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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/275
N° RG 26/00130 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RR25
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 3 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SVENSKASAGAX 4
dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Laure CHAROLLOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0335
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TRANS DB
dont le siège social est situé, [Adresse 2], et dans les lieux loués situés, [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 13 février 2026, la SAS SVENSKASAGAX 4, propriétaire de locaux commerciaux situés à, [Localité 1] et donnés à bail à la SAS TRANS DB, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1344, 1728 et 1729 du code civil et l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 21 février 2024 ayant pris effet le 12 février 2024, en vertu du commandement en date du 14 octobre 2025, de dire le bail résilié depuis le 14 novembre 2025, et dire que soit ordonnée l’expulsion de la SAS TRANS DB, devenue par le jeu de ladite clause résolutoire occupante des lieux sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec l’assistance du commissaire de police, de la force armée et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné ou dans tel autre lieu au choix de la société bailleresse, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner la SAS TRANS DB à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 :
— la somme provisionnelle de 3.340,58 euros au titre des loyers et charges des 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2025 et 1er trimestre 2026,
— une indemnité provisionnelle d’occupation journalière correspondant au dernier loyer, majoré de 10% et augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée et de toute autre charge et taxe dont le preneur est redevable, à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ du locataire et la libération effective des locaux,
— la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de délivrance de la présente assignation,
— débouter la SAS TRANS DB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la SAS SVENSKASAGAX 4 expose que :
— suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2024, elle a donné à bail à la SAS TRANS DB des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1], pour une durée de 12 ans à compter du 12 février 2024, à l’usage de bureaux administratifs pour entreprise de transport routier de fret, à l’exclusion de toute autre activité, moyennant un loyer annuel indexable en principal hors charges et hors taxes de 1.500 euros, payable trimestriellement d’avance,
— le loyer actuel étant de 389,10 euros hors charges et hors taxes,
— la SAS TRANS DB ayant cessé de payer régulièrement ses loyers et charges, et après une mise en demeure datée du 15 septembre 2025 restée sans effet, la SAS SVENSKASAGAX 4 lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2025, réclamant la somme, en principal, de 2.716,05 euros arrêtée au 4e trimestre 2025 inclus, qui est demeuré infructueux,
— la dette s’élève à la somme de 3.340,58 euros arrêtée au 1er trimestre 2026 inclus.
A l’audience du 3 mars 2026, la SAS SVENSKASAGAX 4, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS TRANS DB n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En l’espèce, la SAS SVENSKASAGAX 4 justifie, par la production du bail commercial en date du 21 février 2024, de la mise en demeure datée du 15 octobre 2025, du commandement de payer délivré le 14 octobre 2025 et du décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, que sa locataire, la SAS TRANS DB, a cessé de payer ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SAS SVENSKASAGAX 4 a fait délivrer à la SAS TRANS DB un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 14 octobre 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 2.716,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4e trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 14 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 novembre 2025.
L’obligation de la SAS TRANS DB de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS TRANS DB causant un préjudice à la SAS SVENSKASAGAX 4, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 15 novembre 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
La SAS SVENSKASAGAX 4 sollicite la condamnation de la SAS TRANS DB à lui payer la somme provisionnelle de 3.340,58 euros au titre des loyers et charges des 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2025 et 1er trimestre 2026.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS TRANS DB sera donc condamnée à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 1er trimestre 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 3.340,58 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS TRANS DB qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la délivrance de l’assignation.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS TRANS DB, succombant, sera condamnée à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 novembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS TRANS DB et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS TRANS DB, à compter de la résiliation du bail, au 15 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS TRANS DB à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS TRANS DB à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 la somme provisionnelle de 3.340,58 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au 1er trimestre 2026 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS TRANS DB à payer à la SAS SVENSKASAGAX 4 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRANS DB aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la délivrance de l’assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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