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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 mars 2026, n° 25/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/03267 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00192
N° RG 25/03267 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA63
Le
CCC : dossier
FE :
— Me GRAGLIA
— Me COULET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 02 Février 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03267 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA63 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
représentée par Me Amélie GRAGLIA, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I]
Madame [H] [E]
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentés par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2022, la société BNP Paribas a consenti à M. [B] [I] et Mme [H] [I] un prêt immobilier d’un montant de 270 000 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,70 % l’an, remboursable en 240 mensualités de 1 410,55 euros, destiné à l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale, située [Adresse 4].
Dans le cadre de la demande du prêt et pour justifier de leur solvabilité, les emprunteurs ont communiqué à la banque, notamment, les bulletins de salaire de M. [I] établis par les sociétés AZAD BAT et UMUT BAT.
Arguant que ces bulletins ont été falsifiés, la société BNP Paribas a, par courriers RAR en date du 4 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les époux [I] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du contrat, invoquant des stipulations contractuelles.
Les emprunteurs ont contesté la déchéance du terme du contrat de prêt.
La société BNP Paribas a répondu à cette contestation dans une lettre en date du 21 janvier 2025 en maintenant sa position.
Par courrier en date du 31 janvier 2025, l’avocat de M et Mme [I] a contesté la déchéance du terme au motif, notamment, que la preuve de la réalité et de la pertinente de la falsification n’était pas rapportée de manière motivée. Il a considéré que les éléments invoqués sont insuffisants pour démontrer un document falsifié et permettre de prononcer la déchéance du terme.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société BNP Paribas a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [B] [I] et Mme [H] [I] en remboursement du prêt.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, les époux [I] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du CPC
Vu les articles 1116, 1353, 1345-1 du code civil,
Vu l’article L. 313-17 du code de la consommation,
— Recevoir les époux [I] en leurs demandes;
— Débouter la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes;
— Autoriser Monsieur et Madame [I] à consigner, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, les échéances exigibles conformément aux tableaux d’amortissement au titre des contrats de prêt n° 30004 [Numéro identifiant 1]1984 dans l’attente d’une décision définitive de jugement;
— Condamner la société BNP Paribas à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que :
— il existe à tout le moins un différend sérieux sur la validité de la déchéance;
— la déchéance du prêt immobilier par le courrier du 25 octobre 2024 est – à bien des égards – contestable;
— ils contestent les éléments allégués dans la mesure où la preuve des falsifications et de leur caractère déterminant ne sont pas démontrés par la BNP;
— la validité de la clause de déchéance au regard des dispositions relatives aux clauses abusives est contestable et tout pousse à penser que cette clause doit être réputée non écrite;
— or, si le tribunal entendait – comme ils le soutiennent – invalider la déchéance du prêt et donner son plein effet aux termes de celui-ci, le refus d’encaisser les échéances de la BNP les mettrait dans une situation inextricable et irrémédiablement obérée compte tenu des sommes qui pourraient être dues au bout de 2 ans;
— ils continuent de s’acquitter scrupuleusement de leurs échéances depuis la conclusion du contrat et la validité de la déchéance du terme du prêt est aujourd’hui sérieusement contestée;
— or, la banque refuse d’admettre leurs échéances et exige le solde immédiat;
— cette position fait obstacle au paiement normal des mensualités;
— cette consignation, qui n’entraîne aucun préjudice pour la banque créancière, garantit au contraire ses intérêts tout en préservant leurs droits;
— en réalité, la consignation des échéances n’aura aucune conséquence sur la demande de déchéance du terme invoqué par la BNP si celle-ci était validée par le tribunal, la BNP pouvant appréhender les sommes séquestrées;
— ce que sous-tend la position de la BNP est en réalité qu’ils n’auraient aucun droit à contester la décision de déchéance de la banque;
— la déchéance du prêt et une sanction contractuellement prévue dont les tribunaux apprécient les conditions de validité, d’opposabilité et d’application;
— la clause du contrat traitant de la déchéance du terme présente des stipulations qui sont contraires aux articles L132-1 et suivants du code de la consommation au regard de la jurisprudence de la CJUE (26 janvier 2017 C-421/14) et de la Cour de cassation (1re Civ., 22 mars 2023,21-16.044);
— en outre, la défaillance pour falsification ou dissimulation est conditionnée à la double condition d’être volontaire et porter sur des éléments essentiels, ce qui n’est nullement invoqué ni démontré dans la lettre de déchéance;
— le tribunal peut parfaitement revenir sur l’efficacité de la déchéance prononcée par la BNP et condamner la BNP à respecter ses engagements à leur égard;
— or, leur interdire de consigner les termes du prêt reviendrait à donner effet à une déchéance dont le principe est contesté;
— au contraire, ordonner la consignation des échéances du prêt reviendra à conserver les droits des parties dans l’attente de la décision à venir;
— dans la mesure où la rupture du contrat est contestée, il y a lieu de maintenir la situation contractuelle dans l’attention d’une décision;
— au même titre que lorsque la résiliation du bail est contestée, l’exécution de celui-ci est maintenue jusqu’à ce que le tribunal apprécie sa validité;
— il y a lieu de leur permettre d’exécuter le prêt dans l’attente de la décision.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société BNP Paribas demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civil,
Vu les pièces produites au débat,
➢ Déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses prétentions;
En conséquence,
➢ Rejeter la demande de consignation de Monsieur [B] [I] et Madame [H] [I];
➢ Condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [H] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
➢ Condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [H] [I] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de Maître Amélie GRAGLIA, membre de l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur le fond de l’affaire et ne peut accorder que des mesures qui ne préjugent pas de la décision au fond;
— en l’espèce, faire droit à la demande de consignation de M. et Mme [I] revient à statuer sur le fond de l’affaire;
— en effet, la déchéance du terme du contrat de crédit immobilier a rendu intégralement et immédiatement exigible le solde du crédit immobilier;
— l’échéancier d’amortissement contractuel est résilié;
— dès lors, M. et Mme [I] ne sont plus tenus à une obligation de rembourser mensuellement les échéances du crédit dont le terme est déchu mais à rembourser intégralement et en une fois le solde;
— si M. et Mme [I] avaient le droit de consigner les échéances mensuelles de leur crédit, cela reviendrait à reconnaître que la déchéance du terme du contrat de crédit immobilier n’a pas été régulièrement prononcées et n’a donc pas produit ses effets, ce qui reviendrait à apprécier le fond du litige.
MOTIVATION
En vertu de l’article 789, 4°, du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.”
Au soutien de leur demande d’autorisation à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations les échéances des prêts, M et Mme [I] invoquent l’article 1345-1 du code civil, lequel dispose que “si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.”
Selon l’article l’article 1345 du même code, “lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n’interrompt pas la prescription.”
En l’espèce, pour refuser de recevoir les échéances des prêts, la BNP Paribas se prévaut de la déchéance du terme, laquelle rend exigible l’intégralité des sommes dues au titre des prêts.
Autoriser la consignation des échéances des prêts, sur le fondement des articles 1345 et suivants du code civil, suppose que le refus de la BNP Paribas n’est pas justifier par un motif légitime.
Or, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le motif légitime au sens de l’article 1345 du code civil.
L’appréciation de la régularité de la déchéance du terme relève de la formation de jugement du tribunal.
En outre, la consignation des sommes en application des articles 1345 à 1345-3 du code civil comporte des conséquences juridiques majeures, notamment l’arrêt du cours des intérêts dus par le débiteur et la mise à la charge du créancier des frais de la consignation.
En tout état de cause, il n’est pas prévu de recours au juge pour effectuer une consignation en application des articles 1345 à 1345-3 du code civil. Le débiteur peut entreprendre la démarche de sa seule initiative.
Il résulte de ce qui précède que la demande des époux [I] sera rejetée.
Ceux-ci sont la partie perdante et seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de condamner solidairement M et Mme [I] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande M. [B] [I] et Mme [H] [I] tendant à obtenir une autorisation pour consigner entre les mains de la caisse de dépôt et consignations les échéances des contrats de prêt;
Condamne solidairement M. [B] [I] et Mme [H] [I] aux dépens;
Condamne solidairement M. [B] [I] et Mme [H] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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