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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le, SAS COLONNA FACILITY inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro, CPAM DU VAR, Caisse Cpam du Var, Compagnie d'assurance AXA France Iard, son, Mutuelle Colonna Facility |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me MARCIC + 1 CCC Me LEDONNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[V] [W]
c/
Compagnie d’assurance AXA France Iard, Caisse Cpam du Var, Mutuelle Colonna Facility
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01158 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK2D
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SAS COLONNA FACILITY inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 490 527 199
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre, prorogé au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 mai 2022 à [Localité 10], alors qu’il descendait d’un trottoir pour traverser la chaussée, Monsieur [V] [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [U], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui l’a percuté au niveau de la hanche.
Suivant procès-verbal de transaction provisionnelle accepté le 18 juillet 2022, la SA AXA FRANCE IARD lui a versé une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et elle a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [D].
Après un premier rapport en date du 4 avril 2023, ayant conclu à l’absence de consolidation et à la nécessité d’un nouvel examen dans un délai de huit mois, la SA AXA FRANCE IARD a versé une nouvelle provision de 3.000 € à la victime suivant procès-verbal de transaction provisionnelle accepté le 29 septembre 2023.
Aux termes de son rapport d’expertise définitif en date du 25 juin 2024, le docteur [D] retient que Monsieur [V] [W] présentait à la suite de l’accident, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, le bilan d’imagerie ayant mis en évidence une fracture temporopariétale droite étendue du rocher, avec pneumencéphalie temporale droite, lame sous-durale aiguë temporale droite et une lame sous-durale temporale et pariétale controlatérale gauche avec pétéchies intra-axiales temporales gauches, oedème et effet de masse sur le ventricule latéral gauche, ayant nécessité une surveillance en service de réanimation avec évolution favorable, le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire pendant un mois, un traitement symptomatique et des séances de rééducation et d’ostéopathie ; l’évolution a été marquée par l’apparition d’un retentissement psychiatrique ayant motivé une prise en charge spécialisée, un bilan neuropsychologique ayant objectivé un syndrome de stress post-traumatique qualifié de modéré, et une baisse auditive à droite. Sur le plan professionnel, l’expert retient une interruption des activités professionnelles jusqu’en juin 2022, reprises puis à nouveau interrompues en raison du retentissement psychiatrique, la victime ayant finalement repris un poste en qualité de second de cuisine en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2024. Au jour de l’expertise, Monsieur [V] [W] présentait des séquelles somatiques et psychologiques (syndrome post-commotionnel associant céphalées, photophonophobie, asthénie, fléchissement thymique, troubles de la concentration, ainsi que des séquelles ORL associant hypoacousie et acouphènes, une limitation douloureuse rachidienne et un syndrome post-traumatique).
L’expert fixe la date de consolidation au 11 mai 2024 et retient les postes de préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : immobilisation cervicale et lombaire, rééducation, prise en charge psychiatrique,
— déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 13 mai 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 14 mai 2022 au 14 juin 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 15 juin 2022 au 30 juin 2022,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er juillet 2022 jusqu’à la consolidation,
— nécessité d’une aide par une tierce personne non médicalisée et non spécialisée de 2 heures par jour pendant la période de classe III et de une heure par jour pendant la période de classe II,
— arrêt des activités professionnelles du 11 mai au 24 juin 2022, puis du 18 octobre au 19 décembre 2022,
— souffrances endurées évaluées à 3/7,
— préjudice esthétique temporaire pendant la période de classe III (port collier cervical et ceinture lombaire),
— déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %,
— préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 (séquelles de dermabrasions),
— répercussions sur les activités professionnelles : limitation algique sans impossibilité complète ni nécessité de reconversion, en lien avec les séquelles somatiques (dorsolombalgies, limitation pour la station debout prolongée et le piétinement) et les difficultés en rapport avec les séquelles du syndrome post-traumatisme crânien ; la victime occupe toutefois à ce jour un poste plus important qu’au moment des faits,
— préjudice d’agrément : limitation sans impossibilité pour la pratique des deux roues,
— préjudice sexuel : retentissement du la libido allégué, avec troubles de l’érection nécessitant la prise de tadalafil (utilisation dégressive) ; ces allégations sont médicalement plausibles, en lien avec les lésions initiales.
Suivant courrier en date du 55 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD a adressé à Monsieur [V] [W] une offre d’indemnisation définitive d’un montant total de 53.136,50 €, avant déduction des provisions d’un montant total de 13.000 € déjà versées.
Cette offre n’a pas été acceptée par Monsieur [V] [W], ni celle adressée le 4 juillet 2025 en remplacement de l’offre précédente, portant le montant total de l’offre, avant déduction des provisions d’ores et déjà allouées, à la somme de 62.946,62 €.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 22 juillet 2025, Monsieur [V] [W] a assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM du Var et la SAS COLONNA FACILITY devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de « l’article 834 du code de procédure civile (provision) » :
— constater que le véhicule de Madame [U] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont a été victime Monsieur [V] [W] le 11 mai 2022,
En conséquence,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 150.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 3.000 € au titre de provision ad litem,
— condamner la société AXA à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des intérêts de droit,
— déclarer le jugement à venir commun à la CPAM du Var et de la mutuelle Colonna Facility.
Il expose qu’il a subi un grave préjudice à la suite de l’accident, que son droit à indemnisation n’a jamais été contesté, que l’indemnité provisionnelle versée à ce jour est insuffisante et qu’il convient de lui allouer une provision complémentaire dans l’attente de la liquidation au fond de son préjudice corporel. Il procède à une évaluation de son préjudice corporel poste par poste sur la base de l’expertise amiable du docteur [D], qui devrait atteindre selon lui la somme totale de 242.886,74 €, de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter une indemnité provisionnelle complémentaire de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre une provision ad litem de 3.000 € en prévision des frais de procédure qu’il va devoir engager et une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il souligne enfin qu’il sera particulièrement bien fondé à solliciter dans le cadre de la procédure au fond le doublement des intérêts du taux légal, au regard du caractère manifestement insuffisant de l’offre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé au 4 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [W], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, au visa des articles 2 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 834 du code de procédure civile visé par le demandeur et l’absence manifestement d’urgence, et au visa subsidiairement du fondement juridique suggéré de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
La responsabilité de l’assurée de la compagnie AXA FRANCE dans l’accident survenu à Monsieur [W] le 11 mai 2022 n’ayant jamais été contestée ainsi que le droit à indemnisation total de la victime,
— débouter Monsieur [W] de sa demande d’allocation d’une indemnisation provisionnelle d’un montant de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— déclarer satisfactoire l’offre de la Compagnie AXA FRANCE de verser une provision complémentaire en l’état du référé initié malgré l’absence de réponse aux offres de liquidation du préjudice et de la procédure au fond annoncée, pour un montant de 35.000 €,
— débouter Monsieur [W] de sa demande d’allocation de quelque somme que ce soit au titre d’une provision ad litem,
— débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA FRANCE au doublement des intérêts, l’offre régularisée ensuite du dépôt du rapport étant tout à fait sérieuse,
— débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à réparation intégrale de la victime. Elle souligne que, dans le cadre de son offre d’indemnisation en date du 25 juillet 2024, certains postes avaient été réservés (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels) dans l’attente de la communication du recours de l’organisme social et de pièces de la part de la victime, et que dans le cadre de sa nouvelle offre en date du 4 juillet 2025, adressée après réception du mémoire de liquidation produit par le demandeur, elle a revalorisé son offre à la somme totale de 62.946,62 € avant déduction des provisions déjà versées. Elle s’interroge sur le choix procédural du demandeur, d’autant plus qu’elle n’a jamais été opposée au versement d’une provision complémentaire et qu’elle n’a reçu aucune réponse, en dehors de l’introduction de la présente instance, à sa dernière offre de juillet 2025. Elle conteste le fondement invoqué par le demandeur, à savoir l’article 834 du code de procédure civile, et souligne l’absence d’urgence ; si le véritable fondement des demandes était l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettant l’allocation d’une provision par le juge des référés, elle sollicite d’en limiter le montant à une somme non sérieusement contestable. Elle relève que les sommes sollicitées au titre de l’incidence professionnelle sont contestables, au regard de la méthode de calcul retenue et qu’il appartiendra au juge du fond d’en apprécier le montant en tenant compte de la seule pénibilité accrue retenue par l’expert ; elle conteste également le taux journalier retenu pour calculer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et le taux du point servant de base au calcul du poste de déficit fonctionnel permanent ; elle estime enfin surévaluées les demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel. Elle en conclut que son offre de provision complémentaire d’un montant de 35.000 € est satisfactoire. Elle conteste également la somme sollicitée au titre de la provision ad litem, le recours à une procédure de référé n’apparaissant pas utile en l’espèce. Elle sollicite enfin le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var et la SAS COLONNA FACILITY n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 19 février 2025 adressé au conseil de Monsieur [V] [W], la CPAM du Var indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 7.214,03 € au titre des dépenses de santé et des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision
Il est vrai que les demandes de Monsieur [V] [W] sont formées, aux termes du dispositif de son assignation, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, lequel concerne les mesures urgentes que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé et non pas les demandes de provisions qui relèvent de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera toutefois noté que la nature des demandes formées par Monsieur [V] [W] est sans ambiguïté, puisqu’il indique bien, tant dans les motifs que dans le dispositif de son assignation, qu’il s’agit de demandes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, qu’il vise, concernant la demande de provision ad litem, une jurisprudence rendue au visa de l’ancien article 809 du code de procédure civile, devenu article 835, et qu’il est précisé dans les visas de son dispositif : « Vu l’article 834 du code de procédure civile (provision) ».
Il sera donc considéré que le visa erroné de l’article 834 du code de procédure civile relève d’une simple erreur de plume, le véritable fondement de la demande étant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il n’appartient dès lors pas au demande de caractériser l’existence d’une quelconque urgence.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, pour fonder sa demande de provision, la demandeur se livre à une évaluation poste par poste des préjudices subis, discussion qui relève incontestablement des pouvoirs juridictionnels du juge du fond et non pas de ceux du juge des référés.
Pour autant, il sera souligné que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [W] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il sera également noté que si Monsieur [V] [W] estime d’ores et déjà dans ses écritures pouvoir chiffrer ses demandes définitives à hauteur d’une somme totale de 242.886,74 € au titre de son préjudice corporel, il limite sa demande de provision au montant de 150.000 € qu’il estime non sérieusement contestable et il justifie sa demande par la nécessité de pouvoir disposer d’une provision supplémentaire dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Le simple fait que Monsieur [V] [W] aurait pu, dès lors qu’il ne conteste pas les conclusions de l’expertise amiable, directement saisir le juge du fond pour solliciter la liquidation définitive de son préjudice ne peut justifier le rejet de sa demande de provision, quel que soit l’avis qui pourrait être porté sur ce choix procédural qui a incontestablement pour effet de multiplier les frais de procédure.
Il ressort des demandes détaillées poste par poste et des conclusions de la SA AXA FRANCE IARD que l’essentiel des contestations portent sur l’évaluation de l’incidence professionnelle, chiffrée par le demandeur à 146.381,04 € selon la méthode dite « mathématique », alors que l’assureur proposait dans sa dernière offre une somme de 6.000 € à ce titre tenant compte d’une simple limitation algique sans impossibilité ni reconversion.
Il relèvera de l’appréciation du juge du fond de déterminer si la demande au titre de l’incidence professionnelle peut être formée en se fondant sur la méthode dite « mathématique », qui consiste à appliquer le taux de déficit fonctionnel permanent au montant du salaire, avec une capitalisation viagère. Le seul montant non sérieusement contestable pouvant être alloué à ce titre se limite en conséquence à la somme de 6.000 € offerte par la SA AXA FRANCE IARD dans sa dernière offre et dans ses conclusions.
Le poste de perte de gains professionnels actuels devra également être apprécié par le juge du fond au regard des justificatifs produits et du montant des indemnités journalières versées par la CPAM.
Par ailleurs, les contestations émises sur les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, ne portent qu’à la marge et les demandes formées au titre du préjudice esthétique permanent et des frais divers ne sont pas contestées. Enfin, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ne sont pas contestés dans leur principe, mais il existe une différence importante entre les sommes offertes, qui tiennent compte d’une simple limitation, et les sommes sollicitées par le demandeur sur ces deux chefs de préjudice.
Compte-tenu de ces éléments, et au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [D] ci-dessus rappelées, qui ne sont contestées par aucune des parties, des dépenses de santé restées à charge et des honoraires du médecin conseil dont il est justifié et qui ne sont discutés ni dans leur principe ni dans leur montant, du montant des offres formées par la SA AXA FRANCE IARD dans ses conclusions, des pièces versées aux débats afférentes au préjudice d’agrément et du préjudice sexuel et des provisions d’un montant total de 13.000 € d’ores et déjà versées, il sera alloué à Monsieur [V] [W], âgé de 26 ans au jour de la consolidation, une provision complémentaire de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [V] [W].
2/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Au regard de l’absence de contestation des conclusions de l’expertise amiable, et le demandeur ayant d’ores et déjà procédé à une évaluation complète poste par poste de son préjudice, qu’il n’aura qu’à reprendre à l’identique devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem.
3/ Sur le doublement des intérêts
Le demandeur ne formant pas de demande à ce stade au titre du doublement des intérêts, mais annonçant simplement son intention de le faire devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi, il n’y aura pas lieu de répondre de ce chef.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [W] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [W] une indemnité provisionnelle complémentaire de 50.000 € à (tenant compte des provisions de 13.000 € d’ores et déjà versées) valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var et à la SAS COLONNA FACILITY ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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