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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 29 juil. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
29 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 24/00708 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DJ3E
Minute n°
AFFAIRE :
Entreprise [H] [I]
C/
S.C.E.A. SCEA DU MAYNE-VIEIL
Nature 50B
copie exécutoire délivrée le
à Me HERBOLD
copie certifiée conforme délivrée le
à Me HERBOLD
Me BONNAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 15 Mai 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 24 Mai 2024
DEMANDERESSE :
Entreprise [H] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence HERBOLD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 119
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. SCEA DU MAYNE-VIEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] – FRANCE
représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2
Entre le 28 août et le 4 septembre 2023, Monsieur [I] [H], entrepreneur idividuel exerçant sous l’enseigne GARAGE [H], a procédé à l’entretien d’une machine à vendanger de marque et type Braud New Holland, modèle VM370, immatriculée sous le numéro [Immatriculation 3], appartenant à la SCEA MAYNE-VIEIL.
Dans le prolongement, le garagiste a émis une facture le 20 octobre 2023, d’un montant de 10 343,78 euros.
Ne parvenant à obtenir la résolution amiable du litige, Monsieur [H] a, par acte du 24 mai 2024, assigné la SCEA MAYNE-VIEIL devant le Tribunal judiciaire de Libourne pour obtenir le règlement de la facture, l’indemnité forfaitaire de retard et des dommages et intérêts.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, Monsieur [H] demande au Tribunal, de :
— débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes,
— juger qu’il n’était soumis qu’à une obligation de moyen et qu’il n’a commis aucune faute ou négligence dans l’entretien de la machine,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 343,78 euros en principal, outre les intérêts légaux et pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 3 000 euros en répération de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] expose qu’il a procédé à l’entretien annuel de la machine, non pas dans son garage mais sur la propriété de la SCEA MAYNE-VIEIL, en suivant les bonnes pratiques professionnelles. Il rappelle que la machine a été mise en service 18 ans auparavant, que le défaut était indétectable et résultait de l’usure normale du silentbloc et que rien ne permet d’affirmer que la panne serait survenue une heure après le début des vendanges. Il rappelle à cet égard qu’en dépit de ses préconisations, l’utilisation de la machine a été prolongée. Les conclusions de l’expertise écarte toute présomption de faute et ce d’autant plus, qu’en l’absence de contrat, il n’existait pas d’obligation de résultat. Le propriétaire de la machine a été négligent en ne renouvelant pas son matériel et/ou en ne se prémunissant pas des conséquences économiques d’une panne sur sa possibilité de vendanger. Il estime que le règlement de sa facture doit être honoré et que son retard a engendré un préjudice pour sa trésorerie, tout en impactant son équilibre de vie personnel et familial.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 06 décembre 2024, la SCEA MAYNE-VIEIL demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivants du même Code, de juger que les opérations de révision complètes réalisées par Monsieur [H] étaient soumises à une obligation de résultat et que sa responsabilité contractuelle est pleinement engagée. En conséquence, elle conclut au débouté de ses demandes et, reconventionnellement, sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 4 877,14 euros au titre des frais de remplacement du radiateur qui a été perforé, la somme de 17 391 euros au titre des frais de réalisation de la vendange mécanique. Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en laissant à sa charge les dépens de l’instance.
La SCEA MAYNE-VIEIL soutient que depuis la récolte de l’année 2011, elle confie à Monsieur [H] le contrôle complet de sa machine à vendanger afin de pouvoir procéder à la récolte de ses 47 hectares de vignes dans des conditions optimales. Le 13 septembre 2023, alors qu’elle n’avait pas encore été utilisée depuis la révision intervenue entre le 28 août et le 4 septembre 2023, la machine a présenté une panne moins d’une heure après sa mise en fonctionnement, se caractérisant par un bruit anormal accompagné de vibrations. Avisé de l’incident, Monsieur [H] a préconisé le retour de la machine, à faible allure, au siège de l’exploitation. Ce retour a provoqué un échauffement du moteur. En attendant la réparation du silentbloc et du radiateur de refroidissement, elle a été contrainte de solliciter l’intervention d’un prestataire pour procéder au ramassage des raisins. Elle précise qu’elle confie sa seule machine à vendanger à Monsieur [H] depuis 13 ans et que dans le cadre de sa mission de révision complète, il aurait dû constater la nécessité de changer le silentbloc, dont la durée de vie est d’environ 5 ans. Il a ainsi commis une négligence. L’obligation de résultat qui pesait sur lui est indépendante de la conclusion d’un contrat. En ne procédant pas à la vérification de la pièce, il n’a pas agi en bon professionnel. Il ne peut lui être reproché d’avoir fait preuve de légereté en vendengeant avec une machine âgée de 18 ans alors que Monsieur [H] n’a jamais préconisé le changement de ce matériel. Pour ces raisons, il sera débouté de sa demande de paiement de facture et condamné à réparer l’entier préjudice économique né de la panne.
L’ordonnance de clôture, rendue le 11 février 2025, a fixé l’audience des plaidoiries le 15 mai 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 8 juillet 2025, prorogé le 29 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil :”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/ “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”.
L’article 1219 du Code civil dispose également : “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”.
A cet égard, l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1231-1 du même Code, relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
S’il est constant que pèse sur le garagiste une obligation de résultat, il est également admis que la responsabilité de ce dernier ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à cette obligation. Dès lors, il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine de la panne ou des dysfonctionnements allégués, est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou reliée à celle-ci.
En l’espèce, la SCEA MAYNE-VIEIL s’oppose au paiement de la facture réclamée par Monsieur [H] au motif qu’il aurait manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité professionnelle.
1. Sur la responsabilité du garagiste, Monsieur [H]
Il sera constaté que les parties s’accordent pour reconnaître qu’entre le 28 août et le 4 septembre 2023, la SCEA MAYNE-VIEIL a confié à Monsieur [H] le soin de procéder à l’entretien de sa machine à vendanger, de marque et type Braud New Holland, modèle VM370, immatriculée sous le numéro [Immatriculation 3].
Il n’est pas contesté que lors d’une utilisation sur les parcelles de l’exploitation, le 13 septembre 2023, le moteur de la machine a présenté un bruit anormal, accompagné de vibrations.
Les avis des experts, qui ont procédé à des opérations amiables et contradictoires les 18 décembre 2023 et 10 janvier 2024 à la demande des compagnies d’assurance des parties, ABEILLE ASSURANCES et ALLIANZ IARD, convergent sur l’origine de la panne, qu’ils relient au dessertissage du silentbloc du ventilateur. Il apparaît qu’en l’absence d’amortisseur, la friction du ventilateur sur le radiateur a provoqué une fissure, ayant conduit à la fuite du liquide de refroidissement.
Si les parties s’accordent sur un tel constat, elles s’opposent en revanche sur la prévisibilité d’une telle panne.
A cet égard, la SCEA MAYNE-VIEIL rappelle qu’elle avait confié à Monsieur [H], pour la treizième année consécutive, le soin de procéder à la révision complète de la machine avant la saison des vendanges et qu’ainsi, il ne pouvait ignorer la nécessité de remplacer le silentbloc, dont la durée de vie est limitée.
A l’inverse, Monsieur [H] soutient qu’aucun contrat d’entretien n’a jamais été signé, que la machine était ancienne et que la rupture du silentbloc était imprévisible.
Si aucun devis, contrat, bon de commande ou de réparation n’a jamais encadré les relations contractuelles entre les parties, il ressort néanmoins des factures émises par le garagiste que la SCEA MAYNE-VIEIL a confié, depuis l’année 2012, l’entretien annuel de sa machine à vendanger à Monsieur [H].
Le détail des prestations facturées permet d’établir qu’outre la révision systématique de la tête de récolte, des systèmes de convoyage et de secouage, des vidanges et graissages, Monsieur [H] a également régulièrement procédé, d’initiative, au remplacement de consommables, tels que des fusibles, des joints, des filtres, des flexibles et de la visserie.
De la même faon, il se déduit du volume d’heures consacrées aux révisions complètes que Monsieur [H] a, à chaque fois, appronfondi les vérifications mécaniques puis effectué un essai avant la restitution de la machine.
Si l’expert mandaté par la compagnie ABEILLE, assureur de la SCEA MAYNE-VIEIL, estime que dans ce contexte, Monsieur [H] “aurait dû préconiser à son client” le remplacement du silentbloc usé, il admet que “la dégradation du silentbloc est difficilement appréciable visuellement et nécessite son démontage pour contrôle”.
L’expert mandaté par la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [H], a souligné que “renseignements pris auprès des techniciens de la marque de la machine à vendanger NEW HOLLAND, il n’est pas possible de contrôler visuellement l’état de ce silentbloc et aucune préconisation de remplacement n’est indiquée par le constructeur”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à postériori à Monsieur [H], qui n’a jamais reçu le moindre ordre de réparation de la SCEA MAYNE-VIEIL, d’avoir failli à une quelconque obligation de résultat lors de l’accomplissement d’une mission aux contours indéfinis.
Par ailleurs, le détail des opérations réalisées chaque année révèle que Monsieur [H] a mené la révision de la machine avec l’anticipation et le sérieux attendu d’un garagiste professionnel.
Enfin, les explications des experts tendent à démontrer que la nature hybride d’un silentbloc, son niveau d’usure et son positionnement dans le moteur, constituent autant des aléas, lesquels, pris ensemble, ne permettent pas d’anticiper sa casse soudaine dans le ventilateur.
Il se déduit de ce qui précède que Monsieur [H] n’a commis aucune faute lors de la prise en charge de la machine à vendanger, de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Dans ces conditions, la SCEA MAYNE-VIEIL sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur la demande de paiement de la facture n°FA004062 du 20 octobre 2023.
Si la SCEA MAYNE-VIEIL s’oppose au paiement de la facture, il sera constaté qu’elle ne conteste pas la matérialité, l’étendue et/ou le prix de la prestation, comparable aux années précédentes.
Compte tenu de ce qui précède, sa résistance au paiement apparaît mal fondée.
En conséquence, la SCEA MAYNE-VIEIL sera condamnée à payer à Monsieur [H] le montant de la facture litigieuse, s’élevant à la somme de 10 343,78 euros, à laquelle s’ajouteront les intérêts légaux et les pénalités de retard, qui avaient été contractuellement fixées à 0%, à compter de la présente décision.
3. Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Au regard des dispositions susvisées, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] tendant à voir condamnée la SCEA MAYNE-VIEIL au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, correspondant à la facture impayée du 20 octobre 2023.
4. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [H]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Monsieur [H] démontre que la carence de la défenderesse lui a causé un préjudice important, notamment en déséquilibrant sa trésorerie, en compromettant ses projets d’investissement et en perturbant son équilibre de vie personnel et familial.
Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 800 euros.
La SCEA MAYNE-VIEIL sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 800 euros en réparation de son entier préjudice.
5. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SCEA MAYNE-VIEIL, qui succombe à l’instance, en supportera les entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, il sera constaté qu’avant d’initier cette procédure, Monsieur [H] a vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige.
Dans ces conditions, la SCEA MAYNE-VIEIL sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
La défenderesse sera parallèlement déboutée de la demande qu’elle a présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCEA MAYNE-VIEIL de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCEA MAYNE-VIEIL à payer à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes:
— 10 343,78 euros au titre de la facture n°FA004062, émise le 20 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal et pénalités de retard à compter de la présente décision,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 800 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la SCEA MAYNE-VIEIL à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SCEA MAYNE-VIEIL aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 29 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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