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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 23/53826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/53826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 23/53826 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ5Z
N° : 1
Assignation du :
09 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 06 novembre 2025
En état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe
Sophie COUVEZ, Vice-présidente
Pauline LESTERLIN, Juge
Assistées de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS C.N.O.P.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par l’AARPI JASPER AVOCATS, prise en la personne de Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS – #P0082
DEFENDERESSE
La S.A.S. LIV MED’S
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL ELSI AVOCATS, prise en la personne de Maître Julie VASSEUR, avocate au barreau de PARIS – #C0235
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [C] (ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LIV MED’S)
[Adresse 5]
[Localité 1]
La Société SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [V] (ès qualité de mandataire judiciaire de la société LIV MED’S)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELARL ELSI AVOCATS, prise en la personne de Maître Julie VASSEUR, avocate au barreau de PARIS – #C0235
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
L’Ordre national des pharmaciens est une institution ordinale ayant pour missions d’assurer le respect des devoirs professionnels, d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de pharmacien, de veiller à la compétence des pharmaciens, et de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (ci-après, «CNOP») est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
La SAS Liv Med’s est une société par action simplifiée dont l’objet social est « l’exploitation de tous systèmes permettant d’assurer la livraison de tous produits ». Elle exploite un site internet accessible en France à l’adresse https://livmeds.com, ainsi qu’une application mobile, qui proposent aux patients de se procurer en ligne des produits de santé et de se les faire livrer.
Soutenant que la SAS Liv Med’s se livrerait au commerce électronique de médicaments, activité pourtant réservée aux seuls pharmaciens d’officine en vertu des dispositions du code de la santé publique, le CNOP l’a initialement, par exploit du10 janvier 2023, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des dispositions pertinentes du code de la santé publique, de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 6.I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et des arrêtés du 28 novembre 2016 relatifs d’une part aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, d’autre part aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments, aux fins principales de voir :
— Ordonner à la SAS Liv Med’s d’avoir à cesser toute activité de commerce électronique de médicaments,
— Ordonner à la SAS Liv Med’s de rendre inaccessibles et/ou de retirer de sa plateforme (site et application mobile) toutes les fonctionnalités permettant les activités de commerce électronique de médicaments.
Les parties, qui ont été enjointes d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation, n’ont pas souhaité entrer en médiation.
Elles ont été invitées, par ordonnance de réouverture des débats rendue le 14 avril 2023, à faire connaître leurs observations sur l’application de l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction issue de l’article 39 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République au présent litige, ayant remplacé la procédure de référé préexistante par la procédure accélérée au fond.
A l’audience de réouverture des débats du 11 mai 2023, le CNOP a indiqué se désister de son instance en référé.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal de céans a constaté le désistement d’instance du CNOP, et condamné ce dernier à payer à la SAS Liv Med’s la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par exploit délivré le 09 mai 2023, le CNOP a fait assigner la SAS Liv Med’s devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner le retrait de l’ensemble des services de communication au public en ligne exploités par la SAS Liv Med’s, de toutes les fonctionnalités permettant le commerce électronique de médicaments.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 11 mai 2023, a été renvoyée à la demande des parties le 15 juin 2023, puis plaidée le 6 juillet 2023, à la suite de la demande formée en ce sens par la SAS Liv Med’s, devant la formation collégiale statuant selon la procédure accélérée au fond, en application du 4° de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, il a été sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, « CJUE ») dans l’instance C-606/21 statuant sur les questions préjudicielles transmises par la cour d’appel de Paris dans son arrêt 21/00416 du 17 septembre 2021.
Par arrêt en date du 29 février 2024, la CJUE a dit pour droit que :
« 1) L’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, et l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information,
doivent être interprétés en ce sens que :
un service fourni sur un site Internet consistant à mettre en relation des pharmaciens et des clients pour la vente, à partir des sites d’officines des pharmacies ayant souscrit à ce service, de médicaments non soumis à prescription médicale relève de la notion de « service de la société de l’information », au sens de ces dispositions.
2) L’article 85 quater de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011,
doit être interprété en ce sens que :
les États membres peuvent, sur le fondement de cette disposition, interdire la fourniture d’un service consistant à mettre en relation, au moyen d’un site Internet, des pharmaciens et des clients pour la vente, à partir des sites d’officines des pharmacies ayant souscrit à ce service, de médicaments non soumis à prescription médicale, s’il s’avère, compte tenu des caractéristiques dudit service, que le prestataire du même service procède lui-même à la vente de tels médicaments sans y être autorisé ou habilité par la législation de l’État membre sur le territoire duquel il est établi » (CJUE, arrêt du 29 février 2024, C-606/21, Doctipharma).
L’affaire a ainsi été rétablie à la demande de la SAS Liv Med’s à l’audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle les parties se sont mises d’accord sur la mise en place d’une médiation judiciaire.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, une mesure de médiation a été ordonnée, M. [R] a été désigné en qualité de médiateur et l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 2 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 juin 2025, la médiation étant toujours en cours.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, la mission de médiation a été renouvelée pour une durée de trois mois à compter du 26 mai 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 septembre 2025 devant la formation collégiale statuant selon la procédure accélérée au fond, la médiation ayant échoué.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Liv Med’s et a désigné en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL BG & associés prise en la personne de Maître [Z] [C] et en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [V].
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nice a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 septembre 2025, dans ses écritures récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience par ses conseils, le CNOP a demandé à la formation collégiale du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :
« – Déclarer le CNOP recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, pour l’ensemble des motifs ci-dessus exposés ;
— Débouter la société LivMed’s de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la plateforme LivMed’s permet la réalisation d’opérations relevant du commerce électronique de médicaments de PMF [prescription médicale facultative] et de PMO [prescription médicale obligatoire] ;
— Juger illicites les fonctionnalités permettant le commerce électronique de médicaments de la plateforme LivMed’s, plateforme accessible aussi bien via l’application LivMed’s que sur le site internet https://livmeds.com ;
— Juger illicites les fonctionnalités permettant le commerce électronique de médicaments à PMO de la plateforme LivMed’s, plateforme accessible aussi bien via l’application LivMed’s que sur le site internet https://livmeds.com ;
— Juger illicites les fonctionnalités permettant la plateforme LivMed’s de collaborer avec des pharmacies n’étant pas autorisées à vendre en ligne des médicaments ;
— Juger que ces fonctionnalités portent atteinte à la santé publique et à l’intérêt collectif de la profession de pharmacien que le CNOP a vocation à défendre,
En conséquence :
A titre principal :
— Ordonner le retrait de l’ensemble des services de communication au public en ligne exploités par la société LivMed’s de toutes les fonctionnalités permettant la conclusion de contrat de vente de médicaments à distance et par voie électronique, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le retrait de l’ensemble des services de communication au public en ligne exploités par la société LivMed’s de toutes les fonctionnalités :
o permettant le commerce électronique de médicaments PMO,
o en ce qui concerne le commerce électronique de médicaments de PMF, qui ne se conforment pas aux prérequis encadrant les sites de commerce électronique et ne permettent pas aux utilisateurs pharmaciens de recueillir l’aval de l'[Localité 7] (pas d’adresse de site propre au pharmacien, pas de chat préalable, pas de dispositif d’alerte du pharmacien lorsque les quantité de médicaments commandés conduisent à un dépassement de la dose d’exonération indiquée pour chaque substance active concernée, pas de possibilité d’impression des pages et échanges, pas de mention du logo commun) ;
et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire :
— Ordonner le retrait de l’ensemble des services de communication au public en ligne exploités par la société Livmed’s de toutes les fonctionnalités permettant le commerce électronique de médicaments PMO et ordonner s’agissant du médicament la suspension des comptes utilisateurs n’ayant pas reçu l’aval préalable des autorités compétentes pour exercer le commerce électronique de médicaments ;
et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner à LivMed’s de stipuler au sein de ses conditions générales de vente, que la vente de médicaments à PMO est proscrite, ainsi qu’aucune transaction concernant un médicament PMF ne peut avoir lieu avec des pharmacies qui ne sont pas habilitées à vendre en ligne.
En tout état de cause :
— Condamner la société LivMed’s à payer au CNOP la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LivMed’s aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires du commissaire de justice pour l’établissement des différents constats des 22 avril 2022, 6 et 20 décembre 2022, 9 et 10 décembre 2022, 23 décembre 2022 et 16 juin 2023 ainsi que les constats réalisés en juillet 2025, soit un montant total de 9.946,60 euros. »
A l’appui de ses demandes, le CNOP invoque le caractère illicite des fonctionnalités de la plateforme Liv Med’s organisant le commerce électronique de médicaments.
Il rappelle, à ce titre, que la qualification de commerce électronique de médicaments suppose uniquement la conclusion d’un contrat de vente à distance et par voie électronique, peu importe à cet égard que la dispensation ait lieu ou non en ligne.
Il relève qu’une telle définition résulte tant de la directive 2011/62, que de la transposition de cette directive dans l’ordre national français et de la jurisprudence interne.
Il explique que si le législateur français a ajouté à la définition de commerce électronique de médicaments le terme de dispensation c’est uniquement pour se conformer aux textes applicables à la profession de pharmacien qui rappellent qu’à la vente doit être associée une dispensation se décomposant, en application de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique, en trois obligations complémentaires (l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale, la préparation éventuelle des doses à administrer et la mise à disposition des informations et conseils nécessaires au bon usage du médicament).
Il souligne ainsi que certains actes de dispensations ne peuvent être réalisés qu’au comptoir, de sorte que la dispensation ne peut être un critère permettant de qualifier ou disqualifier un commerce d’électronique.
Il fait valoir que la plateforme Liv Med’s a pour objet le commerce électronique de médicaments puisqu’elle propose des fonctionnalités destinées à la conclusion de contrats de vente à distance et par voie électronique de médicaments entre des utilisateurs patients et des pharmaciens partenaires, comme en attestent les conditions générales de la société Liv Med’s et les différents constats qu’il a fait établir, de sorte qu’elle doit respecter le régime d’ordre public encadrant le commerce électronique de médicaments, ce qui n’est pas le cas.
Il soutient ainsi que cette plateforme comprend des fonctionnalités illicites en ce qu’elle encourage et autorise l’acquisition par les internautes de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire pourtant interdits au commerce par voie électronique par l’article L. 5125-34 du code de la santé publique, comme l’établissent les constats des 9 et 10 décembre 2022, du 27 décembre 2022 et du 29 juillet 2025 ainsi que la page d’accueil du site, ses conditions générales et les déclarations de son dirigeant.
Il souligne, à ce titre, que, dans l’arrêt Doctipharma, la CJUE a admis le caractère licite de l’intermédiation entre un patient internaute et un pharmacien vendant en ligne des médicaments, à la condition que les médicaments ne soient pas à prescription médicale obligatoire.
Il conteste, à ce titre, que la vente de médicaments à prescription médicale obligatoire soit possible en « Click and Collect » comme le soutient la SAS Liv Med’s.
Il argue, en outre, que la plateforme Liv Med’s viole les dispositions réglementaires encadrant les sites de commerce électronique de médicaments puisqu’elle ne comprend aucune des mentions et fonctionnalités obligatoires pour le commerce électronique de médicaments (absence du logo européen sur chacune des pages du site en violation du règlement d’exécution n°699/2014 du 24 juin 2014 et de l’article R. 5125-70 du code de la santé publique, absence de site propre au pharmacien, absence de chat préalable, absence de dispositif d’alerte du pharmacien lorsque les quantités de médicaments commandés conduisent à un dépassement de la dose d’exonération indiquée pour chaque substance active concernée et absence de possibilité d’impression des pages et des échanges).
Il relève, par ailleurs, que le site Liv Med’s n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable pour le commerce électronique de médicaments exigée par l’article R. 5125-71 du code de la santé publique et qu’il ne pourrait, en toute hypothèse, obtenir une telle autorisation.
Il relève que si le législateur a fait le choix d’alléger les conditions de mise en œuvre de la vente en ligne pour les pharmaciens en substituant à l’obligation d’autorisation préalable une déclaration préalable pour toute création d’un site internet à l’article L. 5125-16 du code de la santé publique, le décret en Conseil d’Etat est toujours en attente de publication.
Il invoque, en outre, la participation de la SAS Liv Med’s à une activité de commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien en violation des articles L. 4211-1, L. 5125-33 et 5125-70 du code de la santé publique.
Il soutient ainsi que la SAS Liv Med’s peut être considérée comme prestataire de la vente aux côtés du pharmacien adhérent puisque, par le biais de son application ou de son site internet, elle permet aux patients de commander des médicaments, soit en les choisissant eux-mêmes sur catalogue, soit en scannant l’ordonnance, et de se les faire livrer, qu’au cours de toutes les étapes de la commande, c’est l’URL app.livmeds.com qui est utilisé et que les officines partenaires ne disposent pas de site internet mais uniquement d’une page éditée sur le site Liv Med’s.
Il estime ainsi que si la solution Liv Med’s s’adosse à des pharmaciens, elle ne respecte pas les textes, faute pour cette activité d’être réalisée à partir du site internet administré par une officine de pharmacie comme l’exige l’article L. 5125-35 du code de la santé publique.
Il soutient que la SAS Liv Med’s propose, au sens du droit de l’Union, un service qui est indissociable des opérations de vente réalisées et qui va influencer le choix de la pharmacie par l’utilisateur, la plateforme classant les pharmacies également en fonction du délai de prise en charge.
Il explique que la mise en ligne du stock des pharmacies sur la plateforme est effectuée au moyen du logiciel de gestion Pharmacity grâce auquel la SAS Liv Med’s récupère périodiquement un flux de données qu’elle utilise pour bâtir un catalogue de médicaments proposé aux patients, en choisissant la catégorisation des produits et leur ordre d’affichage.
Il fait ainsi valoir que la SAS Liv Med’s joue un rôle actif dans la proposition à la vente de médicaments puisqu’elle s’immisce dans la proposition à la vente de médicaments en mettant en place un catalogue commun sur sa plateforme, que le bon déroulement des opérations est assuré par les opérateurs du service client de la société Liv Med’s jusqu’à la validation de la commande et non par le pharmacien et qu’elle intervient dans la livraison des médicaments.
Il conteste en conséquence que la société Liv Med’s n’intervienne jamais et en aucune manière dans la relation entre le patient et le pharmacien.
Il conclut, dès lors, que la participation à la vente de médicaments en ligne de la SAS Liv Med’s répond au critère dégagé par l’arrêt de la CJUE du 29 février 2024 d’une intermédiation illicite en ce qu’elle est directement impliquée dans l’opération de vente, son activité n’étant en rien propre et distincte de la vente.
Or, le CNOP soutient que, par cette activité, la SAS Liv Med’s porte atteinte à la santé publique et à l’intérêt collectif de la profession de pharmaciens qu’il a vocation à défendre, justifiant que le retrait des fonctionnalités illégales soit ordonné en application de l’article 6-3 de la loi LCEN en présence d’un dommage au sens de cet article.
Il expose qu’en violant les règles destinées à assurer une dispensation des médicaments sûre par le biais d’internet, la SAS Liv Med’s prive les patients de garanties puisqu’ils ne sont destinataires d’aucune véritable information sur les indications thérapeutiques, les précautions d’emploi ou la posologie et qu’il n’existe pas de dispositif d’alerte en cas de doses trop importantes commandées.
Il argue, en outre, que l’activité de commerce électronique de la SAS Liv Med’s permet la commande de médicaments à prescription médicale obligatoire dont la vente sur internet est interdite par le législateur en raison des risques élevés que ces produits présentent pour la santé du patient.
Il relève que la plateforme porte également atteinte à l’intérêt collectif de la profession de pharmacien dans la mesure où elle incite les pharmaciens partenaires à ne pas respecter la règlementation applicable en matière de vente en ligne des médicaments.
Il note que la SAS Liv Med’s ne saurait arguer de sa liberté d’entreprendre pour justifier la mise en place d’une solution violant les dispositions encadrant le commerce électronique de médicaments et portant atteinte à la santé publique.
Il précise ne pas solliciter la cessation par la SAS Liv Med’s de ses activités de vente en ligne de produits de parapharmacie, ni même celle de stricte livraison à domicile des médicaments à condition qu’elles respectent les règles édictées par le code de la santé publique, de sorte que les mesures sollicitées sont proportionnées, adéquates et strictement nécessaires à l’objectif poursuivi, la protection de la santé publique.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, le CNOP explique n’avoir, par le biais de cette action, fait qu’assurer la mission qui lui a été confiée par le législateur et conteste avoir communiqué sur la présente instance.
Il conteste également avoir participé au projet de la plateforme «Ma Pharmacie en France ».
Il relève enfin que la SAS Liv Med’s est seule responsable de sa situation économique actuelle.
Dans ses conclusions en réponse n°5 déposées et soutenues oralement à l’audience par ses conseils, la SAS Liv Med’s a demandé à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [C], administrateur judiciaire, ès qualités, de la société LIV MED’S et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [V], ès qualités , de la société LIV MED’S
— JUGER licites les fonctionnalités de la solution LIVMED’S en ce qu’elles ne contreviennent à aucune disposition du Code de la santé publique relative à l’activité de « commerce électronique de médicaments » et à l’activité d’intermédiation dans la relation pharmacien – patient ;
— JUGER licites les fonctionnalités de la solution LIVMED’S au regard du droit de l’Union européenne en ce qu’elles relèvent d’un service de la société de l’information distinct d’une activité de vente
— JUGER QUE les fonctionnalités de la solution LIVMED’S ne causent aucun dommage actuel ou futur, en ce qu’elles ne portent pas atteinte à la santé publique ni à l’intérêt collectif des pharmaciens ;
— JUGER EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les mesures sollicitées par le CNOP ne sont pas proportionnées ;
EN CONSEQUENCE,
— JUGER QUE la procédure accélérée au fond engagée par le CNOP sur le fondement de l’article 6.I.8 de la LCEN est infondée ;
— REJETER EN CONSEQUENCE l’ensemble des demandes du CNOP à l’endroit de la société LIV MED’S,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER le CNOP à payer la somme de 100.000 (cent mille) euros à LIVMED’S à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER le CNOP à verser à la société LIV MED’S la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CNOP aux dépens de la procédure accélérée au fond, lesquels comprendront le coût de tous actes de commissaire de justice et d’expert nécessaires pour parvenir à sa complète exécution. »
Sur le grief tiré de l’exercice de commerce électronique de médicaments, la SAS Liv Med’s relève que le jugement du 26 octobre 2023 a retenu que les éléments produits en demande ne suffisaient pas à établir qu’elle se livrait au commerce électronique de médicaments dans les termes imputés par le CNOP.
Elle rappelle qu’il ne peut y avoir de commerce électronique de médicaments au sens de l’article L. 5125-33 du code de la santé publique que s’il y a l’exercice cumulé de la vente et de la dispensation à distance et par voie électronique, cette notion ne pouvant être réduite, comme le voudrait le CNOP, à la seule vente à distance visée par la directive 2011/62/ UE du 8 juin 2011.
Elle relève que cette lecture est la seule cohérente avec la finalité de la directive 2011/62 qui vise à lutter contre la circulation de médicaments falsifiés sur internet, dès lors que la dispensation, qui intervient en tout ou partie de manière physique, permet de garantir les conditions de sécurité sanitaire exigées par l’Union européenne.
La défenderesse relève, à ce titre, que les [Localité 7] autorisent le système dit du « click and collect » pour les médicaments avec prescription médicale obligatoire sans pour autant considérer qu’il s’agit de commerce électronique de médicaments illicite et que la solution « Mes Médicaments chez Moi » et le portail «Ma Pharmacie en France» proposent des services similaires aux siens.
Elle argue que les fonctionnalités de l’application qu’elle propose ne permettent pas l’exercice de commerce électronique de médicaments en violation des dispositions du code de la santé publique applicables, dès lors qu’elle ne vend pas de médicaments ni de produits de santé.
Elle explique ainsi ne jouer aucun rôle actif dans le processus de vente comme en atteste le rapport d’expert produit puisque l’offre de vente et la vente ne peuvent être effectuées que par le pharmacien depuis son officine et que la liste des médicaments en ligne est gérée et alimentée directement par le pharmacien via son logiciel métier.
Elle précise, en outre, que seuls les pharmaciens sont en interaction directe avec les patients pour la dispensation, sans qu’aucun accès ne soit possible pour la SAS Liv Med’s, dès lors que les pharmaciens ont la maîtrise du processus de contrôle de l’ordonnance et de la décision de délivrance des produits demandés, que le conseil pharmaceutique est intégré par la mise en place d’un chat sécurisé de discussion interactive disponible pour le patient et le pharmacien tout au long du processus de commande, que le pharmacien dispose des outils nécessaires pour ajouter tout commentaire (en ce compris des informations utiles à la réduction des risques, à la posologie et au bon usage) depuis la case prévue à cet effet et que l’acte de délivrance est assuré directement au comptoir ou à domicile selon le souhait du pharmacien.
Sur le grief tiré de l’illicéité de l’activité d’intermédiation, la SAS Liv Med’s soutient que son activité d’intermédiation consistant à fournir un support logistique par le biais d’une plateforme est parfaitement licite au regard des dispositions du code de la santé publique qui n’interdisent que l’activité de courtage de médicaments (à l’article L. 5124-25 du code de la santé publique) et la sous-traitance de l’activité de vente de médicaments (à l’article L. 5125-26 dudit code).
Elle relève, en ce sens, que son activité ne peut s’analyser en une intermédiation dans les commandes de médicaments interdites par l’article L. 5125-25 du code de la santé publique puisqu’elle ne peut être qualifiée de courtier, une telle activité impliquant une activité de négociation en application de l’article L. 5124-19 du même code.
Elle indique que son activité ne peut pas non plus s’analyser en une sous-traitance de l’activité de vente relevant du monopole officinal dans la mesure où elle ne se livre à aucune activité de vente.
Elle rappelle se borner à fournir une solution technique de mise en relation et ne maîtriser aucun des éléments constitutifs de la vente, la chose et le prix ne pouvant être définis et confirmés que par le pharmacien.
Elle note que si, comme le soutient le CNOP, la mise à disposition d’outils techniques suffisait à caractériser une vente illicite, toutes les plateformes de « click & collect » listées et validées par les [Localité 7] devraient être considérées comme illicites, de même que le service de portage digitalisé « Mes Médicaments Chez Moi » qui organise des demandes de livraison de médicaments soumis à ordonnance.
Elle souligne que les potentielles délivrances de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire par les pharmaciens ne permettent pas d’établir la qualification de commerce électronique de médicaments qui lui est reproché.
Sur la qualification et la licéité du service de la société de l’information, la SAS Liv Med’s argue que sa solution peut être, au regard de la jurisprudence de la CJUE, qualifiée de service de la société de l’information au sens du droit de l’Union européenne, lui permettant d’échapper à toute règlementation nationale qui interdirait son activité de support technique de digitalisation de la mise en relation patients et pharmaciens.
Elle fait valoir que le service qu’elle propose doit, comme la CJUE l’a reconnu dans son arrêt du 29 février 2024 pour la solution Doctipharma, être qualifié de service de la société de l’information au sens de la directive 2011/62, y compris dans le cas de la vente de médicaments dès lors que la plateforme n’en assure pas elle-même la réalisation et qu’elle ne fait que fournir un service technique et logistique autonome, dissocié de tout acte de commerce électronique de médicaments.
Elle note qu’en toute hypothèse son service ne peut être regardé comme portant atteinte à l’objectif de protection de la santé publique puisque le fonctionnement de la plateforme exclut toute possibilité de contrefaçon ou d’approvisionnement par des circuits non officiels, et que sa solution vise précisément à répondre à un enjeu de santé publique, au regard des difficultés rencontrées par certaines personnes pour se rendre à leur officine et retirer leurs traitements.
Elle conclut ainsi qu’aucune interdiction ne saurait lui être légitimement opposée sur le fondement de l’article 85 quater de la directive 2001/83.
La SAS Liv Med’s invoque, enfin, l’absence de preuve d’un dommage ou d’un risque de dommage engendré par son activité en l’absence de toute justification fondée sur la protection de la santé publique et la sécurisation de la chaîne de distribution au regard des risques de falsification de médicaments.
Elle relève à ce titre que son activité ne porte pas atteinte à la santé publique, aucun risque de falsification de médicament ne pouvant exister dès lors que la pharmacie ne peut être qu’une pharmacie locale de proximité et que la délivrance se fait directement au comptoir auprès du tiers mandaté par le patient.
Afin d’appuyer son argumentation, elle souligne que les syndicats représentatifs de la profession officinale ont, à la suite de l’arrêt rendu par la CJUE le 29 février 2024, entrepris la constitution d’une structure commune avec les services de La Poste santé en vue de proposer un service de livraison de médicaments reposant sur un fonctionnement similaire à celui de la solution Liv Med’s.
Elle relève, au surplus, que les mesures sollicitées sont disproportionnées eu égard aux conséquences économiques excessives que la suppression de la solution Liv Med’s aurait.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du CNOP à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle souligne que le CNOP accepte des pratiques qu’il lui reproche de la part d’autres opérateurs sur le marché, exerce sur elle une pression judiciaire accentuée par des communications dénigrantes et se prête à diverses pratiques déloyales, trompeuses et anticoncurrentielles dans le but de l’éliminer en tant qu’acteur français visible du marché.
Elle soutient ainsi que la stratégie judiciaire du CNOP procède de l’acharnement et vise à « l’achever ».
Elle souligne que l’Autorité de la concurrence a elle-même considéré que, de façon générale, le CNOP n’était pas étranger dans les différentes restructurations non justifiées rencontrées par les pharmaciens français dans le développement de leur activité.
Elle estime ainsi que l’action du CNOP constitue un abus du droit d’agir, ce qui lui a causé un préjudice puisqu’elle est désormais en situation d’impayés et placée en redressement judiciaire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SELARL BG & associés et de la SCP BTSG
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SAS Liv Med’s ayant été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 24 avril 2025, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL BG & associés prise en la personne de Maître [Z] [C] en sa qualité d’administrateur judiciaire et de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire.
Sur les demandes de retrait
L’article 6-1.8 de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (1), (ci-après, « LCEN »), dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 12 mai 2024 applicable au présent litige – qui est devenu l’article 6-3 à la suite de l’entrée en vigueur le 17 février 2024 de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique – dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Il convient de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 6-1.8 de la LCEN que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés en présence, telle la liberté d’entreprendre.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-1.8 afin de déterminer si les mesures sollicitées sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si le dommage invoqué en demande est de nature à justifier les demandes de retrait.
En l’espèce, le CNOP formule deux principaux griefs à l’encontre de la société Liv Med’s, celui de participer à une activité de commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien et celui de concevoir, éditer et exploiter un site internet et une application proposant des fonctionnalités qui violent les dispositions du code de la santé publique encadrant le commerce électronique de médicaments.
Ces moyens seront, en conséquence, examinés de manière successive.
o Sur le moyen tiré de la participation de la société Liv Med’s à une activité de commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien
La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives au service de la société de l’information (entrée en vigueur le 7 octobre 2015) définit à l’article 1er, paragraphe 1, sous b) le service de la société de l’information de la manière suivante :
« […] tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par :
i) ''à distance'', un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ;
ii) ''par voie électronique'', un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ;
iii) ''à la demande individuelle d’un destinataire de services'', un service fourni par transmission de données sur demande individuelle. […] ».
Suivant l’article 85 quater de la directive de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés, telle que modifiée par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 :
« 1. Sans préjudice des législations nationales qui interdisent l’offre à la vente à distance au public de médicaments soumis à prescription, au moyen de services de la société de l’information, les États membres veillent à ce que les médicaments soient offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information tels que définis dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (*), aux conditions suivantes:
a) la personne physique ou morale offrant des médicaments est autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, également à distance, conformément à la législation nationale de l’État membre dans lequel cette personne est établie ;
b) la personne visée au point a) a notifié à l’État membre dans lequel elle est établie, au minimum, les informations suivantes :
i) le nom ou la raison sociale et l’adresse permanente du lieu d’activité à partir duquel ces médicaments sont fournis ;
ii) la date de début de l’activité d’offre à la vente à distance de médicaments au public au moyen de services de la société de l’information ;
iii) l’adresse du site internet utilisé à cette fin et toutes les informations nécessaires pour identifier ce site internet ;
iv) le cas échéant, la classification, conformément au titre VI, des médicaments offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information.
S’il y a lieu, ces informations sont mises à jour ;
c) les médicaments respectent la législation nationale de l’État membre de destination conformément à l’article 6, paragraphe 1 ;
d) sans préjudice des obligations d’information énoncées dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (**), le site internet offrant des médicaments contient au minimum :
i) les coordonnées de l’autorité compétente ou de l’autorité qui reçoit la notification conformément au point b) ;
ii) un lien hypertexte vers le site internet de l’État membre d’établissement visé au paragraphe 4 ;
iii) le logo commun visé au paragraphe 3, clairement affiché sur chaque page du site internet qui a trait à l’offre à la vente à distance de médicaments au public. Le logo commun contient un lien hypertexte vers les données concernant la personne figurant sur la liste visée au paragraphe 4, point c).
2. Les États membres peuvent imposer des conditions, justifiées par la protection de la santé publique, pour la délivrance au détail, sur leur territoire, de médicaments offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information.
3. Un logo commun est mis en place, qui est reconnaissable à travers l’Union, tout en permettant l’identification de l’État membre dans lequel est établie la personne offrant à la vente à distance des médicaments au public. Ce logo est clairement affiché sur les sites internet offrant à la vente à distance des médicaments au public conformément au paragraphe 1, point d). »
L’article L. 4211-1 4° du code de la santé publique dispose que « sont réservés aux pharmaciens, sauf dérogations prévues aux articles du présent code
1° La préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine ;
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ;
3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l’article L.5121-1 ;
4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°,2° et 3° […] ».
L’article L. 5125-33 du même code ajoute que :
« On entend par commerce électronique de médicaments l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne.
L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125-10 ou L. 5125-18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.
Dans le respect de l’article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.
Les pharmaciens disposant d’un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39.
Les pharmaciens adjoints ayant reçu délégation de l’un des pharmaciens mentionnés au troisième alinéa peuvent participer à l’exploitation du site internet de l’officine de pharmacie.
Les pharmaciens remplaçant de titulaires d’officine ou gérants d’officine après décès du titulaire peuvent exploiter le site internet de l’officine créé antérieurement par le titulaire de l’officine. »
L’article L. 5125-35 du même code précise que « La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l’officine de pharmacie prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5125-33 est subordonnée à l’existence de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou de la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l’article L. 5125-10 et à l’ouverture effective de la pharmacie » et l’article R. 5125-70, alinéa 1, que « Le site internet de commerce électronique de l’officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5125-33 inscrits aux sections A, D et E de l’ordre national des pharmaciens.»
Enfin, suivant l’article R. 4235-48 du même code, « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. »
Il résulte de ces dispositions que le commerce électronique de médicaments et produits mentionnés à l’article L. 4211-1 précité est réservé aux pharmaciens. Ce principe monopolistique s’applique également au commerce électronique de médicaments qui ne peut s’exercer qu’à partir d’une officine ouverte au public dont le site internet constitue le prolongement.
En l’espèce, la lecture de l’article L. 5125-33 du code de la santé publique qui définit le commerce électronique de médicaments comme « l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne » peut laisser penser, comme le soutient la SAS Liv Med’s, que, pour qu’il y ait commerce électronique, il faudrait qu’aient lieu à distance et par voie électronique de manière cumulée la vente au détail et la dispensation au public de médicaments.
Toutefois, il ressort des travaux parlementaires sur l’article 5 de la loi n°2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé (1) – qui a ratifié l’ordonnance n°2012-14727 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments, en y apportant quelques rectifications qui visaient à transposer dans l’ordre interne la directive 2011/62 et à assurer la mise en conformité des dispositions du code de la santé publique créées par cette ordonnance avec l’article 85 quater de la directive 2001/83 introduit par la directive 2011/62 – que le terme de vente est utilisé systématiquement au lieu et place de celui de commerce électronique.
Il est, en effet, mentionné :
— dans le rapport d’étude d’impact, qu’il est « envisagé de modifier l’article L. 5125-34 du CSP, afin d’exclure de la vente par internet les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire » et que « l’article L. 5125-34 du CSP est modifié, afin d’exclure de la vente par internet les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire »,
— dans le compte rendu n° 23 de la séance du 11 décembre 2023 de la Commission des affaires sociales que «l’ordonnance a donc autorisé et encadré l’activité de vente en ligne de médicaments », que « l’arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique encadre strictement les modalités de vente afin que le site Internet soit bel et bien le prolongement virtuel d’une officine de pharmacie » et que « l’article 5 modifie également l’ordonnance afin de prévoir expressément que la totalité des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire pourront être vendus en ligne »,
— dans le rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé par M. [M] que « L’article 5 du projet de loi traduit le choix du Gouvernement de n’ouvrir l’exercice de la vente en ligne de médicaments qu’aux seuls pharmaciens déjà titulaires d’une officine » et
— dans le rapport n°324 (2013-2014) de la Commission des affaires sociales du Sénat déposé le 29 janvier 2014 que «seuls peuvent faire l’objet d’une vente en ligne les médicaments non soumis à prescription. »
Aucune distinction n’est ainsi faite entre la vente en ligne et le commerce électronique de médicaments.
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il y a commerce électronique de médicaments au sens de l’article L. 5125-33 du code de la santé publique dès lors qu’il y a vente à distance et par voie électronique de médicaments sans exiger que l’intégralité de la dispensation ait également lieu à distance et par voie électronique.
Une telle interprétation ne saurait être contraire à l’objectif de la directive 2011/62 qui a introduit l’article 85 quater dans la directive 2001/83, dès lors que cet article ne parle pas de commerce électronique de médicaments, ni de vente et de dispensation à distance et par voie électronique de médicaments mais uniquement « d’offre à la vente à distance au public ».
Or, il n’est pas contesté que la plateforme de la société Liv Med’s permet la vente de médicaments à distance et par voie électronique.
En toute hypothèse, il convient de relever qu’il ressort des pièces produites et des débats que la plateforme de la SAS Liv Med’s permet qu’une partie de la dispensation ait lieu en ligne puisque l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance, quand une telle ordonnance existe, a lieu nécessairement à distance et par voie électronique et que la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament peuvent également avoir lieu à distance et par voie électronique, via le chat de discussion ou des commentaires ajoutés par le pharmacien.
Ainsi, le seul fait que la préparation éventuelle des doses à administrer et que la remise des médicaments par le pharmacien – soit au patient à son domicile, soit au coursier mandaté par le patient – n’aient pas lieu à distance et par voie électronique ne saurait conduire à considérer qu’il n’y a pas une vente et une dispensation à distance et par voie électronique de médicaments.
Dès lors, la plateforme de la SAS Liv Med’s participe bien à un commerce électronique de médicaments au sens de l’article L. 5125-33 du code de la santé publique.
Toutefois, le service offert par la société Liv Med’s constitue un service de société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b) de la directive 2015/1535 puisqu’il ressort des débats que ce service est fourni sur un site internet ou sur une application mobile et qu’il consiste à mettre en relation des pharmaciens et des clients pour la vente, à partir des pages internet des officines des pharmacies ayant souscrit à ce service, des médicaments. Ce service est donc bien fourni à distance et par voie électronique, contre rémunération et à la demande individuelle des pharmaciens, qui doivent souscrire au site internet de Liv Med’s pour pouvoir bénéficier dudit service et à la demande individuelle des clients, qui doivent créer un compte client pour pouvoir acheter des médicaments sur les pages internet des pharmaciens.
Dès lors, comme l’a jugé la CJUE dans l’arrêt Doctipharma du 29 février 2024 (C-606-21), il n’est possible d’interdire la fourniture d’un tel service au motif qu’il n’est pas effectué par un pharmacien que « s’il s’avère, compte tenu des caractéristiques dudit service, que le prestataire du même service procède lui-même à la vente de tels médicaments sans y être autorisé ou habilité par la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il est établi » (point 57).
Ainsi, si le prestataire dudit service est considéré comme étant lui-même prestataire de la vente, l’article 85 quater ne s’opposerait pas à l’interdiction de ce service au motif qu’il n’a pas la qualité de pharmacien (points 49 et 50).
En revanche, si le prestataire dudit service se borne à mettre en relation des vendeurs avec des clients, ce service ne pourrait être, sur ce même motif, interdit sur le fondement de l’article 85 quater (points 52 et 53).
En l’occurrence, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la SAS Liv Med’s jouerait un rôle actif dans le commerce électronique de médicaments et pourrait ainsi être considérée comme étant un prestataire de la vente.
Il n’est ainsi pas démontré que la SAS Liv Med’s intervient sur la proposition de la vente, ni la fixation des prix.
En effet, le choix des médicaments se fait par le client uniquement, soit en scannant son ordonnance, soit en choisissant dans un catalogue le médicament. Or, il ressort des conclusions de la consultation expertale produite par la défenderesse que le contenu de ce catalogue est « administré directement par les pharmaciens eux-mêmes via un logiciel de gestion de stock tiers» Pharmanity et non par la SAS Liv Med’s.
Si le CNOP remet en cause la force probante de cette consultation au motif qu’elle a été réalisée à partir d’un compte pharmacien test, il ne verse aucune pièce qui permettrait de penser que la SAS Liv Med’s joue un quelconque rôle dans l’alimentation de ce catalogue, la circonstance qu’il existe une passerelle entre le site internet Pharmanity et celui de Liv Med’s étant insuffisante à rapporter une telle preuve.
Dès lors, le simple fait pour la SAS Liv Med’s de mettre à la disposition des pharmaciens un logiciel de gestion de stock afin d’alimenter le catalogue accessible sur sa plateforme n’est pas de nature à caractériser une participation active de sa part dans la détermination de l’offre des médicaments.
Ne constitue pas plus une participation active dans la proposition de la vente, la circonstance qu’une fois le médicament sélectionné, la plateforme Liv Med’s indique les pharmacies ouvertes à proximité du client au sein desquelles le médicament qu’il recherche est disponible, dès lors que le choix du pharmacien est, au final, effectué par le client seul.
En outre, la SAS Liv Med’s n’intervient pas dans l’établissement du prix des médicaments vendus par les pharmaciens puisqu’il ressort des pièces versées aux débats tant par le CNOP (procès-verbaux de constat en date des 10 décembre 2022, 9 janvier 2023, 26 et 29 juillet 2025) que par la SAS Liv Med’s (procès-verbal de constat du 21 février 2023 et consultation expertale du 24 février 2023) que le prix n’est fixé que par le pharmacien qui a toujours la possibilité, une fois la commande validée par le client, de modifier le prix qui doit alors être validé par le client.
Enfin, une fois la commande passée par le client, un chat est mis à la disposition tant du client que du pharmacien qui permet de garantir un dialogue direct entre eux et qui est totalement distinct du numéro du service client de la SAS Liv Med’s apparaissant tant que la commande n’a pas été envoyée à la pharmacie.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Liv Med’s se borne, par une prestation propre et distincte de la vente (la fourniture d’une solution numérique), à mettre en relation des pharmaciens et des clients.
En l’absence de participation de la SAS Liv Med’s à l’acte de vente, son site ne saurait être interdit au motif qu’elle n’a pas la qualité de pharmacien.
Le moyen tiré de la participation de la SAS Liv Med’s à une activité de commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien sera, en conséquence, écarté.
o Sur le moyen tiré de la mise à disposition d’une solution numérique permettant des fonctionnalités non conformes aux dispositions du code de la santé publique
Si la SAS Liv Med’s n’est pas un prestataire de vente, elle participe, pour autant, en fournissant des moyens techniques et technologiques, à un commerce électronique de médicaments et doit ainsi fournir des outils qui soient conformes aux dispositions applicables au commerce électronique de médicaments.
A ce titre, le CNOP reproche à la SAS Liv Med’s de fournir une plateforme permettant la vente de médicaments à prescription médicale obligatoire, ne comportant aucune des mentions et fonctionnalités obligatoires et sans l’aval préalable des autorités.
— Sur la vente de médicaments à prescription médicale obligatoire
L’article L. 5125-34 du code de la santé publique dispose que « seuls peuvent faire l’objet de l’activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire».
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat établis les 9, 10 et 27 décembre 2022 et le 29 juillet 2025 à la demande du CNOP que les pharmaciens qui adhérent au service de la SAS Liv Med’s peuvent vendre sur sa plateforme des médicaments à prescription médicale obligatoire, ce que ne conteste pas au demeurant cette dernière.
Or, la vente en ligne de médicaments à prescription obligatoire est expressément interdite par l’article L. 5125-34 du code de la santé publique comme le permet l’article 85 quater, paragraphe 1, de la directive 2001/83.
Dès lors, en permettant aux pharmaciens partenaires de vendre à distance et sur internet des médicaments à prescription médicale obligatoire, la SAS Liv Med’s contribue à la violation de l’article L. 5125-34 du code de la santé publique.
Or, l’interdiction de la vente en ligne de médicaments à prescription médicale a été décidée en France en raison des risques pour la santé publique que comportent de tels médicaments et ce d’autant que ceux-ci sont les plus sujets à contrefaçon.
Dès lors, en contribuant à la violation de l’article L. 5125-34 du code de la santé publique, la SAS Liv Med’s contribue indéniablement à un dommage au sens de l’article 6-1.8 de la loi LCEN qu’il convient de faire cesser en lui ordonnant le retrait de toutes les fonctionnalités permettant le commerce électronique de médicaments à prescription médicale obligatoire sous astreinte, suivant les termes du présent dispositif.
Il convient de relever qu’une telle mesure apparaît proportionnée à l’atteinte qu’elle cause à la liberté d’entreprendre de la SAS Liv Med’s, dès lors qu’elle vise à empêcher la vente en ligne uniquement des médicaments à prescription médicale obligatoire et que la santé et la vie des personnes priment sur tous autres droits et libertés fondamentaux.
En outre, contrairement à ce que soutient la SAS Liv Med’s, les pièces qu’elle verse ne démontrent nullement que d’autres plateformes vendent en ligne des médicaments à prescription médicale obligatoire.
Il ressort, au contraire, du procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2023 que, lorsque le commissaire de justice a tenté d’acheter des médicaments à prescription médicale obligatoire sur des sites présents sur le site de l’Ordre des pharmaciens comme autorisés à vendre des médicaments en ligne, il lui a été indiqué à chaque fois que le « médicament est uniquement réservable avec retrait et paiement en pharmacie. Sa mise au panier désactivera les possibilités de livraison ainsi que le paiement en ligne pour l’ensemble de la commande ».
Enfin, les articles de presse produits relatifs à la plateforme « Ma Pharmacie en France » établissent également que seule la vente en ligne de médicaments sans prescription médicale sera possible et la livraison de médicaments à domicile à la suite de la dispensation d’une ordonnance à l’officine.
En toute hypothèse, il convient de relever que le fait que d’autres plateformes permettraient la vente en ligne de médicaments à prescription médicale obligatoire en violation de l’article L. 5125-34 du code de la santé publique n’est pas de nature à supprimer le caractère illicite et dommageable d’une telle vente.
— Sur l’absence des mentions et fonctionnalités obligatoires pour le commerce électronique de médicaments
Le CNOP reproche, à ce titre, à la SAS Liv Med’s l’absence de plusieurs mentions et fonctionnalités obligatoires pour le commerce électronique de médicaments qu’il convient d’examiner successivement.
Sur l’absence d’adresse de site internet propre
Vu l’article L. 5125-33 du code de santé publique précité,
L’article R. 5125-70, alinéa 2, du même code précise que « Le site internet de commerce électronique de l’officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l’article L. 5125-33 inscrits aux sections A, D et E de l’ordre national des pharmaciens. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS Liv Med’s que sa plateforme renvoie non pas vers des sites internet propres à chaque officine de pharmacie partenaire mais vers les pages internet des officines de pharmacies partenaires hébergées sur son site internet ou son application.
Si les dispositions du code de la santé publique applicables prévoient que l’activité de commerce électronique de médicaments est réalisée au sein d’une officine à partir du site internet d’une officine de pharmacie, le CNOP n’explique pas quel est le dommage consécutif à l’absence de site distinct, alors que les pages comportent bien le nom de la pharmacie, en ce compris dans l’URL.
Il n’établit pas, en conséquence, l’existence d’un dommage au sens de l’article 6.I 8° de la LCEN.
Sur l’absence de logo européen
Vu l’article 85 quater de la directive 2001/83 précité,
Suivant l’article R. 5125-70, alinéa 2, du code de la santé publique, « Le site internet contient les coordonnées de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un lien hypertexte vers le site internet de l’ordre national des pharmaciens et du ministère chargé de la santé, ainsi que le logo commun mis en place au niveau communautaire, qui est affiché sur chaque page du site internet qui a trait au commerce électronique de médicaments ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats tant par le demandeur que par la défenderesse que le logo commun européen n’apparaît sur aucune des pages de la plateforme de la SAS Liv Med’s.
Or, un tel logo commun a pour objectif de lutter contre la circulation de médicaments falsifiés et vise ainsi, suivant le considérant 25 de la directive 2011/62, à « aider le grand public à identifier les sites internet qui proposent légalement des médicaments offerts à la vente à distance au public. »
L’imposition d’un tel logo participe ainsi à un objectif de protection de la santé publique.
Dès lors, en mettant à la disposition des pharmaciens partenaires des pages internet sur sa plateforme qui ne comportent pas de logo européen, la SAS Liv Med’s contribue à un dommage au sens de l’article 6.I 8° de la LCEN qu’il convient de faire cesser en lui ordonnant, sous astreinte, le retrait de toutes les fonctionnalités permettant le commerce électronique de médicaments à prescription médicale facultative de l’ensemble des services de communication au public en ligne qu’elle exploite tant que le logo commun n’est pas affiché sur l’ensemble de ses pages, suivant les termes du présent dispositif.
Sur l’absence d’échanges possibles entre le patient et le pharmacien et d’impression de ces échanges
Aux termes de l’article 8-1 de l’annexe de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique (telle que modifiée par l’arrêté du 26 février 2021) :
« Le site internet de commerce électronique de médicaments est conçu de façon qu’aucun médicament ne puisse être dispensé sans qu’un échange interactif entre le patient et le pharmacien de l’officine concernée ne soit rendu possible avant la validation de la commande. Une réponse automatisée à une question posée par le patient n’est donc pas suffisante pour assurer une information et un conseil adaptés au cas particulier du patient. […]
Le site internet affiche la possibilité pour le patient d’imprimer ses échanges avec le pharmacien, en affichant une iconographie proposant cette impression. »
En l’espèce, il ressort des différents constats produits tant par le demandeur (procès-verbaux de constat des 23 décembre 2022, 24 et 29 juillet 2025) que par la défenderesse (procès-verbal de constat du 21 février 2023 et consultation expertale du 24 février 2023) qu’un échange est possible entre le patient et le pharmacien avant que la vente ne soit finalisée.
En effet, une fois la validation de la commande par le client, une icône de dialogue apparaît à côté du nom de la pharmacie lui permettant ainsi d’échanger avec le pharmacien soit par chat, soit par téléphone. En outre, le pharmacien a également la possibilité d’échanger avec le client soit par chat, soit par téléphone ainsi que par le biais de commentaires qu’il peut ajouter.
Or, à la validation de la commande par le client, la vente n’est pas finalisée puisque le pharmacien doit encore la traiter et la valider et il peut alors la refuser ou la modifier en proposant, par exemple, des médicaments de substitution ou en fixant un prix différent. En cas de modification de la commande, celle-ci doit alors être à nouveau validée par le client. Ce n’est donc qu’à ce stade que la commande est définitivement validée.
Dans ces conditions, la plateforme Liv Med’s permet un échange interactif entre le patient et le pharmacien avant la validation définitive de la commande.
En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que ces échanges puissent être imprimés, une iconographie proposant cette impression n’apparaissant pas sur les procès-verbaux de constat produits.
Or, une telle impression répond à un objectif de protection de la santé et de la vie des personnes puisqu’elle vise à permettre au patient de conserver une trace des échanges avec le pharmacien, en ce compris les recommandations que ce dernier a pu lui faire dans la prise des médicaments achetés en ligne.
Dès lors, en proposant une plateforme qui ne permet pas une impression des échanges entre le patient et le pharmacien, la SAS Liv Med’s contribue à un dommage au sens de l’article 6.I 8° de la LCEN qu’il convient de faire cesser en lui ordonnant, sous astreinte, le retrait de toutes les fonctionnalités permettant le commerce électronique de médicaments à prescription médicale facultative de l’ensemble des services de communication au public en ligne qu’elle exploite tant qu’une telle impression n’est pas rendue possible, suivant les termes du présent dispositif.
Sur l’absence de dispositif d’alerte
Suivant l’article 8.2., alinéa 2 de l’annexe de l’arrêté du 28 novembre 2016 (telle que modifiée par l’arrêté du 26 février 2021), un dispositif d’alerte du pharmacien ou un dispositif de blocage est prévu lorsque les quantités de médicaments commandés conduisent à un dépassement de la dose d’exonération indiquée pour chaque substance active concernée concernant la règlementation en vigueur.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la présence d’un tel dispositif d’alerte pour les pharmaciens partenaires qui ont recours à la plateforme de la SAS Liv Med’s.
Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas que la plateforme qu’elle propose ne met pas à la disposition des pharmaciens un dispositif d’alerte.
Or, un tel dispositif d’alerte répond indéniablement à un objectif de protection de la santé publique, celui-ci visant à protéger les patients d’un surdosage.
Dès lors, en mettant à la disposition des pharmaciens partenaires une plateforme qui ne contient aucun dispositif d’alerte lorsque les quantités de médicaments commandés conduisent à un dépassement de la dose d’exonération indiquée pour chaque substance active concernée concernant la règlementation en vigueur, la SAS Liv Med’s contribue à un dommage au sens de l’article 6.I 8° de la LCEN qu’il convient de faire cesser en lui ordonnant, sous astreinte, le retrait de toutes les fonctionnalités permettant le commerce électronique de médicaments à prescription médicale facultative de l’ensemble des services de communication au public en ligne qu’elle exploite tant qu’un tel dispositif d’alerte n’est pas mis en place, suivant les termes du présent dispositif.
— Sur l’absence d’autorisation de l’agence régionale de santé
Suivant l’article L.5125-36 du code de la santé publique (tel que modifié par l’article 89 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020), « La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l’officine de pharmacie fait désormais l’objet d’une déclaration préalable auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, et non plus d’une autorisation de la part de ce dernier. Le pharmacien doit au surplus informer de la création du site internet, le conseil compétent de l’ordre des pharmaciens dont il relève. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le CNOP, la création d’un site internet de commerce électronique de médicaments n’est plus soumise à une autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente mais uniquement à une déclaration préalable depuis la modification de l’article L. 5125-36 du code de la santé publique par l’article 89 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 et ce, quand bien même, le décret d’application n’a pas encore été pris et l’article R. 5125-71 du code de la santé publique mentionne encore une telle autorisation.
Le moyen tiré du caractère illicite de la plateforme de la SAS Liv Med’s en l’absence d’autorisation préalable de l’agence régionale de santé territorialement compétente n’est donc pas fondé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10.000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait en partie droit aux demandes du CNOP, il ne saurait être considéré qu’il a abusé de son droit d’agir en justice.
La demande de la SAS Liv Med’s de dommages et intérêts pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Liv Med’s qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance qui ne comprennent toutefois pas le coût des procès-verbaux de constat. En effet, ceux-ci ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 de ce code, dès lors que les commissaires de justice n’ont pas été désignés à cet effet par une décision de justice.
Par suite, elle sera condamnée à verser au CNOP une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL BG & associés prise en la personne de Maître [Z] [C] es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Liv Med’s et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [V] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS Liv Med’s ;
Ordonne à la SAS Liv Med’s le retrait de toutes les fonctionnalités sur sa plateforme LivMed’s accessible via l’application LivMed’s et le site internet https://livmeds.com permettant le commerce électronique de médicaments à prescription médicale obligatoire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Ordonne à la SAS Liv Med’s le retrait de toutes les fonctionnalités sur sa plateforme LivMed’s accessible via l’application LivMed’s et le site internet https://livmeds.com permettant le commerce électronique de médicaments à prescription médicale facultative, tant que le logo commun mis en place au niveau communautaire n’est pas affiché sur l’ensemble des pages de la plateforme, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Ordonne à la SAS Liv Med’s le retrait de toutes les fonctionnalités sur sa plateforme LivMed’s accessible via l’application LivMed’s et le site internet https://livmeds.com permettant le commerce électronique de médicaments à prescription médicale facultative, tant que l’impression des échanges entre le patient et le pharmacien n’est pas rendue possible, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Ordonne à la SAS Liv Med’s le retrait de toutes les fonctionnalités sur sa plateforme LivMed’s accessible via l’application LivMed’s et le site internet https://livmeds.com permettant le commerce électronique de médicaments à prescription médicale facultative, tant qu’un dispositif d’alerte lorsque les quantités de médicaments commandés conduisent à un dépassement de la dose d’exonération indiquée pour chaque substance active concernée concernant la règlementation en vigueur n’est pas mis en place, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Rejette le surplus des demandes du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
Rejette la demande de la SAS Liv Med’s de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne la SAS Liv Med’s à payer au Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne la SAS Liv Med’s aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 06 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Fanny LAINÉ
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- Directive Médicaments falsifiés - Directive 2011/62/UE du 8 juin 2011
- Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998
- Règlement d'exécution (UE) 699/2014 du 24 juin 2014 concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité
- Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2014-201 du 24 février 2014
- LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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