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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 mars 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/333
Appel des causes le 05 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EUM
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [U] [L] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [P] Alias [C] [H]
de nationalité Algérienne
né le 17 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 janvier 2025 à 12 heures 30 .
Par requête du 04 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 07 heures 31 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 08 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 02 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est la première fois que je suis au CRA. J’ai été convoqué au consulat ? C’était avant, je suis venu voir ma famille en France pour Noël mais j’avais mon billet der retour. Il n’y a plus de problème , je n’ai pas fait de problème et je n’habite plus ici de 2022. J’avais mon billet aller-retour.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Concernant le défaut de document de voyage : on ne démontre pas qu’on est certain qu’on va avoir le document de voyage à bref délai. Concernant l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public n’est pas justifié. On n’indique pas qu’il y ait de condamantion et à le supposer les dernières afaires datent de 2022. Entre 2022 et 2025 on ne justifie pas qu’il est une menace à l’ordre public. Je vous delande de rejeter la demande de prolongaiton exceptionnelle.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous confirme, il a fait l’objet de diverses affaires mais je n’ai pas vu de condamnations. L’administration a fait des démarches pour obtenir un LPC, 5 demandes ont été faites. L’administration n’a pas de pouvoir d’injonction auprès des autorités étrangères. Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur. Je maintiens tout de même le critère de la menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [P] a fait l’objet de deux prolongations les 08 janvier et 02 février 2025. L’administration justifie avoir sollicité des autorités algériennes un rendez-vous consulaire les 17 janvier, 07 février, 14 février, 21 février et 28 février sans que l’intéressé n’ait été retenu. Il n’est pas contestable que les diligences ont été réalisées de la part de l’administration mais il n’est pas non plus démontré qu’un document de voyage sera délivré à bref délai. Par ailleurs l’intéressé est certes connu au FAED mais il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une condamnation. Le critère de menace à l’ordre public n’est donc pas démontré. Il y a donc lieu de considérer que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas réunies et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [P] [X] Alias [C] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [X] Alias [C] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’interprète, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11 heures 27
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EUM
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 35
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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