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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE [A] VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00167 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBMS
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [EV], [LI], [M] [Y] [R]
née le 05/12/1960 à [Localité 19], [A] nationalité française, assistante ressources humaines, domiciliée [Adresse 8] (FRANCE), immatriculé sous le n° SS [Numéro identifiant 6],
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Hélène KOZACZYK de l’AARPI CALLIA AVOCATS, avocats au barreau [A] CAEN, avocats plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau [A] VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [A] [Localité 17],
ayant son siège social situé [Adresse 15], prise en la personne [A] son représentant social domicilié en cette qualité audit siège et pour signification [Adresse 5],
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Me Claire QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Monsieur [J], [YO], [LI], [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 22] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 12].
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau [A] VERSAILLES, avocat plaidant/postulant VOIR LE DOSSIER [A] PLAID SI AVOCAT PLAIDANT
ACTE INITIAL du 27 Décembre 2022 reçu au greffe le 06 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Octobre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité [A] juge unique, conformément aux dispositions [A] l’article 812 du Code [A] Procédure Civile, assistée [A] Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
PROCÉDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [EV] [Y] [R] à M. [J] [F] et à la CPAM [A] [Localité 17] le 27 décembre 2022,
Vu les conclusions signifiées en demande le 21 septembre 2023 et en défense le
6 décembre 2023,
Vu l’absence [A] constitution par la CPAM [A] [Localité 17],
Vu la clôture [A] l’instruction par ordonnance du 12 décembre 2023 et les débats à l’audience tenue le 11 octobre 2024 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code [A] procédure civile,
MOTIFS [A] LA DÉCISION
— sur la demande principale
Au visa [A] l’article 1382 du code civil, Mme [EV] [Y] [R] demande [A] condamner Monsieur [J] [F] à lui verser la somme [A] 295 643,13 € en indemnisation [A] son préjudice corporel et subsidiairement d’ordonner une expert judiciaire.
Elle reproche à ce cousin des faits [A] viol, tentative [A] viol et agressions sexuelles qu’il aurait commis courant juin 1980 alors qu’elle était âgée [A] 19 ans et lui [A] 22 ans, pour lesquelles sa plainte a été classée sans suite du fait [A] la prescription [A] l’action publique.
Sur la prescription
M. [F] oppose la fin [A] non recevoir tirée [A] la prescription [A] l’action, au visa [A] l’article 2226 du code civil fixant le délai à 10 ans, les faits dénoncés étant datés [A] juin 1980. Il répond que si le délai invoqué peut débuter lors [A] la consolidation [A] la victime, le rapport d’assistance et [A] recours du docteur [W], imprécis sur le dommage et reproduisant les propos [A] la demanderesse, n’est pas [A] nature à fixer une telle date et n’est pas corroboré par d’autres éléments ; il considère que les attestations communiquées n’ont aucune force probante pour avancer des arguments d’ordre médical et corroborer ce document.
Mme [Y] [R] se fonde sur l’article 10 du code [A] procédure pénale qui rappelle que lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Or l’article 226 du code civil fixe le point [A] départ du délai [A] prescription au jour [A] la consolidation.
Dans la mesure où le docteur [W] fixait la date [A] consolidation au 28 juin 2019, date [A] la fin [A] prise en charge avec le docteur [L], la prescription [A] l’action civile interviendra donc le 28 juin 2029 et elle est donc parfaitement recevable dans son action.
****
L’article 789 du code [A] procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, donne compétence exclusive au juge [A] la mise en état pour connaître des fins [A] non recevoir dont la prescription, telle que listée par l‘article 122 du code [A] procédure civile.
A ce titre, le juge [A] la mise en état a mis dans le débat sa compétence exclusive pour statuer sur les fins [A] non recevoir, par message RPVA du 27 juin 2023.
Dans la mesure où le juge [A] la mise en état n’a pas été saisi par des conclusions spécifiques [A] la fin [A] non recevoir tirée [A] la prescription [A] la demande, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur cette question [A] procédure.
Sur la faute
Outre sa plainte pénale, Mme [EV] [Y] [R] se fonde sur deux courriers échangés avec [J] [F] en janvier 2021 pour considérer qu’ils contiennent reconnaissance des faits par celui-ci. Elle communique également le rapport du psychiatre docteur [W] qui retrace son vécu traumatique comme les attestations des professionnels [A] santé qui s’accordent pour décrire une femme dans une grande souffrance, dans l’impossibilité [A] construire sa vie, et notamment sa vie amoureuse et familiale, en raison du traumatisme occasionné par le viol subi dans sa jeunesse et dont elle a mis des années à s’extraire. Elle répond qu’aucun [A] ces professionnels ne met en relation cette souffrance avec les déménagements itératifs [A] la famille durant son enfance ou le caractère strict [A] son père.
Elle relate s’être confiée à deux personnes, et que tous les membres [A] sa famille, y compris ceux qui n’ont eu connaissance des faits que récemment, s’accordent pour décrire un changement [A] comportement chez elle à cette époque en ce qu’elle se renfermait, semblait plus triste, plus introvertie… et confirment que le fait [A] déposer plainte pour initier la présence procédure a pu lui apporter du réconfort.
Elle affirme que ces faits ont eu un lourd impact sur sa vie, que ce soit sur le plan professionnel, familial, affectif, social… Ainsi elle a mis en place un parcours thérapeutique conséquence à compter [A] 2002 et qui perdure encore aujourd’hui.
Elle fait valoir que la condamnation pénale n’est pas un préalable nécessaire à l’action civile; que seuls doivent être établis la faute, le préjudice et le lien [A] causalité entre les deux, pour que la responsabilité civile soit engagée.
M. [F] conclut à son absence [A] responsabilité en l’absence [A] force probante [A] la plainte, du courrier qu’elle lui attribue et des attestations [A] membres [A] sa famille qui n’ont constaté chez la demanderesse qu’une douleur sans en préciser la nature, l’origine et le responsable . Il ajoute que pendant toutes ces années les relations familiales ont continué et que Mme [Y] [R] était présente au mariage [A] sa fille et lui a adressé un courriel [A] remerciement. Il soutient que les attestations ne prouvent pas plus l’imputabilité du dommage à lui-même, les psychologues et professionnels [A] santé se contentant [A] reproduire les propos [A] Mme [Y] [R] sans se prononcer sur l’origine [A] son état dépressif ni le relier à un événement traumatique sexuel dont il serait à l’origine. Si ces documents peuvent démontrer un mal être, ils ne prouvent pas le dommage causé par des faits [A] nature sexuels commis par lui-même. Il invoque une maltraitance paternelle pouvant expliquer la détresse émotionnelle décrite par les témoins.
****
En vertu [A] l’article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque [A] l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à la demanderesse [A] démontrer que les conditions [A] mise en oeuvre [A] la responsabilité délictuelle [A] son adversaire sont réunies, à savoir une faute en lien causal avec un préjudice.
Mme [Y] [R] précise qu’aucun témoin n’a assisté directement et personnellement aux faits dénoncés.
Elle ne communique que sa plainte et un avis du Procureur [A] la République pour la transmission du dossier en vue [A] son classement pour motif [A] prescription. Dans sa plainte Mme [Y] [R] fait état d’un geste sexuel imposé par M. [J] [F] alors âgé [A] 22 ans quelques semaines avant juin 1980, au domicile [A] la mère [A] celui-ci à [Localité 14] puis d’un rapport sexuel vaginal imposé en juin 1980 ; elle dénonce également une tentative en [Localité 16] à Noël. Elle indique s’être confiée à M. [XC] [G] qui en a parlé à Mme [AO] [P] épouse [V] ainsi qu’à Mme [X] [Y].
Mme [Y] [R] verse au débat un courrier qu’elle a écrit le 7 janvier 2021 à M. [J] [F] en lui transmettant la plainte déposé à son encontre et l’avis [A] classement sans suite en ces termes “je n’obtiendrai donc jamais justice et, puisque les faits sont prescrits, il me semble qu’il est temps que tu reconnaisses les faits et me présente des excuses. Il est temps que tu soulages ta conscience ! J’ai besoin d’être reconnue dans ce que tu m’as fait subir pour passer à autre chose. Pour être honnête, je ne sais pas si je pourrai te pardonner tout [A] suite, mais au moins ça m’aiderait certainement à aller dans ce sens. Je suis sure que tu as évolué et que tu n’es plus le [J] que tu étais à 23 ans. Je te demande donc [A] prendre tes responsabilités et d’assumer tes actes. En attendant [A] te lire”.
Elle affirme avoir reçu [A] M. [J] [F] une lettre envoyée le 30 janvier suivant ainsi libellée “[EV], j’ai essayé [A] te joindre et [A] te parler. Quel garçon étais je à l’époque? Un cauchemar, épouvantable, les mots me manquent. Pardon pour tout ce que je t’ai fait. Pardon pour tout ce que tu as subi. Pardon pour ta douleur, ton vécu, ta souffrance, ton ressentiment. Je suis effondré à la lecture [A] tout cela et ne sait pas quoi faire pour toi. Pardon, pardon [EV]” et signée manuscritement “[J]”.
Certes M. [F] indique dans ses conclusions n’avoir jamais rédigé une telle lettre, mais il n’offre pas [A] comparaison d’écriture et ne produit aucun élément permettant [A] ne pas lui imputer la paternité [A] ce courrier versé par Mme [Y] [R] dans lequel l’auteur lui demande pardon pour ce qu’il lui a fait subir et ce qu’elle a dénoncé dans sa plainte.
Mme [Y] [R] communique également plusieurs attestations [A] membres [A] la famille. En premier celle [A] sa belle soeur [X] [Y] [R] qui précise que, 10 à 15 ans avant 2020, “Mme [Y] [R] m’a dit avoir été agressée par son cousin [J] [F]. Elle me l’a dit à l’occasion je crois d’une réunion [A] famille. Elle m’a demandé [A] n’en parler à personne. Je reconnais en avoir parlé à mon mari [B] [Y], son frère”. Celui-ci a confirmé que, plus d’une dizaine d’années en arrière, sa soeur a confié à sa femme avoir “été agressée par [J] [F]” et l’a vraiment révélé en 2019.
Une tante [A] la demanderesse, Mme [M] [P], se souvient que “dans les années quatre vingt dix j’ai appris que [EV] avait subi un viol par (..) par son cousin [J] [F] et nous demandant [A] ne rien dire. Après sa vie a complètement changé, elle n’était plus la même” ; une autre tante, Mme [I] [S], confirmait.
D’autres membres [A] la famille déclarent avoir appris entre avril 2018 et 2020 le viol [A] Mme [Y] [R] par [J] [F].
Sur le lien [A] causalité, certains proches comme son oncle M. [U] [G] attestent avoir vu Mme [Y] [R] totalement changer à l’époque [A] son bac pour devenir triste et renfermée.
Mme [Y] [R] communique encore l’attestation [A] Madame [K] [N], psychothérapeute l’ayant accompagnée [A] décembre 2002 à septembre 2013 “dans une courageuse démarche [A] reconstruction. Mme [Y] [R] , quand je l’ai rencontrée, portait les blessures d’une enfant blessée par un traumatisme profond et les séquelles douloureuses d’un abus tenu longtemps secret avec le sentiment d’injustice et la solitude qui accompagnaient ces épreuves d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique.”
Le psychiatre docteur [Z] atteste avoir pris en charge entre janvier 2018 et juin 2019, soit concomitamment à sa plainte, Mme [Y] [R] qui “présentait une détresse psychique majeure, avec anxiété, dépression, perte [A] confiance et inhibition relationnelle. La patiente a associé sa souffrance à un événement traumatique à caractère sexuel survenu dans sa jeunesse. La prise en charge a consisté en une psychothérapie régulière à la fréquence d’une séance hebdomadaire. Le traitement a permis une stabilisation [A] ses sympôtmes mais son état reste fragile, des séances ponctuelles [A] suivi ont été nécessaires depuis la fin [A] la thérapie”.
L’endocrinologue docteur [E], ayant suivi Mme [Y] [R] un an à compter [A] juillet 2018, avec “pour objectif la mise en place d’un parcours [A] soins suite à un viol et une tentative [A] viol par un cousin paternel, [J] [F], à l’âge [A] 19 ans (…). Il est à noter qu’un certain nombre [A] pathologies présentées par la patiente sont des pathologies sur-représentées chez le personnes qui ont été victimes [A] violences sexuelles. Il a été mis en place un parcours [A] soins centré sur un atelier thérapeutique escrime et des séances [A] thérapie, parcours qui a permis une nette amélioration clinique mais aussi la remontrée d’autres mémoires d’agressions par ce cousin, dans l’enfance”.
Son médecin traitant à partir du 5 juin 2019, le docteur [O], certifie que “elle s’est confiée sur un épisode très douloureux puisqu’elle aurait subi un viol [A] la part d’un [A] ses parents proches (cousin).”
Enfin le psychiatre docteur [W], mentionne dans son rapport établi à la demande [A] Mme [Y] [R] le 25/09/2021, qu’elle lui a dit “avoir été victime d’un viol, d’une tentative [A] viol et d’attouchements perpétrés par un [A] ses cousins alors qu’elle avait 18 ans. Elle aurait vécu dans un climat [A] dissociation péri-traumatique. Elle était vierge au moment du viol. Elle décrit au fil des mois (tentative [A] phlébotomie) puis des années un malaise psychique avec syndrome [A] répétition diurne et onirique, conduite d’évitement, sentiment [A] salissure et [A] souillure, idéation suicidaire sur fond [A] dégressivité [A] l’humeur, surinvestissement [A] la sphère professionnelle, incapacité à s’engager dans une relation amoureuse et a fortiori sexuelle. dans ce contexte elle pourra s’engager dans un travail psychothérapeutique à partir [A] l’âge [A] 43 ans à la fois en groupe non spécialisé et en individuel (..). C’est seulement depuis l’année 2020 qu’elle constate un certain apaisement [A] la symptomatologie post-traumatique grâce aux divers traitements psychothérapiques entrepris. En raison [A] la longueur [A] l’évolution dans ce genre [A] situation traumatogène, il est difficile [A] considérer que la consolidation était acquise avant le début [A] la prise en charge psychothérapique. On se doit donc [A] fixer une date [A] consolidation tardive à savoir la fin [A] la prise en charge avec le docteur [L], le 28 juin 2019. Nos conclusions sont alors les suivantes : souffrances endurées 4/7, déficit fonctionnel temporaire partiel 25% tout au long [A] l’évolution, déficit fonctionnel permanent 8%. Elle fut dans l’incapacité [A] s’engager dans une relation sentimentale et sexuelle ce qui constitue un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement”.
A l’examen [A] ces pièces, le tribunal considère que la preuve d’une faute commis par M. [F] à l’encontre [A] Mme [Y] [D] est établie à suffisance et en lien [A] causalité avec les troubles présentés par celle-ci et pris en charge depuis 2002.
Sur le préjudice
La demanderesse sollicite l’indemnisation du préjudice subi sur la base des conclusions [A] l’expertise amiable du docteur [W]. Si elle reconnaît que celle-ci n’est pas contradictoire, elle répond que régulièrement communiquée à la procédure, discutée par les parties et corroborée par d’autres éléments, elle peut fonder la décision du juge. Elle affirme que ce document est confirmé par les attestations [A] professionnels [A] santé et proches ainsi que la chronologie.
A titre subsidiaire elle demande la désignation d’un expert psychiatre pour évaluer ses dommages.
Le défendeur lui oppose le fait qu’elle évalue ses préjudices extra patrimoniaux sur ses dires et sur ce rapport médical non judiciaire pour les qualifier d’erronés et insuffisants.
Si ce rapport est effectivement versé au débat, il a été établi [A] manière unilatérale et les attestations ci-dessus développées ne peuvent être mises en regard pour déterminer la durée et l’importance du déficit fonctionnel temporaire, l’ampleur des souffrances endurées ou encore l’existence du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, d’établissement et exceptionnel.
La demande subsidiaire d’expertise judiciaire pour déterminer les préjudices sera donc accueillie selon les modalités détaillées dans le présent dispositif.
— sur les prétentions accessoires
Le prononcé d’une mesure d’instruction conduit à réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin [A] non recevoir tirée [A] la prescription [A] la demande,
Dit que M. [J] [T] a commis une faute en juin 1980 à l’encontre [A] Mme [EV] [Y] [A] [Localité 21],
Ordonne une expertise d’expertise pour déterminer les préjudices [A] Mme [EV] [Y] [A] [Localité 20] et désigne pour y procéder :
Le Docteur [H] [DO] , expert auprès la Cour d’appel [A] [Localité 17],
exerçant UHSA Paul-Verlaine Hopital Paul GUIRAUD
[Adresse 9]
[Localité 13]
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible [A] l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur [A] son choix [A] :
— convoquer toutes les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants
— examiner la victime,
— A partir des déclarations [A] la victime, au besoin [A] ses proches et [A] tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail :
o Les circonstances du fait dommageable initial,
o Les lésions initiales,
o Les modalités [A] traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom [A] l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Sur les dommages subis :
o Recueillir les doléances [A] la victime et au besoin des proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
o Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
o Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
o A l’issue [A] cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
§ La réalité des lésions initiales
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques [A] précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
— fixer la date [A] consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs [A] préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle [A] ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime [A] l’altération temporaire [A] son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance [A] ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre [A] la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour [A] l’accident à celui [A] sa consolidation ; qualifier l’importance [A] ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour [A] l’accident à celui [A] sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou [A] loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification [A] celle-ci et préciser pour quels actes [A] la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence [A] leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle [A] leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant [A] l’imputabilité [A] la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime [A] l’altération [A] son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance [A] ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et [A] fait [A] nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixe à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération [A] l’expert,
Dit que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 25 janvier 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire [A] Versailles à la Régie d’avances et [A] recettes, faute [A] quoi la désignation [A] l’expert sera caduque,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code [A] procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai [A] rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge [A] l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même [A] débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors [A] l’établissement [A] sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel [A] la mesure d’expertise, qu’il informera le juge [A] l’avancement [A] ses opérations et [A] ses diligences et qu’il devra déposer un rapport [A] ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises [A] cette juridiction dans le délai [A] 4 mois à compter [A] l’avis [A] la consignation au Greffe,
Dit qu’en cas [A] refus ou d’empêchement [A] l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises,
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 DECEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée [A] Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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