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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00463
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFI4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[Adresse 27] [Z] [R] [S]
né le 18 Septembre 1968 à [Localité 23] (Emirats Arabes Unis), demeurant [Adresse 26] à [Localité 22] Emirats Arabes Unis
représenté par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
S.A.R.L. ITCB (INGENIERIE ET TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.S. EUROVIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD Avocats, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [T] [H], liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALPINA CONSTRUCTION, anciennement dénomée SARL [N] [W] SARL,
non comparante
[Y] [M], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
La Société MAF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S.U. FAVRAT CONSTRUCTION BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître H.DUCROT de la SCP DUCROT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société FAVRAT CONSTRUCTION BOIS et de la Société EQUATERRE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître H.DUCROT de la SCP DUCROT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. FERBLANTERIE CUIVRERIE PETITJEAN [X], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la Société FERBLANTERIE CUIVRERIE PETITJEAN [X], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.R.L. METALINOV, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la Société EUROVIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société [C] [A] ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. EQUATERRE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître H.DUCROT de la SCP DUCROT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la Société LAMBDA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.S. CONDEVAUX TERRASSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par PIRAS ASSOCIES – SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. ACTE IARD es qualité d’assureur de la société CONDEVAUX au jour de la DOC, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par PIRAS ASSOCIES – SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CONDEVAUX TERRASSEMENTS au jour de la réclamation et de la Société d’assurance mutuelle DECO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.R.L. SAM’DECO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. VENTIMECA CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocats plaidant, Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A.R.L. BONDAZ FRERES PAYSAGISTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société [C] [A] ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la Société FERBLANTERIE CUIVRERIE PETITJEAN [X] et d’assureur de la société BAT ENDUIT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
Maître [B] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [C] [A] ENTREPRISE (VME), demeurant Liquidateur Judiciaire – [Adresse 7]
non comparant
S.A.S. ENTREPRISE DEMIRTAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. BAT ENDUIT, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SARL [N] [W] devenue ALPINA CONSTRUCTION et de la Société ITCB, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
le 10/11/2025
Expédition à Me CHAMBET – Me BIGRE – Me FAUCHERE – Me CULLAZ – Me LE GLOANIC – Me NOETINGER-BERLIOZ – Me TREQUATTRINI – Me FUSTER – Me BIZIEN – Me JULIAND – Me PIANTA – Me FAVRE J – Me SAINT-ANDRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [Z] [F] [Z] [R] [S] à la société à responsabilité limitée ALPINA CONSTRUCTION, la société anonyme AXA FRANCE IARD, monsieur [Y] [M], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société par actions simplifiée unipersonnelle FAVRAT CONSTRUCTION BOIS, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société à responsabilité limitée FERBLANTERIE CUIVRERIE PETITJEAN [X], la société anonyme MAAF ASSURANCES, la société à responsabilité limitée ITCB – INGENIERIE ET TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT (ITCB), la société à responsabilité limitée METALINOV, la société par actions simplifiée EUROVIA ALPES, la société anonyme SMA SA, la société par actions simplifiée EQUATERRE, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, la société par actions simplifiée CONDEVAUX TERRASSEMENTS, la société à responsabilité limitée SAM’DECO, la société anonyme ALLIANZ IARD et la société par actions simplifiée VENTIMECA CHABLAIS en raison de désordres affectant une maison d’habitation réceptionnée le 17 juin 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 19 juillet 2022 et confiée à madame [L] [I], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnances de référé en date des 9 mai 2023 et 23 avril 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée BONDAZ FRERES PAYSAGISTES, à la société à responsabilité limitée BAT ENDUIT, à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), assureur de responsabilité des sociétés FERBLANTERIE CUIVRERIE PETITJEAN [X] et BAT ENDUIT, à la société à responsabilité limitée [C] [A] ENTREPRISE et à la société par actions simplifiée ENTREPRISE DEMIRTAS.
Par actes d’huissier en date des 12, 13 et 16 juin 2025, monsieur [Z] [F] [Z] [R] [S] a fait assigner la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [C] [A] ENTREPRISE, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ALPINA CONSTRUCTION, la société anonyme AXA FRANCE IARD assureur de la société ITCB et de la société ALPINA CONTRUCTION, monsieur [Y] [M], la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de monsieur [Y] [M], la société par actions simplifiée unipersonnelle FAVRAT CONSTRUCTION BOIS, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société FAVRAT CONSTRUCTION BOIS et de la société EQUATERRE, la société à responsabilité limitée FERBLANTERIE CUIVRERIE PETITJEAN [X], la société anonyme MAAF ASSURANCES assureur de responsabilité de la société FERBLANTERIE CUIVRERIE PETITJEAN [X], la société à responsabilité limitée ITCB, la société à responsabilité limitée METALINOV, la société par actions simplifiée EUROVIA ALPES, la société anonyme SMA SA assureur de responsabilité de la société EUROVIA ALPES, la société par actions simplifiée EQUATERRE, société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de responsabilité de la société LAMBDA BAT, la société par actions simplifiée CONDEVAUX TERRASSEMENTS, la société anonyme ACTE IARD, assureur de responsabilité de la société CONDEVAUX TERRASSEMENTS au jour de l’ouverture du chantier, la société à responsabilité limitée SAM’DECO, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société CONDEVAUX TERRASSEMENTS au jour de la réclamation et de la société SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DECO, la société par actions simplifiée VENTIMECA CHABLAIS, la société à responsabilité limitée BONDAZ FRERES PAYSAGISTES, la société à responsabilité limitée BAT ENDUIT, la société GROUPAMA, assureur de responsabilité des sociétés FERBLANTERIE CUIVRERIE PETITJEAN [X] et BAT ENDUIT, maître [B] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée [C] [A] ENTREPRISE, et la société par actions simplifiée ENTREPRISE DEMIRTAS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la,société [C] [A] ENTREPRISE et que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant le plancher bois de la terrasse et les éléments de zinguerie sur le débord du toit côté nord-est.
A l’audience du 26 août 2025, monsieur [Z] [F] [Z] [R] [S] a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, les sociétés BONDAZ FRERES PAYSAGISTES, EUROVIA ALPES, FAVRAT CONSTRUCTION BOIS, SMABTP, EQUATERRE, ITCB, GROUPAMA et monsieur [Y] [M] ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience les sociétés CONDEVAUX TERRASSEMENTS et ACTE IARD ont demandé au juge d’ordonner leur mise hors de cause et de condamner le demandeur à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société VENTIMECA CHABLAIS a formé les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de mission sollicitée et a demandé au juge de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [C] [A] ENTREPRISE.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MAAF ASSURANCES a formé les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de mission sollicitée et a demandé au juge de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux autres parties défenderesses.
Les sociétés ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD ont constitué avocat mais n’ont pas comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que certains des désordres constatés pourraient présenter un lien avec les prestations réalisées par la société [C] [A] ENTREPRISE, laquelle est désormais en liquidation judiciaire. Le demandeur, la société VENTIMECA CHABLAIS et la société MAAF ASSURANCES, qui bénéficient d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des constructeurs responsables ou co-responsables des désordres, justifient d’un motif légitime pour appeler les assureurs de la société [C] [A] ENTREPRISE aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action en responsabilité qu’il pourra engager. Il sera donc fait droit à cette demande.
En revanche, la société anonyme MAAF ASSURANCES ne justifie d’aucun motif pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à des sociétés qui sont déjà parties aux opérations d’expertise. Cette demande sera donc rejetée.
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que des désordres non compris dans la mission initiale de l’expert ont été constatés lors de la cinquième réunion d’expertise. Il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’étendre les investigations en cours à ces désordres. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
Les sociétés CONDEVAUX TERRASSEMENTS et ACTE IARD sont déjà parties aux opérations d’expertise. Il n’est pas possible qu’elles soient parties pour certains désordres et non pour d’autres, même s’il est certain que tous les désordres ne sont pas en lien avec les prestations réalisées par la première société. Leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [C] [A] ENTREPRISE, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 19 juillet 2022 et confiées à madame [L] [I] (RG n°22/200) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [C] [A] ENTREPRISE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [C] [A] ENTREPRISE, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Ordonnons l’extension de la mission confiée à l’expert aux désordres suivants :
— désordres affectant le plancher bois de la terrasse (présence d’eau sous le plancher entraînant une détérioration des lames),
— désordres affectant les éléments de zinguerie sur le débord du toit côté nord-est (risque de chute d’éléments) ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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