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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 118/26JCP
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ7Z
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Décembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me CATE et à Mme [S] le
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ7Z – jugement du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 2 mars 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [E] [S] un prêt personnel n°39195395890 d’un montant de 22 000 euros, au taux débiteur de 4,75% l’an, remboursable en 60 mensualités de 412,65 euros, hors assurance.
Par avenant du 30 novembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [E] [S] ont conclu un réaménagement des sommes dues à compter du 10 janvier 2023 au terme duquel les mensualités ont été portées à la somme de 337,13 euros, hors assurance, pendant 84 mois.
Par acte de fusion-absorption en date du 7 mai 2024, la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [E] [S], le 30 août 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 15 jours, soit la somme de 1098,26 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 26 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé, à Madame [E] [S], le paiement de la somme de 20 008,45 euros.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [E] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
Constater la déchéance du terme de plein droit du contrat dont s’agit, et subsidiairement prononcer sa résiliation, Condamner Madame [E] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 19 786,82 euros avec intérêts au taux de 4,75% l’an sur la somme de 18 348,92 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 9 octobre 2024, Condamner Madame [E] [S] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 4 décembre 2025.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [E] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [E] [S] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement
— Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur le fond
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Les stipulations contractuelles ne font pas expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas non plus.
Pour cette raison, la SA FRANFINANCE justifie qu’il a été adressé le 30 août 2024, à Madame [E] [S], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 septembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1098,26 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 15 jours était laissé à la défenderesse pour régulariser sa situation.
Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 15 jours, la déchéance du terme était acquise.
En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 21 septembre 2024 et d’en tirer les conséquences.
Sur le respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».
Néanmoins, ces règles n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé le 2 mars 2022 et ses annexes,Un exemplaire de l’avenant au contrat de crédit daté du 30 novembre 2022, Une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Une attestation de consultation du FICP en date du 15 mars 2022, La mise en demeure du 30 août 2024 adressée à Madame [E] [S] par lettre recommandée avec avis de réception, La lettre du 26 septembre 2024 adressée à Madame [E] [S] par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le paiement de la somme de 20 008,45 euros, Le tableau d’amortissement initial, Le tableau d’amortissement après la conclusion de l’avenant, L’historique des règlements, Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : carte nationale d’identité, avis d’imposition sur les revenus établi en 2021 sur les revenus de 2020, Un décompte de créance.
En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits.
Ainsi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées par l’établissement de crédit en demande, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans qu’il ne soit établi que celle-ci a été donnée suffisamment à l’avance pour permettre à l’emprunteur d’en prendre connaissance afin de comparer l’offre faite avec d’autres.
En conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Par ailleurs, cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les sommes dues
Le montant du financement accordé s’élève à la somme de 22 000 euros et il ressort des pièces versées, notamment de l’historique de compte que Madame [E] [S] a effectué plusieurs règlements pour un montant total de 12 653,18 euros.
Par conséquent, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’établissement de crédit, Madame [E] [S] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 346,82 euros, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal.
L’indemnité légale de 8% au titre de la clause pénale fera l’objet d’une étude particulière ci-après.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la somme de 1437,90 euros au titre de l’indemnité légale de 8%. Cependant, la somme réclamée sera réduite à un euro en raison de son caractère manifestement excessif compte tenu du partage de responsabilités entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Madame [E] [S] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA FRANFINANCE recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement n°39195395890 souscrit par Madame [E] [S] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°39195395890 en date du 2 mars 2022, signé entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et Madame [E] [S] ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 346,82 euros, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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