V] [Y] à payer à la société la Banque Postale les sommes de :
— 113.390,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,45% à compter du 22 aout 2025,
— 7.316,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 aout 2025,
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens,
Condamne Mme [V] [Y] à payer à la société la Banque Postale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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