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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 24 juil. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 25/00679 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMR4
CT/AB
AFFAIRE
[F] [S]
[J] [G]
_________
DIVORCE
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 JUILLET 2025
*********
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [F] [S]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [J] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-87085-2024-10978 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 3 juin 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge de la mise en état, assisté de Aurore BOSQUET Greffier.
A ladite audience, l’affaire étant en état d’être juge, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et renvoyé à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le jour même. En chambre du conseil, Me Jean VALIERE-VIALEIX et Me Driss GHOUNBAJ, avocats, ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile à l’audience du 24 juillet 2025.
A l’audience du 24 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du conseil,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce des époux :
— Mme [F] [S], née le [Date naissance 4] à [Localité 11] (Maroc)
— M. [J] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], [Localité 7], [Localité 13] (Maroc),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 12] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE les accords conclus entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à savoir :
— attribution à M. [J] [G] du véhicule Audi A3 et du véhicule Opel Zafira,
— attribution à Mme [F] [S] du véhicule Audi Q2 ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent :
— par période d’une semaine du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes
— sauf meilleur accord entre les parents, les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents par semaine pour les petites vacances scolaires et par période de trois semaines en alternance pour les vacances d’été, la première période chez le père les années paires, la première période chez la mère les années impaires,
— le jour de Noël et le jour de l’An sera attribué en alternance entre les parents d’une année sur l’autre ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle des enfants concernés ;
DIT que chaque parent disposera de vêtements nécessaires pour la semaine de résidence à son domicile et qu’il veillera à la restitution des vêtements achetés par l’autre parent ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants exposés pour les enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile ;
DIT que les frais importants et exceptionnels des enfants (cantine, frais de garde à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de cantine et de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du JEUDI VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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