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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 janv. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00105 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MQA
MINUTE: 26/0039
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [I]
née le 10 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 janvier 2026
Le 30 décembre 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [I].
Depuis cette date, Madame [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 05 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 janvier 2026.
A l’audience du 08 Janvier 2026, Me Yann SARFATI conseil de Madame [P] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, Madame [P] [I] [P] a été hospitalisée sous contrainte sur péril imminent à la demande de tiers, au vu d’un certificat médical la décrivant de contact méfiant ,agitation psychomotrice, sthénicité, désorganisation comportementale, irritabilité, rires immotivés, soliloquie, déambulation, insomnies depuis plusieurs jours, absence de conscience des troubles, ambivalence aux soins ;
La situation de cette patiente, connue du secteur et admise dans un contexte de décompensation aigue, n’avait pas connu d’amélioration au cours de la période d’observation.
Selon l’avis motivé du 5 janvier 2026, Madame [P] [I] demeurait facilement irritable, de contact difficile, intolérante à frustration, anosognosique, ambivalente aux soins.
A l’audience, elle explique aller mieux qu’avant l’hospitalisation, précise qu’elle l’avait elle-même demandée ayant été débordée dans sa routine, n’adhère pas aux éléments résultant de l’avis motivé mais considère les soins comme une béquille qui peut l’aider, conteste être ambivalence aux soins. Elle déplore cependant les effets du traitement reçu à l’hôpital, qui la sédatent, lui assèchent la bouche et altèrent son élocution, lui procurent des douleurs dans tout le corps. Elle propose en remplacement de la mesure, une hospitalisation libre, probatoire pendant 4 jours à l’issue desquels on aviserait.
Il a pu ainsi être constaté l’ambivalence du consentement aux soins, et il résulte ainsi des éléments médicaux évoqués et des débats à l’audience, que Madame [P] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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