Infirmation partielle 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2026, n° 26/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04835 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5DJI
MINUTE: 26/990
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [C]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Mai 2026.
Le 13 Mai 2026, le directeur de EPS [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [C].
Depuis cette date, Monsieur [O] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Localité 3].
Le 18 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [O] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence de signature du psychiatre sur le certificat des 24H
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’a pas de signature manuscrite du Docteur [V] sur le certificat médical des 24 heures, en date du 14 mai 2026 à 12h38. Qu’il s’ensuite une irrégularité qui doit conduire à la mainlevée de la mesure.
Il ressort pourtant de la lecture dudit certificat que le Docteur [V] a bien signé à côté de son nom et de son tampon professionnel.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le manque de diligences dans la recherche d’un proche
Au visa de l’ article L. 3212-1, II, 2°, du CSP, le conseil de l’intéressé soutient que l’établissement n’a fait aucune démarche effective et que cette omission porte atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, le relevé de démarches de recherches et d’information de la famille pour un SPI indique “absence de tiers” ;
Que le texte prévoit qu’en cas d’admission pour péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches ; que cette obligation de contacter un proche ne peut être qu’une obligation de moyen.
La première chambre civile de la cour de cassation a enfin, jugé que constitue une difficulté particulière, au sens de l’article L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2, du CSP le fait, pour la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu’en application de l’article L. 1110-4 du même code, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.333, publié).
Qu’en tout état de cause, l’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé n’explique pas en quoi l’absence de contact des proches -avec qui il est conflit – constitue une atteinte objective aux droits de son client.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 20 mai et du certificat de situation du 21 mai 2026 que l’intéressé présente un état dissocié ; une sub-agitation psychique, un discours en bouble sur le refus d’hospitalisation. Le certificat de situation précise que l’intéressé est toujours en chambre d’isolement car il nécessitait une surveillance rapprochée. L’avis médical conclut à la nécessité de poursuivre la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat de situation du 21 mai 2026 concluait que l’état clinique de l’intéressé n’était pas compatible avec son audition par le juge à l’audience du jour.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [O] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [Etablissement 1] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Rejette les moyens soulevés ;
— Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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