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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 avr. 2026, n° 26/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03745 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47E2
MINUTE: 26/777
Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [N]
né le 28 Juin 1968
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [D] [T], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER [D] [T]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [N]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026
Le 14 Avril 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [D] [T] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [N].
Depuis cette date, Monsieur [X] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [D] [T].
Le 17 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [X] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé, que M. [N] [X] a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur son lieu de travail alors que l’intéressé est suivi pour une psychose chronique. A 72h, le patient était plus calme, le contact était amélioré mais il restait intolérant àla frustration.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 17/04/26 que M. [N] [X] se montre calme, de présentation négligée, d’humeur irritable avec une intolérance marquée à la frustration. Sont évoqués un discours cohérent mais restreint à l’expression de besoins immédiats, une anosognosie totale de la maladie.
A l’audience de ce jour, ce patient a dit que l’hospitalisation se passe bien qu’il prend bien ses médicaments à l’exception des piqûres qui lui engendrent des kystes. Il indique recevoir des visites de sa femme et souhaiter revoir ses enfants. M. [N] semble n’avoir pas conscience de ses troubles. Il souhaite sortir et envisage un suivi au CMP de [Localité 3].
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que M. [N] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [X].
PAR CES MOTIFS
le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
magistrat du siege
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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