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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 août 2024, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Août 2024
Dossier N° RG 24/01744
Nous, Claire QUESNEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 août 2024 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [U] [M] [G] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [U] [M] [G] [I], notifiée à l’intéressé le 08 août 2024 à 15h40 ;
Vu le recours de M. [U] [M] [G] [I] daté du 09 août 2024, reçu et enregistré le 09 août 2024 à 18h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] datée du 12 août 2024, reçue et enregistrée le 12 août 2024 à 08h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [M] [G] [I], né le 10 Juillet 1982 à BRESIL, de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [E] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 24/01744
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD, cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
— M. [U] [M] [G] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 24/01745 et celle introduite par le recours de M. [U] [M] [G] [I] enregistré sous le N° RG 24/01744 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LES NULLITES SOULEVEES IN LIMINE LITIS :
Attendu que pour contester la régularité de la procédure, M. [U] [M] [G] [I] soulève, par l’intermédiare de son conseil, cinq moyens de nullité tirés de :
— l’irrégularité de son contrôle d’identité
— la tardiveté de l’avis au procureur de la République de son placement en garde à vue
— l’absence d’autorisation écrite et motivée de prolongtion de la garde à vue par le procureur de la République
— l’incohérence des mentions du procès verbal de fin de garde à vue avec les éléments de la procédure
— le délai excessif entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au dépôt du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant de la tardiveté de l’avis au procureur de la République de son placement en garde à vue :
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue ;
que le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire ;
Attendu qu’en l’espèce, si l’intéressé a été interpellé le [date et heure] et le procureur de la République avise de la mesure de garde à vue prise à son encontre le [date et heure], l’intéressé n’a été présenté à l’officier de police judiciaire que le 5 août 2024 à 21h20 ; que le procès verbal de saisine interpellation mentionne que l’intéressé a été transporté sans incident au commissariat et présenté à l’officier de police judiciaire ; que le 5 août 2024 à 21h54, [U] [M] [G] [I] se voyait notifier ses droits de garde à vue ; que néanmoins, ce n’est qu’à 22h51 que le procureur de la République se trouvait avisé de la mesure et sans, sans motif légitime , qu’un délai de près d’une heure ne saurait être assimilé à un avis “immédiat” ;
Attendu que le moyen sera retenu ;
S’agissant de l’absence d’autorisation écrite et motivée de prolongtion de la garde à vue par le procureur de la République :
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 63 II du code de procédure pénale “La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.”
qu’en l’espèce, si le procès verbal intitulé “notification de prolongation de GAV” comporte la mention d’une annexe constituée de l’autorisation de prolongantion de la garde à vue, cette pièce est manquante et ne figure à aucun endroit de la procédure ;
que l’absence de cette pièce fait nécessairementr grief à l’intéressé dès lors qu’elle prive de tout contrôle sur les motifs de la prolongation de garde à vue, et le cadre de l’autorisation délivrée par le procureur de la République;
Attendu que le moyen sera retenu et la procédure sera déclarée irrégulière pour ces deux moyens, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant jugée irrégulière, il n’ay plus lieu d’examiner le recours , ni la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [M] [G] [I] enregistré sous le N° RG 24/01744 ; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 24/01745 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [U] [M] [G] [I] sous réserve du recours suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de [U] [M] [G] ni sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [M] [G] [I].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
Dossier N° RG 24/01744
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/01744 – M. [U] [M] [G] [I]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 13 août 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 13 août 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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