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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
AFFAIRE N° RG 24/02385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NQ
N° de MINUTE : 26/00044
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me [T], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
C/
DÉFENDEUR
[7] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré fixé le 18 septembre 2025, prorogé au 15 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’à la suite de la cessation de son contrat de travail par rupture conventionnelle en septembre 2021 il s’est vu notifier une indemnisation journalière de 60,99 € pour une durée de 686 jours alors qu’il aurait du percevoir 70,42 € pendant 913 jours, et qu’une nouvelle proposition lui a ensuite été faite, inadéquate à sa situation, Monsieur [P] demande, par assignation du 28 février 2024, qu’il soit jugé qu’il doit percevoir l’ARE à hauteur de 70,42 € par jour pendant 913 jours, que [9] soit condamné à lui verser ces allocations ainsi que la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que son allocation doit être calculée comme suit : salaire de référence soit salaire augmenté des primes/durée d’indemnisation X 57%;
— que l’attestation établie par [9] le 6 décembre ne correspond pas du tout à ce qu’il a perçu mais démontre que [9] était d’accord avec le calcul qu’il avait effectué;
— qu’en refusant le versement des allocations auxquelles il avait droit [9] l’a placé dans une situation de précarité telle qu’il est tombé en dépression.
[7], anciennement dénommé [9], conclut au débouté de Monsieur [P] en ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que son contrat de travail a pris fin le 17 septembre 2021 ;
— que le 24 septembre 2021 il lui a été notifié une reprise de son droit à l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier net de 53,67 €, calculé sur la base d’un salaire journalier de référence de 106,38 €, d’une durée de 383 jours à compter du 16 octobre 2021 ;
— que Monsieur [P] ayant, le 4 octobre 2021, souhaité exercer son droit d’option au titre de son activité exercée du 4 novembre 2019 au 17 septembre 2021 au sein de la société [5], il a été informé, après divers échanges et communications de documents, que le taux journalier brut de son nouveau droit était de 64,36 € ;
— que le 30 novembre 2021 Monsieur [P] a exercé son option en faveur de ce nouveau droit , qu’il lui a en conséquence été notifié le 30 novembre 2021 une ouverture de droit au taux net journalier de 60,12 € pendant 686 jours à compter du 14 octobre 2021 sur la base d’un salaire journalier de référence de 119,20 € et qu’il a été indemnisé sur cette base jusqu’au 31 août 2023;
— que conformément à l’article 5 du décret du 26 juillet 2019, la réglementation applicable est celle du règlement d’assurance chômage du 14 avril 2017;
— que la dernière fin de contrat de travail ayant donné lieu à l’ouverture de droits étant du 21 janvier 2019, la période de référence affiliation du fait de l’option exercée se situe entre le 22 janvier 2019 et le 17 septembre 2021 ;
— que pendant cette période Monsieur [P] a travaillé 490 jours et que la durée d’indemnisation est donc de 490 X 1,4 = 686 jours ;
— que la période de référence pour le calcul du salaire de référence se situe entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 ( 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé) ;
— que le salaire de référence est de 25537,25 € et le salaire journalier de référence de 119,20 €, d’où une allocation brute journalière de 64,36 €, soit 60,12 net ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En dépit des explications précises et détaillées données par [7] sur les modalités de calcul de ses droits, Monsieur [P] se contente d’affirmer, sans en justifier par aucun élément de calcul ni par aucune référence aux textes en vigueur qu’il devait percevoir les allocations retour à l’emploi à hauteur de 70,42 € pendant 913 jours ;
Il ne conteste notamment pas qu’il a retourné à [7], le 30 novembre 2021, le document relatif au droit d’option qui lui avait été adressé en substituant le montant de 64,36 € à celui de 59,31 € au titre du montant journalier brut de l’ARE, ni ne fait la moindre observation sur les modalités du calcul du salaire de référence par [7], pourtant détaillées sur deux pages et demie dans les conclusions de celui-ci ;
Le seul calcul que propose Monsieur [P] est “que l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui soit versée pour un montant journalier correspondant à la somme de 70,42 € hors charges sociales et impôts, calculée comme suit :
salaire de référence soit le salaire augmenté des primes/durée d’indemnisation x 57%”
A défaut de précision du montant retenu du salaire de référence et de justification de son calcul, l’équation proposée est dépourvue de toute pertinence ;
Les calculs effectués par [9] correspondent en revanche aux droits de Monsieur [P] au regard de la réglementation ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [P] de ses demandes ;
— REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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