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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement LES FOYERS NORMANDS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01583 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JICE
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Etablissement LES FOYERS NORMANDS
C/
[N] [Q] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Etablissement LES FOYERS NORMANDS
Me Sarah BALOUKA – 136
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Etablissement LES FOYERS NORMANDS
Me Sarah BALOUKA – 136
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.S.H. LES FOYERS NORMANDS – RCS 593 820 301
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [S] [D], dûment munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Q] [B]
née le 19 Février 1990 à
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005968 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Octobre 2025
Date des débats : 15 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2020 prenant effet le 14 février 2020, l’ESH LES FOYERS NORMANDS a donné à bail à Madame [N] [Q] [B] un logement conventionné à usage d’habitation situé à [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 416,80 euros et le paiement d’une provision mensuelle pour charges d’un montant de 146,59 euros.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2025, l’ESH LES FOYERS NORMANDS a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 5.021,05 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, remis à étude, l’ESH LES FOYERS NORMANDS a fait assigner Madame [N] [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts ;
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [Q] [B] du logement occupé, ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code de procédure civile, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [N] [Q] [B] au paiement de :
* la somme de 5.021,05€, correspondant aux loyers et charges impayés arrêté au jour du commandement, outre les intérêts ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges mensuels à compter de la date du jugement et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outres les intérêts au taux légal;
* la somme de 400€ sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
* la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026.
A l’audience, l’ESH LES FOYERS NORMANDS a comparu, représentée par Madame [S] [D], qui actualisait sa dette locative à hauteur de 3.749,07€, étant d’accord avec la locataire pour l’homologation d’un accord à hauteur du montant du loyer courant et d’une somme de 31,85€ au titre du plan.
Madame [N] [Q] [B], représenté par Maître [O] [J], s’est associée à une telle proposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord du 27 février 2025 :
L’article 1543 du Code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
L’article 1544 du Code de procédure civile dispose que « le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’homologation de l’accord du 27 février 2025 conclu entre l’ESH LES FOYERS NORMANDS et Madame [N] [Q] [B].
Par conséquent, il est ordonné l’homologation de l’accord du 27 février 2025 qui est joint au présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’ESH LES FOYERS NORMANDS ;
ORDONNE l’homologation de l’accord de paiement conclu le 27 février 2025 qui est joint au présent jugement ;
RAPPELE à Madame [N] [Q] [B] qu’en cas de retard d’un seul règlement à son échéance, la totalité du solde du compte à cette date deviendrait immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE CONDAMNE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
Mme ACHOUCHI M. GANILSY
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