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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 20/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/01366 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HNNH
AFFAIRE : Monsieur [H] [I] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I] né le 03 Mars 1966 à [Localité 4] ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9178 du 12/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 5]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier _________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 4 juin 2020, M. [H] [I], né le 3 mars 1966 à Aïn Merane (Algérie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-13 du Code civil, aux fins d’annuler la décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Metz du 15 mai 2019 portant refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrit le même jour, de dire que M. [I] est français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner le trésor public à payer à Maître [Y] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2021 et la réouverture des débats. Le juge du tribunal judiciaire de Nancy a également invité le Ministère Public à produire l’intégralité du procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 7 mai 2007 ayant annulé la déclaration acquisitive de nationalité française par le mariage souscrite le 28 mai 2001 par M. [I] devant le juge d’instance de Metz, y compris la partie qui mentionne les modalités suivant lesquelles le jugement en date du 7 mai 2007 a été signifié à M. [I].
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, M. [I] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il est erroné de prétendre qu’il aurait attendu un long délai pour déposer la déclaration d’acquisition de nationalité française. En effet, le demandeur indique qu’il n’a appris qu’en 2018 que suivant jugement rendu par le TGI d'[Localité 7] le 07 mai 2007, la déclaration de nationalité française souscrite le 28 mai 2001 avait été annulée et que son extranéité avait été constatée au motif qu’il n’était pas délié des liens du mariage avec Mme [R], qu’il avait épousée le 17 juillet 1997, lorsqu’il s’était marié le 04 février 2000 avec Mme [O] [W], et qu’il était par conséquent en situation de bigamie. Le demandeur affirme que suite à son déménagement à Metz le 05 décembre 2004, il n’a jamais été informé de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance d’EVRY. M. [I] soutient ainsi qu’il n’a appris l’existence de ce jugement qu’à l’occasion d’une demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité.
Le demandeur soutient dès lors qu’il a réagi dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance de ces informations et que, par ailleurs, sa demande est bien fondée dans la mesure où il s’est vu délivrer pendant plus de 10 ans des documents d’état civil et d’identité attestant qu’il est français.
Le demandeur rappelle qu’il a acquis la nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil suite à la déclaration souscrite le 28 mai 2001 devant le Tribunal d’instance de METZ compte tenu du mariage à Creutzwald en date du 4 février 2000 avec Mme [O] [W]. Il atteste également que cette déclaration a été enregistrée le 26 mars 2002 et qu’un acte de naissance en qualité de français a été établi le 27 mai 2002 dans les registres d’état civil de [Localité 10] et que depuis lors, il s’est vu délivrer des actes de naissance en qualité de français et des cartes d’identité française ou des passeports français.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, le ministère public demande au tribunal de rejeter la demande de M. [I] tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite en application de l’article 21-13 du Code civil, de dire que M. [I] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Selon le ministère public, il résulte du procès-verbal de signification du jugement annulant la déclaration souscrite par le demandeur que cette décision lui a été notifiée le 17 septembre 2007 après une tentative infructueuse le 30 juillet 2007. Le ministère public estime ainsi que M. [I] avait connaissance de cette décision depuis cette date.
Or, le ministère public relève que M. [I] n’a souscrit sa déclaration acquisitive de nationalité par application de l’article 21-13 du code civil que le 15 mai 2019. Le ministère public rappelle alors qu’il est de jurisprudence constante qu’une déclaration acquisitive de nationalité française à raison de la possession d’état ne peut être souscrite que dans un délai raisonnable de la connaissance par le déclarant de son extranéité, lorsque sa nationalité française est contestée, se délai allant d’un an à deux ans maximum en cas de circonstance exceptionnelles.
Le ministère public estime ainsi que la déclaration du demandeur, qui a tout le moins pris connaissance de ces éléments en 2010, est manifestement tardive et par conséquent irrecevable.
En outre, le ministère public rappelle que M. [I] produit au soutien de sa demande la copie d’une carte nationale d’identité qui lui a été délivrée le 04 mars 2010 et d’un passeport français, délivré le 03 mars 2010. Le ministère public considère cependant que ces seuls éléments ne peuvent caractériser une possession d’état de français constante, continue et non équivoque.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 16 décembre 2020, de l’assignation signifiée le 4 juin 2020 au ministère public saisissant le tribunal de grande instance de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-13 du Code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
La possession d’état de français est le fait pour un individu de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques.
Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d’acquisition de la nationalité française prévue par l’article 21-13, la possession d’état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
Pour que l’article 21-13 ait un effet utile, la personne se prévalant d’une possession d’état de français doit souscrire sa déclaration dans un délai raisonnable, après la contestation de sa nationalité. Pour que le délai raisonnable puisse commencer à courir, il faut que l’intéressé connaisse son extranéité. La Cour de cassation a ainsi considéré comme raisonnables des délais de quatre et de cinq ans.
En l’espèce, M. [H] [I] s’est marié à [Localité 6] le 04 février 2000 avec Mme [O] [L], de nationalité française. M. [I] a acquis la nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil suite à sa déclaration souscrite le 28 mai 2001 devant le tribunal d’instance de Metz. Toutefois, le tribunal de grande instance d’Evry a, par jugement du 07 mai 2007 annulé sa déclaration de nationalité française au motif qu’à la date de célébration de son mariage le 4 février 2000 il se trouvait encore dans les liens de sa première union.
Il ressort du procès-verbal de signification que cette décision, réputée contradictoire à l’égard de M. [I] qui n’avait pas constitué avocat, a été notifiée à M. [I], demeurant au [Adresse 3], le 17 septembre 2007 après une tentative infructueuse le 30 juillet 2007. L’acte d’huissier (pièce 1 du Ministère Public) qui porte la mention, s’agissant du 17 septembre 2007, «où étant et parlant comme il est dit en fin d’acte » doit s’analyser comme une signification à la personne de l’intéressé. Malgré les éléments du dossier démontrant que M. [H] [I] et Mme [O] [I] ont signé un contrat de bail avec la société LogiEst portant sur un logement au [Adresse 1] à [Localité 8] à compter du 5 décembre 2004. Dès lors, il en est déduit que M. [I] avait connaissance de cette décision depuis 2007. Il ne peut dès lors être considéré que M. [I] a souscrit sa déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable suite à la découverte de son extranéité. Le demandeur a en effet souscrit sa déclaration de nationalité le 15 mai 2019, soit plus de 11 ans après la signification du jugement du tribunal de grande instance d’Evry rendu à son encontre.
Il sera dès lors dit que M. [I] n’est pas de nationalité française.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [E] [I] ,qui perd son procès, est débouté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [E] [I] de ses demandes,
DIT que M. [H] [I], né le 3 mars 1966 à [Localité 4] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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