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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Me [K] [M], mandataire liquidateur de la S.C.I. MV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine JAN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Octobre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MV, représentée par son mandataire immobilier, a donné à bail à Madame [L] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 17 novembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Par un jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société MV par jugement du 20 septembre 2022 en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [M], prise en la personne de Maître [K] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Par un acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SELARL [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MV, a fait assigner Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 31.750 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SELARL [M], mandataire liquidateur de la société MV, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [L] [E] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [L] [E] étant non comparante lors de l’audience du 7 octobre 2024, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
La SELARL [M], mandataire liquidateur de la société MV, produit un décompte démontrant que Madame [L] [E] était débitrice de la somme de 31.750 euros à la date du 31 juillet 2023. Madame [L] [E], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SELARL [M], mandataire liquidateur de la société MV, la somme de 31.750 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Madame [L] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [L] [E] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SELARL [M], mandataire liquidateur de la société MV, sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à la SELARL [M], mandataire liquidateur de la société MV, la somme de 31.750 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation.
DÉBOUTE la SELARL [M], mandataire liquidateur de la société MV, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [L] [E] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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