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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00347 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJMS
AFFAIRE : [U] [M], [K] [M] C/ [F] [R], Compagnie d’assurance ERGO FRANCE PRISE EN SA QUALITE D ASSUREUR DE LA SOCIETE AB PARTENAIRES CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [U] [M]
née le 21 Mai 1988 à [Localité 13], demeurant Chez Monsieur [E] [M] – [Adresse 1]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [K] [M]
née le 20 Février 1985 à [Localité 12], demeurant Chez Monsieur [E] [M] – [Adresse 1]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le 17 Février 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE PRISE EN SA QUALITE D ASSUREUR DE LA SOCIETE AB PARTENAIRES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Débats tenus à l’audience du : 31 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [M] et Mme [U] [M] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située à [Localité 14], cadastrée numéro AN [Cadastre 4], contiguë à la parcelle AN [Cadastre 5] dont est propriétaire M. [F] [R] ainsi que les parcelles cadastrées AN [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
M. [F] [R] a obtenu un permis de construire le 13 septembre 2022 et les travaux ont été entrepris par la société AB Partenaire Construction, société depuis liquidée et assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les consorts [M] dans un litige les opposant à M. [F] [R], a ordonné une mesure de médiation et a désigné la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation.
Par courrier du 6 janvier 2025, le médiateur désigné a informé le juge des référés que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, M. [F] [R] a procédé à l’appel en cause de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, en qualité d’assureur décennale de la société AB Partenaires Construction.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 15 mai 2025, sous le numéro unique RG : 24/347.
Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
Mme [K] [M] et Mme [U] [M] sollicitent de voir :
— Condamner monsieur [F] [R] à démolir et supprimer les ouvrages empiétant sur la parcelle [Cadastre 10] tels que visé dans les procès-verbaux de constat de maître [V] [Y] des 09/01/ et 07/09/2023 et le plan de bornage de monsieur [G] [I] du 7/09/2023 et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard une fois le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir écoulé ;
— Condamner à titre provisionnelle monsieur [F] [R] à payer la somme de 4.562,40 euros au titre des frais de remise en état de la parcelle [Cadastre 10] propriété de mesdames [M] ;
— Condamner monsieur [F] [R] à payer à madame [U] et Madame [K] [M] la somme de 3360 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner monsieur [F] [R] aux entiers dépens comprenant et liquidités de la manière suivante : le coût de l’assignation du 22/05/2024 (55,64 €), celui des procès-verbaux de constat de maître [V] [Y] des 9/01/2023 (369,20 €) et 7/09/2023 (189,20 €), celui de la mesure de médiation échouée 1.600 € (soit 800 € au titre de la part de mesdames [M]) celui du timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros et celui de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elles exposent que :
— Leur père, M. [E] [M], s’est aperçu, au début de l’année 2023, que son voisin utilisait une partie de la parcelle de ses filles, sans autorisation, pour procéder à la construction d’une dépendance sur son terrain,
— Il a remarqué que la limite séparative semblait souffrir des travaux en cours,
— Il a fait intervenir un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat, ainsi qu’un plan de bornage, qui démontre sans ambiguïté que la construction de M. [R] empiète sur la parcelle AN n°[Cadastre 4],
— Il a adressé une lettre recommandée à M. [R],
— Il a fait réaliser un nouveau plan de bornage, qui précise celui précédemment réalisé, et a fait établir un procès-verbal de constat complémentaire,
— Il a fait établir un devis de remise en état de la parcelle, pour un montant de 4 562,40 euros,
— M. [R] n’a pas réagi.
M. [F] [R] sollicite de voir :
A titre principal :
— Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [K] [M] et de Madame [U] [M],
A titre subsidiaire :
— Condamner la compagnie ERGO ASSURANCES, en sa qualité d’assureur décennale de la société AB PARTENAIRES CONSTRUCTION, à relever et garantir Monsieur [R] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard, sur le fondement de l’erreur d’implantation sur le fondement de l’erreur d’implantation constituant un désordre de nature décennale,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [K] [M] et de Madame [U] [M] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
— Il a confié des travaux à la société AB Partenaire Construction, aujourd’hui liquidée, assurée par la compagnie Ergo Assurances,
— Les éléments apportés par les demanderesses ne sont pas suffisants pour caractériser l’empiètement, et donc le trouble manifestement illicite,
— En l’absence de limites claires et contradictoires, il ne peut pas être démontré d’empiètement,
— Le devis ne comporte aucune précision sur les mesures de remise en état,
— Il ne peut être ordonné que la démolition de la partie du bâtiment empiétant sur le fonds, mais aucun élément technique ne permet de préciser quelle serait la partie du bâtiment qui empièterait sur le fonds de Mesdames [M],
— A titre subsidiaire, si la présence d’un empiètement devait être caractérisée, cet empiètement ne peut découler que d’une erreur d’implantation imputable à la société AB Partenaires Construction.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sollicite de voir :
A titre principal :
— Rejeter les demandes formulées par Monsieur [R] à l’encontre de la société ERGO prise en sa qualité d’assureur de la société AB PARTENAIRES CONSTRUCTION dans la mesure où les garanties ne sont pas mobilisables ;
— Rejeter la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à démolir les ouvrages qui constitueraient un empiétement en ce que la Compagnie d’assurance ERGO, ne peut être condamnée à une obligation de faire sous astreinte ;
— Rejeter la demande provision en ce qu’il existe des contestations sérieuses quant à la mobilisation des garanties de la Compagnie ERGO prise en sa qualité d’assureur de la société AB PARTENAIRES CONSTRUCTION.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [R] ou tout succombant à verser à la société ERGO prise en sa qualité d’assureur de la société AB PARTENAIRES CONSTRUCTION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître DUCROT, Avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose que :
— Rien ne démontre que les travaux réalisés par la société AB Partenaires Construction ont été réceptionnés expressément ou tacitement,
— La garantie décennale n’est donc pas mobilisable,
— La société Ergo n’était pas assureur à la date de la réclamation, les garanties facultatives ne s’appliquent donc pas,
— Aucune condamnation sous astreinte d’avoir à démolir ne peut être mise à la charge d’un assureur,
— Concernant la demande de provision, en l’absence de signature du devis, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice réel et certain, qui serait en lien avec les travaux effectués par la société AB Partenaires Construction, et il ressort des pièces du dossier que M. [M] a alerté à plusieurs reprises M. [R] de l’existence d’un possible empiètement,
— M. [R] a donc commis une faute engageant sa responsabilité, puisque dès le début des travaux, il était conscient d’un possible empiètement et qu’il n’a pas pour autant demander l’interruption du chantier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, selon le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de constat du 09 janvier 2023, la limite séparative entre les parcelles nouvellement numérotées AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5] se trouve à deux mètres de l’ancien poteau téléphonique en bois au vu du plan de bornage de juin 1998 et que cette distance n’est pas respectée entre l’ancien poteau téléphonique en bois et la pointe Nord de la parcelle [Cadastre 11].
Selon le plan de bornage réalisé le 07 septembre 2023 par M. [G] [I], géomètre-expert, la construction réalisée sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] empiète sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4], que ce soit en surface mais aussi en sous-sol.
Le commissaire de justice constate le 7 septembre 2023 qu’au pied du mur se trouvant en limite de la parcelle AN [Cadastre 5], une semelle en béton de plusieurs dizaines de centimètres de large a été coulée dans la parcelle voisine, sur plusieurs mètres de longueur, qu’un tuyau de drain a été installé dans la parcelle des requérantes, et que des éléments laissent penser que des déchets du chantier de la parcelle AN [Cadastre 5] ont été enfouis.
En page 3 des conclusions notifiées le 16 juillet 2024, M. [R] a indiqué à M. [M] « ne pas contester l’empiètement qui est le fait du terrassier », en page 4 qu’il « ne s’oppose pas à la reprise de l’immeuble concernant l’empiètement ni à la remise en état » et qu’il a « même proposé d’acheter la bande de terrain objet de l’empiètement ».
Ainsi, même si les plans de bornage de juin 1998 et du 7 septembre 2023 ne semblent pas avoir été signés par les propriétaires voisins, M. [R] a reconnu que les travaux qu’il a fait réaliser ont conduit à un empiètement sur la parcelle AN n°[Cadastre 4] et justifient une remise en état de cette parcelle.
Cet empiètement et les dommages causés à la parcelle des demanderesses constituent un trouble manifestement illicite.
Par conclusions du 16 juillet 2024, M. [R] a fait la proposition de reprendre l’immeuble du fait de l’empiètement dans le cadre de cette instance, ce qui démontre le caractère proportionné de la mesure de démolition sollicitée.
Il convient par conséquent de condamner ce dernier à supprimer les ouvrages empiétant sur la parcelle AN n°[Cadastre 4], empiètement caractérisé au regard des constats du commissaire de justice des 9 janvier et 7 septembre 2023 et le plan de bornage du 7 septembre 2023 établi par le géomètre-expert M. [G] [I], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois.
M. [R] a reconnu également que les travaux ont rendu nécessaire la remise en état de la parcelle AN n°[Cadastre 4].
Par conséquent il convient de condamner M. [R] à payer aux demandeurs la provision de 3 000 euros au regard du devis de remise en état produit de 4 562,40 euros.
M. [R] sollicite l’application de la garantie décennale par la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft mais ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie à l’encontre de l’assureur.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [R], qui succombe, est condamné à payer aux demanderesses la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft sur ce même fondement.
Le coût de l’assignation est compris dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de le préciser. Il en est de même pour la signification de la décision.
Les demanderesses ont exposé des frais au titre des constats par commissaire de justice et de la mesure de médiation, soit la somme de 1 358,40 euros, somme au paiement de laquelle est condamnée M. [R] à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [F] [R] à supprimer les ouvrages empiétant sur la parcelle AN n°[Cadastre 4], empiètement caractérisé au regard des constats du commissaire de justice des 9 janvier et 7 septembre 2023 et le plan de bornage du 7 septembre 2023 établi par le géomètre-expert M. [G] [I], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à Mme [K] [M] et Mme [U] [M] les sommes provisionnelles suivantes :
— 3 000 euros pour la remise en état,
— 1 358,40 euros pour les frais,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie à l’encontre de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à Mme [K] [M] et Mme [U] [M] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA
la SELARL FARRE
COPIES-
— DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
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