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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WC4
Jugement du 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WC4
N° de MINUTE : 26/01171
DEMANDEUR
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marlone ZARD, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WC4
Jugement du 13 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2025, Mme [E] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la mise en demeure de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la CPAM) en date du 16 novembre 2023, d’avoir à lui régler un indu d’un montant de 5790,03 euros correspondant à des indemnités journalières versées le 20 août 2020 pour la période du 13 novembre 2019 au 2 janvier 2022, réglées sur la base de 39,70 euros, au lieu de 31,89 euros, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle, elle a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026 à laquelle, elle a été retenue.
Par conclusions déposés et soutenues oralement à l’audience, le conseil de Mme [F] demande au tribunal de :
— dire la créance alléguée par la CPAM prescrite et en tout état de cause non fondée,
— annuler les décisions litigieuses et dire n’y avoir lieu à remboursement de l’indu,
— ordonner la restitution des sommes retenues par la CPAM au titre du remboursement du prétendu indu,
Subsidiairement,
— en cas de condamnation, accorder des délais de paiement sur 24 mois à Mme [F],
En tout état de cause,
— condamner la CPAM 93 à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM 93 aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM, représentée par son conseil, a, par observations formulées à l’audience, indiqué qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la prescription de l’indu et s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile, soulignant que l’assurée a perçu les sommes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
Aux termes de l’article 160-11 du code de la sécurité sociale « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’elle n’a pas été destinataire des notifications de créances, sans que la CPAM ne rapporte la preuve du contraire, et qu’elle n’a été informée que le 26 septembre 2024, par un mail de la CPAM (pièce 3).
Il résulte des pièces versées aux débats par l’assurée que l’indu concerne deux créances, plus particulièrement des indemnités journalières versées du 13 novembre 2019 au 2 janvier 2022.
L’assurée verse elle-même aux débats une mise en demeure de la CPAM en date du 16 novembre 2023, avec l’accusé réception dont il résulte qu’elle n’a pas retiré son pli, ce qui n’est pas imputable à la CPAM. Cette mise en demeure est sans effet sur la prescription.
Dès lors, l’action de la caisse est prescrite. Il convient d’annuler l’indu de 5790,03 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la CPAM ne pouvait procéder à des retenues pour remboursement de l’indu. Elle sera condamnée à rembourser à Mme [E] [F] les sommes indument retenues.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner la CPAM à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’action de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en remboursement de l’indu d’un montant de 5790,03 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 13 novembre 2019 au 2 janvier 2022 est prescrite,
En conséquence,
Annule l’indu d’un montant de 5790,03 euros notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à Mme [E] [F], correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 13 novembre 2019 au 2 janvier 2022,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra rembourser à Mme [E] [F] les sommes indument retenues sur ses remboursements en règlement de cet indu,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [E] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS
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