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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 janv. 2026, n° 23/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02171 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 23/02171 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWFY
DEMANDERESSE :
Mme [O] [M] Epouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.N.C. [14]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FROMENT-MEURICE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] a été embauchée par la SNC [13] [Localité 12] – qui exploite un hôtel " PREMIERE CLASSE ›› à [Localité 6] -, à compter du 1er mai 2012 , en qualité de femme de ménage.
Le samedi 7 novembre 2020 Mme [O] [W] a été victime d’un accident du travail ; la déclaration d’accident du travail faisait état d’un « choc psychologique suite à découverte d’un corps sans vie dans une chambre »
Un certificat médical du 7 novembre 2020 constatait un « syndrome anxieux ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge le 4 mai 2021.
Son état a été déclaré consolidé le 31 mai 2022 et un taux d’IPP de 25% alloué. Par notification rectificative, un taux de 31% lui a été attribué en tenant compte du taux professionnel.
Par courrier du 21 avril 2023 Mme [O] [W] a saisi la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; un courrier de carence à défaut der éponse de l’employeur, a été établi le 17 juillet 2023.
Le 9 novembre 2023, Mme [O] [W] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été plaidée le 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [O] [W] sollicite de :
— Juger [O] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Juger que la SNC [14] a commis, au préjudice de [O] [W], une faute inexcusable, et, en conséquence,
— Fixer la majoration de la rente à son maximum,
— Ordonner avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices une expertise médicale avec mission d’examiner [O] [W] à qui il appartiendra de fournir, sans délai, à I’expert toutes les pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de :
° donner au tribunal une appréciation surle déficit fonctionnel temporaire,
°d’indiquer si la requérante a.eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état,
°évaluer le déficit fonctionnel permanent,
°dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques,
°dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales,
°dire s’iI demeure, sur le plan médical, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et dans ce cas si cette impossibilité est temporaire ou permanente,
°dire si I’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans I’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de prob-abilité et,dans le cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
°fournir tous éléments de nature à permettre une évaluation des préjudices de la victime causé par l’accident.
°Débouter la SNC [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
°Dire et juger le jugement à intervenir commun à la [7] qui sera tenue de faire l’avance des frais d’expertise.
Le conseil de Mme [O] [W] fait valoir que la SNC [14] aurait dû avoir conscience du danger d’une part en ce que n’ayant pas établi de document d’évaluation des risques, il ne peut se prévaloir d’une absence de conscience du danger et d’autre part car un document en date du 20 avril 2023 à en tête du « louvre hotels groupe » auquel appartient la SNC [14], décrit les actions à respecter en cas de découverte d’un corps dans une chambre.
Il fait valoir par ailleurs l’absence de prise de mesures nécessaires.
Il en conclut que les critères de la faute inexcusable sont remplis.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SNC [14] sollicite de :
— dire et juger que la SOCIETE SNC [14] n’a pas commis de faute inexcusable qui serait à I’origine de I’accident du travail dont a été victime Madame [O] [W] ;
Par conséquent,
— débouter Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,'
— condamner Madame [O] [W] à verser à la SNC [14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Madame [O] [W] aux entiers dépens.
Il fait valoir que le choc de Mme [O] [W] est plus exactement consécutif ,non pas à la découverte d’un corps sans vie, mais à l’instruction donnée par les pompiers de remonter dans la chambre pour s’assurer de ce que la personne était ou non encore en vie ; or l’employeur ne disposait d’aucun moyen de prévoir cette instruction des pompiers au téléphone lors de l’appel.
Dès lors il ne pouvait avoir conscience d’un danger dont il aurait du protéger sa salariée.
Il conteste l’absence de [11] qu’il verse au débat.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve repose sur la salariée, il conclut au débouté des demandes, Mme [O] [W] ne caractérisant pas cette faute.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [8] sollicite de :
Sur la demande de faute inexcusable
— donner acte à la [8] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— fixer les réparations correspondantes
— dire et juger que la [8] dispose d’une action récursoire contre l’employeur
— condamner l’employeur à rembourser la [8] de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS
Sur les circonstances de l’accident
Le samedi 7 novembre 2020, en début de matinée, alors que Mme [O] [W] s’apprêtait à effectuer le nettoyage d’une chambre, elle y a découvert une jeune femme pendue. Elle est redescendue à la réception de I’hôtel. Les secours ont été prévenus par la collègue de la réception Mme [H] [N].
Dès à présent il sera observé que dans sa déclaration à la [8], Mme [H] a déclaré "
« Le 7 novembre 2020 vers 9h/9h30 Madame [W] faisait sa tournée de nettoyage des chambres. Elle a ouvert la porte d’une chambre dont elle devait faire le ménage et elle est tombée sur une personne qui s’était pendue dans cette chambre. Elle est tout-de-suite venue me voir. J’étais a l’accueil. Elle hurlai ,tremblait, était en état de choc, elle est allée vomir. Elle m’a dit d’appeler les gendarmes et les pompiers en m’indiquant qu’elle avait retrouvé une personne pendue dans une chambre. J’ai donc appelé les secours et les pompiers m’ont demandé d’aller voir si la personne était bien décédée. Madame [W] est retournée dans la chambre pour répondre a la demande des pompiers et vérifier que la personne était bien décédée. Lorsqu’elle est revenue de la chambre, après avoir constaté que le corps était froid, son état a empiré. ››
Il en résulte que la SNC [13] [Localité 12] ne peut affirmer que l’état de santé est consécutif au seul fait d’être retournée dans la chambre pour constater le décès alors même que dès son arrivée à l’accueil ,après le seul constat visuel, elle hurlait, tremblait, était en état de choc et est allée vomir.
Il ne peut être contesté que le deuxième temps ayant consisté à remonter pour constater le décès, n’a pu qu’aggraver son état ; il ne peut néanmoins être considéré que l’accident est constitué dans ce seul deuxième temps.
D’ailleurs l’employeur dans la déclaration d’accident, a lui-même déclaré que l’accident était constitué dans la découverte du corps.
Il résulte également de ce témoignage que Mme [O] [W] n’apparaît pas être remontée à la demande de son employeur, de fait absent sur place ce jour là en raison du covid mais bien parce que les pompiers ont fait cette demande et que Mme [O] [W] a apparemment eu le courage que Mme [H] n’a pas eu.
Le tribunal s’abstiendra par contre de revenir sur l’attitude de l’employeur quant à la déclaration dans la mesure où celle-ci ,fut elle critiquable, ne participe pas de l’appréciation de la faute inexcusable précédent par essence le fait accidentel.
Sur la faute inexcusable
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité , notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
° sur la conscience du danger :
La SNC [14] argue ne pas avoir eu conscience du danger ni avoir pu en avoir conscience.
Il produit le DUER en date du 23 janvier 2020 dont aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité.
Ce DUER ne vise pas le danger s’étant réalisé ce qui n’exonère néanmoins pas la SNC [14].
Sur ce le tribunal considère que Mme [O] [W] en produisant un document (n°45) établi par le groupe auquel la SNC [14] appartient et visant la situation de la découverte d’un corps dans une chambre, caractérise que ce danger est connu. Le fait que le document soit en date du 20 avril 2023 soit postérieur à l’accident, est indifférent dès lors qu’aucune circonstance survenue entre 2020 et 2023 n’est alléguée pour expliquer que la conscience du danger en 2023 ne pouvait exister en 2020.
De plus Mme [O] [W] produit des articles de presse faisant état de décès dans des chambres d’hotel, situation qui, si elle n’est pas, par bonheur, habituelle , est connue en ce que la chambre d’hotel permet à celui cherchant à se suicider, de s’isoler et faire obstacle à une intervention extérieure.
Dès lors le tribunal considère que la SNC [14] aurait dû avoir conscience du risque auquel s’est trouvé confronté Mme [O] [W] .
°sur les mesures nécessaires
La SNC [14] en prétendant ne pas avoir eu conscience du danger, ne peut prétendre avoir pris les mesures nécessaires, puisque par définition des mesures de sécurité ne peuvent être des mesures efficiences que par la conscience préalable du danger.
De fait les développements de la SNC [14] sont afférents à des mesures prises postérieurement (cf cellule psychologique) alors que les mesures doivent être par essence antérieures pour tenter d’éviter la réalisation du risque.
De plus le fait que la SNC [14] ait pu prendre certaines mesures pour prévenir d’autres risques est indifférent dans la mesure où il s’agit d’apprécier les mesures prises par rapport au seul risque s’étant réalisé
Pour autant le seul fait que l’employeur ne puisse se prévaloir d’aucune mesure en lien avec le risque identifié, est il en mesure de caractériser la faute inexcusable ?
Sur ce, le tribunal considère qu’il appartenait à Mme [O] [W] , même sans supporter seule l’intégralité de la charge de la preuve,d’expliciter les mesures qui auraient dû être prises ; or de fait Mme [O] [W] n’explicite pas le manquement de la SNC [14] par l’absence de mise en place de telle ou telle mesure.
Elle verse certes un document cité plus haut sur les mesures à prendre en cas de découverte d’un corps ; pour autant il s’observe que les mesures énoncées ne sont nullement relatives à la protection de la santé du salarié puisqu’elles visent au contraire à prévenir les autorités judiciaires locales et à préserver les lieux pour préserver les traces et indices.
Dès lors à défaut de préciser les mesures nécessaires qui auraient dû être prises, Mme [O] [W] sera déboutée de ses demandes.
Mme [O] [W] qui sucombe, sera condamnée aux dépens.
Au regard des circonstances et de la disparité de situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
— DEBOUTE Mme [O] [W] de ses demandes
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE Mme [O] [W] aux éventuels dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
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