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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00134 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEBK
AFFAIRE : S.C.I. [R] [S] C/ S.A.R.L. [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [R] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2021, la SCI [R] [S] a consenti à la SARL [X], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], pour une durée de 9 années à compter du 21 février 2021 et pour un loyer principal annuel hors charges de 50 000 euros payable trimestriellement.
Par jugement d’ouverture du 23 novembre 2023, la SARL [X] a été placée en redressement judiciaire. Le juge commissaire du tribunal de commerce a autorisé la cession du fonds par ordonnance du 14 octobre 2024. L’acte de cession a été régularisé le 14 mai 2025.
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SCI [R] [S] a assigné la SARL [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la SCI [R] [S] sollicite de voir :
o Condamner la SARL [X] à payer et porter à la SCI [R] [S] la somme provisionnelle de 11 869,15 euros, soit :
— Reliquat loyer période 01/04/2024 au 30/06/2024 : 2 096,85 euros,
— Reliquat loyer période 01/07/2024 au 30/09/2024 : 90 euros,
— Prorata loyer du 01/10/2024 au 13/10/2024 : 2 448,59 euros,
— Prorata provisions sur charge du 01/10/2024 au 13/10/2024 : 75,46 euros,
— Prorata taxe OM : 878,72 euros,
— Prorata taxe foncière 2024 (TTC) : 6 277,83 euros,
— Frais CDJ déclaration de créance : 102,20 euros,
— Frais « service d’avis d’échéance » : 9,90 euros,
— Régularisation charges : – 110,40 euros,
Outre frais et intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, laquelle vaut mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SARL [X] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par la demanderesse et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter,
— Condamner la SARL [X] en tous les dépens de l’instance.
La SCI [R] [S] expose que si elle est parvenue à se faire régler ses loyers et charges par la société cessionnaire, tel n’est pas le cas s’agissant des montants restants dus par la SARL [X] pour la période postérieure au jugement d’ouverture jusqu’au 13 octobre, veille de l’effet rétroactif de la cession ; que les tentatives amiables sont restées vaines.
La société [X], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres, sur la sonnette, et du siège social sur le registre du commerce et des sociétés, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, au vu du décompte produit, la SARL [X] est redevable de la somme de 11 247,95 euros au titre des arriérés de loyers et charges pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 13 octobre 2024, majoration de clause pénale, frais de service d’échéance et frais de déclaration de créance déduits.
Il convient donc de condamner la SARL [X] à payer à la SCI [R] [S] la somme provisionnelle de 11 247,95 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 24 février 2026.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens. L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SCI [R] [S] la somme de 11 247,95 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges du 23 novembre 2023 au 26 juin 2025 comprenant le dernier appel trimestriel de 2024 et la régularisation de charges de l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SCI [R] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 16 Avril 2026
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